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leur déclaration du 16 avril les principes sur lesquels elles étaient d'accord:

1° Que la course était abolie;

2° Que le pavillon neutre couvrait la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre ;

3o Que la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'était pas saisissable sous pavillon ennemi;

4° Que les blocus, pour être valables, devaient être effectifs et maintenus par la force occupant le littoral bloqué.

Presque toutes les nations civilisées adhérèrent, plus ou moins promptement et implicitement à ces principes et aux autres décisions d'intérêt général; l'ensemble constitua donc une règle de droit destinée non seulement à fixer la procédure internationale durant la paix, mais aussi à garantir, durant les guerres maritimes, des avantages aux belligérants, comme aux neutres, en évitant des causes de conflits, en diminuant, pour les belligérants, les maux de la guerre et en assurant aux neutres les bénéfices de la paix.

PREMIÈRE PARTIE

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT

CHAPITRE PREMIER

ORIGINES DU DROIT

SOMMAIRE. - Droit naturel.

nécessaire. mier.

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Droit des gens.

Droit primitif ou - Droit secondaire ou positif, conventionnel ou coutu

Les conditions de force physique varient chez les êtres raisonnables selon le tempérament, l'âge, le sexe, ou selon les influences du climat sous lequel vivent les individus, du travail auquel ils s'adonnent et des ressources que leur offre leur situation personnelle et sociale. Avec la force physique plus ou moins grande qui peut résulter de ces éléments ou de ces influences, le Créateur a attribué aux hommes l'usage de la raison et le sentiment de la conscience, il leur a inspiré la notion du bien et du mal soit par rapport à eux-mêmes, soit par rapport aux autres individus, et les a mis en mesure de comprendre que leurs actions ne doivent pas être subordonnées seulement au pouvoir de la force ou au caprice des passions, mais bien aussi aux principes de justice que leur trace la nature.

La raison et la conscience s'unissent donc pour montrer à l'homme la loi naturelle qui doit diriger ses actes, lui en

indiquer le caractère licite ou illicite et lui tracer, vis-à-vis des autres êtres, une conduite en rapport avec les principes inéluctables du juste: de là, la conscience du devoir.

La force peut constituer, dans l'ordre physique une supériorité d'individu à individu. Mais la raison et la conscience établissent dans l'ordre moral, d'autres moyens dominés par la notion du devoir et du droit. C'est l'ensemble de ces préceptes justes, nécessaires, immuables pour tout être raisonnable et imprimés par Dieu dans la conscience humaine qui constitue la loi naturelle ou primitive.

Le but d'une loi régulatrice de la conduite des hommes est d'imposer des obligations morales ou d'autoriser certains actes d'où il puisse résulter des avantages.

Dans le premier cas, la loi établit le devoir; dans le second, elle considère le droit. La loi naturelle ou primitive, quand elle désigne les devoirs qu'elle impose, établit de suite les droits corrélatifs qui en émanent et qui constituent les principes de droit naturel ou primitif.

La science du droit naturel se fonde donc sur les principes de cette loi intuitive qui, donnant la faculté de pratiquer ce qui est moralement juste, établit les principes à observer dans les rapports d'individu à individu pour les différentes hypothèses de la vie sociale.

Le devoir est de précepte, le droit est facultatif; mais droit et devoir sont essentiellement corrélatifs; et dans les relations réciproques d'individu à individu, ce qui constitue, pour l'un, un devoir, établit pour l'autre un droit. Il en est de même pour les relations mutuelles des collectivités.

C'est un axiome qui résulte de l'étude de la nature morale de l'homme, que seul et isolé, il ne pourrait parvenir à son bien-être et que la sociabilité est une condition naturellement nécessaire pour qu'il obtienne son plus grand avantage. Cette cause naturelle a produit la famille, élément social dont le groupement détermine la formation des nations.

Or, le droit naturel, essentiellement lié à la nature humaine et prescrivant certains principes qui doivent dominer les relations réciproques d'individu à individu, est aussi bien et pour la même raison applicable aux relations entre les collectivités d'individus, constituant autant d'entités morales. C'est donc aussi la loi commune des associations, c'est-à-dire, des nationalités.

Cette application des préceptes du droit naturel, qui oblige les nations à la pratique des mêmes devoirs qu'il dicte aux individus, constitue le droit des gens, qui, considéré d'après son origine fondée sur le droit naturel est également nommé droit des gens primitif ou nécessaire.

Le respect pour le droit des gens est par conséquent aussi obligatoire entre nations, que celui du droit naturel l'est entre individus.

De ce que les différentes sociétés civiles qui forment des Nations ou États, sont indépendantes, il découle que les lois intérieures constituant le droit public des unes ne peuvent être étendues aux autres; c'est-à-dire, que le droit public intérieur de chaque nation ou État ne peut être regardé comme un droit externe, absolu, auquel les autres doivent se soumettre.

D'où il résulte que pour fixer les limites auxquelles s'arrête le droit des gens, il est de toute nécessité de recourir aux divers éléments qui peuvent lui donner naissance. Ces éléments sont :

1° Les principes généraux du droit naturel, constituant le droit primitif qui découle du consentement présumable des nations:

2o Le droit coutumier, constituant le droit secondaire qui émane du consentement tacite;

3o Le droit conventionnel, constituant également le droit secondaire, qui provient du consentement exprès;

Les origines du droit international sont donc au nombre de trois:

1° La raison et la conscience du juste et de l'injuste, indépendamment de toute prescription ;

2o La coutume;

3o Les traités publics.

Les principes, les pratiques et les usages du droit des gens, d'accord avec ces éléments et dans ces limites, règlent la conduite des nations, et c'est pour cette raison, que dans leur généralité, ils constituent le droit international.

Le droit conventionnel peut abroger le droit coutumier ; mais il perd son caractère de droit s'il établit des prescriptions contraires au droit naturel.

Quoique dans l'ordre philosophique, le droit naturel ait la première place, dans l'ordre pratique des relations extérieures, lorsqu'il s'agit de trancher des questions ou de conduire des négociations, son rang n'est plus le même : dans ces cas l'on considère, en premier lieu, les obligations contractées au nom du droit conventionnel, en vertu de traités existants. Si ces traités manquent, le droit coutumier établit la règle; et là où il n'y a ni traités à invoquer, ni coutumes à suivre, il est d'usage de procéder d'accord avec ce que la raison établit comme juste, et avec les simples principes de droit naturel.

Quand le droit public externe puise ses origines dans le droit conventionnel et coutumier, il constitue ce que les publicistes désignent sous le nom de droit international positif ou secondaire ; lorsqu'il dérive seulement des principes du droit naturel, on le nomme droit des gens primitif.

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