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1739. & du 18. May 1743. les feuls mâles font maintenus dans cette prérogative, & transmettent la noblefle à leur postérité. Les maris des filles n'en jouiflent que pendant

- leur vie.

Varin Doron qui avoit le plus contribué au recouvrement du Château de Bruyeres, & à la rentrée du Duc René II. dans les Etats, eut pour récompenfe de fa fidelité l'Office de Sergent ès Prévôtés d'Arche & de Bruyeres. Sa poftérité poffeda cette petite place de mâle en mâle jufqu'en 1663. qu'elle pafla au nommé Mion, mari de Barbe Doron, à qui l'on permit de porter le nom de Doron. Les Mions Doron ont joui de la même charge héréditaire, jufqu'en 1751.

On connoit un autre Village du nom de Laveline au Val de S. Diey, dépendant dudit S. Diey, & chef-lieu d'un Ban du même nom. Laveline eft fituée entre les Paroiffes de Coinche & de Vifem.bach, afiez près du -grand chemin de S. Diey à Sainte-Marie

aux Mines.

LAY-SAINT-CHRISTOPHE.

LAY-SAINT-CHRISTOPHE, Village, ainfi nommé à cause de faint Chriftophe patron de la Paroiffe, pour le diftinguer de Lay près le Bourg de Foug, dont le Patron eft faint Remi.

Lay-faint-Christophe eft fitué à une lieue de Nancy vers le Nord, environ à deux lieuës d'Amance. On y diftingue la haute & la baffe Lay, qui ne font qu'une Paroiffe. Ce -lieu eft célébre dans l'histoire par la naiffance de faint Arnoû Evêque de Metz, & reconnu pour être la tige de la feconde race des Rois de France: faint Arnoû ayant été pere d'Anfegife ou Anfigife, & de faint Cloù ou Clodulphe, auffi Evêque de Metz. Anfegife fut pere de Pepin d'Heristalle, Pepin fut Pere de Charles Martel, celui-ci engendra Pepin le Bref, qui fut pere de Charlemagne. Ce grand Prince fe faifoit honneur de cet origine, comme nous l'apprenons de Paul Diacre, à qui il s'en expliqua à l'occafion de l'Anneau de faint Arnoû qui fut retrouvé dans le ventre d'un Poisson qu'on offrit à ce faint Evêque.

Ce fut donc à Lay-faint-Christophe que faint Arnou prit naiflance, & on y montre encore aujourd'hui dans l'Eglife du Prieuré la chambre où il eft né. Il mourut en 640. au faint Mont, où il s'étoit retiré, avec fon ami faint Romaric.

Eve, veuve de Hugues Comte de Chaumontois, un des defcendans de faint Arneû, 'ayant perdu son mari & fon fils Arnoû, qui

fut mis à mort par des fcélérats, fit donation de fon Château de Lay, & de toute la Seigncurie qui en dépendoit, à l'Abbaye de S. Arnoû de Metz, afin qu'on y exerçat l'hofpitalité envers les pauvres & les étrangers, fuivant la régle de faint Benoît, qu'Adalberon Evêque de Metz fon parent venoit d'y introduire. Elle s'en réserva fans doute l'ufufruit pour elle & pour Udalric fon fils qui dès lors étoit dans la cléricature, & qui dans la fuite fut Archevêque de Reims.

Le Prieuré de Lay fut donc poffedé par l'Abbaye de faint Arnoû, qui après le décès de la Comteffe Eve, fut adminiftré par des Religieux envoyés du Monaftere de faint Arnoû de Metz. Le Comte Hugues, la Comtefle Eve (a) & fes deux fils Arnoû & Udalric furent enterrés à faint Arnoû de Metz; & en 959. on tranfporta au Prieuré de Lay le corps de faint Cloû, ou Clodulphe, fils de faint Arnoû, qui s'y conferve encore aujourd'hui, & y eft honoré comme patron

du Prieuré.

L'Eglife du Prieuré de Lay qui eft grande & belle pour ce tems-là, fubfifte encore aujourd'hui, & eft une des plus anciennè du pays; remarquable par fa structure, fort femblable aux autres Eglifes des Monafteres qui furent bâties vers le même tems. Elle fut bâtie par Antoine Prieur de Lay & Religieux de faint Arnoû, & fut confacrée en 1093. par Pibon Evêque de Toul. Ce Prieur Antoine fut transferé du Prieuré de Lay àl'Abbaye de Senones en 1098. & y mourut en 1136. Le Prieuré de Lay eft aujourd'hui en régle, & poffedé par le R. P. D. Hiacinthe la Fauche qui a fuccédé en 1728. au R. P. Dom Auguftin Calmet, qui fut transféré de ce Prieure en l'Abbaye de Senones.

Le Prieuré de Lay fut cédé à la Congré gation de faint Vanne pour y établir la réforme en 1620. par M. Antoine de Lenoncourt Primat de Nancy, & il subsiste sous la même Congrégation, qui y entretient une petite Communauté.

Le Village de Lay est composé de deux parties, dont l'une fe nomme la haute Lay, & eft bâtie près & aux environs du Prieurés l'autre partie, où eft la Paroiffè de S. Chrif tophe, eft au pied de la colline.

