Images de page
PDF
ePub

ART. 27.

49

Les conseils de révision sont composés d'un président, général de brigade, et de quatre juges, savoir :

Deux colonels ou lieutenants-colonels;

Deux chefs de bataillon, ou chefs d'escadrons, ou majors.

Il y a près chaque conseil de révision un commissaire impérial et un greffier.

Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un officier supérieur ou un sous-intendant militaire.

Il peut être nommé un substitut du commissaire impérial et un commis-greffier, si les besoins du service l'exigent.

La loi du 18 vendémiaire an vi est modifiée, d'après cet article, par l'élévation du grade des membres appelés à siéger aux conseils de révision. Il ne peut y avoir, dans ces conseils, d'officiers au-dessous du grade de chef de bataillon ou d'escadrons, afin, - dit l'exposé des motifs, que s'il paraît contraire à notre droit que le petit nombre réforme les arrêts du plus grand, cette différence soit compensée par l'élévation du rang et les garanties qu'il présente ».

Le projet primitif portait que les fonctions de commissaire pourraient être remplies par un officier supérieur ou un membre de l'intendance. Un amendement adopté par le Conseil d'État a remplacé ces derniers mots par ceux-ci un sous-intendant militaire. Il était naturel, en effet, que la condition du grade supérieur fût exigée des membres de l'intendance, comme elle l'était des officiers appelés à remplir les fonctions de commissaire.

par

Les fonctions du commissaire du gouvernement sont définies les articles 159, 160, 164, 166, 168 et 169 du Code de justice militaire (1).

La composition des conseils de révision reste invariable, sauf en ce qui touche le président, dans les cas prévus par l'article 30. M. V. Foucher en expose ainsi la raison : « A la différence du conseil de guerre, où l'accusé comparaît devant ses juges et où ceux-ci sont appelés à statuer sur les faits mêmes qui lui sont imputés, le conseil de révision ne peut s'en préoccuper, et n'a à s'enquérir que de l'accomplissement des formalités exigées par la loi, de la qualification légale du fait reconnu constant par le juge souverain du fait, et de l'application régulière de la peine. Or, pour un semblable examen qui se fait et doit se faire hors la présence de l'accusé, ce sont plutôt des hommes versés dans la connaissance de la loi militaire qu'il faut rechercher, que des soldats demandant à leur conscience si les faits reprochés à un accusé sont prouvés; et, pour obtenir cette expérience, il est essentiel que les juges de révision changent le moins possible (2).

(1) Voir, plus loin, le texte et l'explication de ces articles. (2) Commentaire sur le Code de justice militaire, p. 96,

ART. 28.

Le président et les juges du conseil de révision sont pris parmi les officiers en activité dans la division où siége le conseil, et nommés par le général commandant la division. Ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans la division.

Un tableau est dressé pour les juges, conformément à l'article 19 du présent Code.

Les articles 20 et 21 sont également applicables aux conseils de révision.

Cet article reproduit, pour la formation des conseils de révision, des dispositions analogues à celles que les articles 6 et 8 ont édictées pour les conseils de guerre. Le projet primitif ne spécifiait pas la durée des fonctions; un amendement admis par le Conseil d'État a réparé cette lacune, en fixant cette durée à six mois, comme pour les juges des conseils de guerre.

L'expiration des six mois ne donne pas au juge le droit de demander et d'obtenir son remplacement. Il dépend du général seul de renouveler ou non le mandat. Le général se guidera, pour sa détermination à cet égard, d'après les nécessités du service ordinaire, sans perdre de vue, toutefois, qu'il convient de ne modifier que le moins possible la composition des conseils de révision. Son choix s'arrêtera naturellement sur des officiers aptes à siéger dans ces conseils, soit en résidence fixe, soit devant séjourner longtemps dans le lieu de réunion du conseil.

Relativement au tableau (1) à dresser pour le choix des juges, au mode de remplacement des juges empêchés, aux conditions requises, aux incompatibilités, au serment à prêter par les commissaires du gouvernement, lors

(4) Modèle du tableau par ancienneté de grades, des officiers de la division susceptibles d'être appelés à siéger comme juges dans les conseils de révision:

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

qu'ils sont pris en dehors de l'activité, il faut s'en référer aux règles prescrites, sur ces divers points, pour les juges des conseils de guerre (1).

ART. 29.

Les commissaires impériaux sont pris parmi les officiers supérieurs ou parmi les sous-intendants militaires, en activité de service ou en retraite; il sont nommés par le ministre de la guerre.

Les substituts sont pris parmi les officiers ou parmi les membres de l'intendance militaire, en activité de service; ils sont nommés par le général commandant la division.

Les conditions et les formes de la nomination des greffiers et commisgreffiers sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 9 du présent Code (2).

ART. 30.

Lorsque le conseil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par un général de division ou par un maréchal de France, le conseil de révision est également présidé par un général de division ou par un maréchal de France. Le général de brigade siége alors comme juge, et le chef de bataillon, ou le chef d'escadrons, ou le major le moins ancien de grade, ou, à égalité d'ancienneté, le moins âgé, ne prend point part au jugement de l'affaire.

La composition du conseil de révision ne varie pas, en principe, selon le grade de l'accusé. Si l'article 30 apporte une dérogation à cette règle, dans le cas où le conseil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par un général de division ou par un maréchal de France, c'est pour donner à l'accusé la garantie de faire présider par un militaire de même grade que celui qui a présidé le conseil de guerre, la juridiction chargée de juger le

recours.

Cet article a été, d'ailleurs, modifié en même temps que les articles 11 et 12, lors de la formation d'un conseil de guerre appelé à juger le maréchal Bazaine. Voici la nouvelle rédaction votée par l'Assemblée nationale, sur la demande du ministre, dans la séance du 16 mai 1872.

[ocr errors]

Article 30. Lorsque le conseil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par un général de division ou par un maréchal de France, le conseil de révision est également présidé par un général de division ou par un maréchal de France, ou, à défaut d'un maréchal, par un officier général désigné suivant les conditions déterminées par l'article 12. Le général de brigade siége alors comme juge, et le chef de bataillon, ou le chef d'escadrons, ou le major le moins ancien de grade, ou, à égalité d'ancienneté, le moins âgé, ne prend point part au jugement de l'affaire. »

(4) Voir les articles suivants (29 à 32).

(2) Voir le texte de cet article, et son commentaire.

ART. 31.

Nul ne peut faire partie d'un conseil de révision s'il n'est Français ou naturalisé Français et âgé de trente ans accomplis.

Les articles 23 et 24 du présent Code sont applicables aux membres des conseils de révision (1).

ART. 32.

Avant leur entrée en fonctions, les commissaires impériaux pris en dehors de l'activité prêtent, entre les mains du général commandant la division, le serment prescrit par l'article 25 du présent Code (2).

Indépendamment de l'âge de 30 ans et de la qualité de Français, la loi du 18 vendémiaire an vi exigeait trois campagnes devant l'ennemi, ou au moins six ans de service effectif. Le Code de 1857 n'a pas reproduit cette condition.

(4) Voir le texte des articles 23, 24, 25 et leur commentaire.

(2) Voir, plus haut, l'article 25 et son commentaire.

TITRE II.

DES CONSEILS DE GUERRE ET DES CONSEILS DE RÉVISION AUX ARMÉES, DANS LES COMMUNES, DANS LES DÉPARTEMENTS ET DANS LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE SIÉGE.

CHAPITRE PREMIER.

Des conseils de guerre aux armées.

ART. 33.

Lorsque plusieurs divisions sont réunies en armée ou en corps d'armée, deux conseils de guerre sont établis dans chacune de ces divisions, ainsi qu'au quartier général de l'armée, et, s'il y a lieu, au quartier général du corps d'armée.

Si une division active ou un détachement de troupes doit opérer isolément, deux conseils de guerre peuvent également être formés dans la division ou dans le détachement.

Ces conseils de guerre sont composés ainsi qu'il est dit aux articles 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17 du présent Code.

Il faut entendre par armée ou corps d'armée, les rassemblements de plusieurs divisions actives réunies sous cette dénomination, et non les armées qui se composant de troupes disséminées dans les garnisons de l'intérieur, continuent à faire partie des divisions territoriales et à être justiciables des conseils de guerre permanents, aussi longtemps que la déclaration d'armée. agissant activement et en dehors du commandement divisionnaire n'est pas intervenue (1).

Aussitôt dit l'exposé des motifs-qu'un acte public ou secret, émanant de l'Empereur, a prescrit la réunion en armée ou en corps d'armée de plusieurs divisions actives, des conseils de guerre spéciaux sont organisés, d'abord au quartier général de chaque division, afin que la division, qui est la grande unité, puisse se suffire à elle-même et devienne ainsi libre de tous ses mouvements; puis au quartier général de l'armée, en raison de la qualité des justiciables qui y ressortissaient; et enfin, s'il y a lieu, au quartier général de chaque corps d'armée, et dans chaque détachement de troupes, si les distances et l'étendue du territoire sur lequel ils opèrent peuvent exiger ces nouvelles formations. >

(4) Rapprocher l'article 33 de l'article 42.

« PrécédentContinuer »