Quoique le Prieur de Lay ait toujours été Seigneur dudit lieu, & d'Eumont, qui ne faifoit autrefois qu'une Paroiffe avec Lay, Eumont n'ayant été érigé en Cure qu'en 1707. Cependant je trouve dans l'hiftoire différens Gentilshommes du nom de Lay: on n'en connoit plus dans la province depuis quatre ou cinq fiécles; ils étoient ap

(4) Je lis ailleurs qu'elle fat inhumée dans l'Eglife de Bouxieres-aux-Dames, & qu'Udalric fut enterré à Reims dans La Cathédrate.

paremment

paremment feudataires du Prieur.

Le Château de Froüart, fitué au-deffus du village de même nom, vis-à-vis le Château de l'Avant-garde, tous deux fur la Mofelle, près de l'embouchure de la riviere de Meurthe dans ce fleuve. Le Château de Froüart, dis-je, fut bâti par Ferri III. Duc de Lorraine vers l'an 1270. le terrain qui appartenoit au Prieuré de Lay; pour reconnoiffance de quoi, il payoit audit Prieuré un cens de foixante fols, à prendre fur le four bannal dudit Frouart.

Il y a encore un petit Village nommé Lay, entre Foug & Pagni fur Meule, dont l'Eglife eft dédiée à S. Remi, la Cure eft unie à celle de faint Vaft de Toul. Voyez le Poüillé de Toul.

Layer, gros Village dépendant de fainte Gloffinde de Metz, Diocèse de Metz.

Laix ou Laye, du Diocèfe de Tréves, Office de Viller-la- Montagne, Bailliage d'Etain, Cour Souveraine de Nancy. Seigneur, M. l'Evêque de Verdun.

LAYEI O LA YIER.

LAYEI OU LAYIER, Layeium, gros Village à trois lieuës de Nancy vers le Nord, Souveraineté de France, Diocèse de Metz, appartenante à l'Abbaye de fainte Gloffinde de Metz, dont il eft un des plus ancien fonds. L'Abbelle nomme à la Cure, & perçoit les dixmes. Il eft quelquefois parlé dans les titres de ce pays-ci, des loix de fainte Gloffinde, qui ne font, à mon avis, autres que 'celles qui fe lifoient aux plaids anneaux de Layier, & de quelques autres Seigneuries de cette Abbaye. Nous allons les donner ici comme elles fe trouvent dans les anciens cartulaires.

Madame l'Abbeffe de fainte Gloffinde, ou fa Justice, tient ses plaids-annaux tous les ans, trois fois, quand elle le requiert. Le ban & détroit de Layer lui appartenant, & ne le tient que de Dieu & de Madame fainte Gloffinde; les hommes de ladite Ville tiennent leurs héritages à cens & redevances, comme il appartient; l'Abbesse fait & défait le Mayeur d'un des hommes de la Ville, en fa chambre à Metz, ou ailleurs où il lui plait: y fait tous les Echevins, & le Maître Echevin ne peut ôter les Echevins de leur vie, s'ils n'ont commis faute.

L'Abbeffe, le Maire & le Maître Echevin élifent le Grand-Doyen, & doit être fait au breu (a) Madame, le jour du breu, les Por

(a) Breu, Brolium, prairie où l'on tenoit les affemblées. (b) Portériens, ceux qui tiennent des héritages relevans d'un Seigneur.

(c) Pargies, amendes pour dégats faits dans les héritages.

(✔) Pour montrer que le Juge féculier n'exerce que com

teriens (b) qui tiennent des quartiers fervant l'Abbefle, font le petit Doyen de l'un d'eux, le jour du breu ; & à leur défaut Madame le fait tel qu'il lui plaît, les Foreftiers & les Gardes font eflus & affis par la Juftice Madame, & n'y a que ceux de Madame; toutes pargies (c) & tous autres gages pris, doivent être mis en la maifon de Madame & jugés par fa Juftice; toute haute Justice eft est déterminée par celle de Madame, & quand il convient juger un criminel, la connoiffance appartient à la Justice de Madáme, & le juges & quand il eft juge, le Maire le doit rendre aux voués un pied dans la cour Madame, & l'autre dehors, (d) le chainon au col & les voués en doivent faire justice au ban, fuivant qu'il eft jugé. S'il le convient pendre, ils doivent le pendre à un poirier, & s'il convient faire autre justice, ils la doivent faire audit ban, & n'en peuvent avoir rachat d'or ou d'argent ; ne peut auffi le Voué dreffer nul gibet audit ban, pour tant qu'ils n'y ont héritage.

Madame doit tenir quatre perfonnes franches en la Ville de Layer; favoir: le Mayeur, le Maître Echevin & les deux Doyens ; excepté que le Maire, le Maitre Echevin & le Grand-Doyen doivent de trois en trois ans un muid de fel aux Voüés. Les Maires doivent faire avoir us (e) aux Voués, s'ils viennent en Ville & le doit loger au plus beau de fes chastels; & fi le Voué lui détruisoit, le Maire ne lui feroit plus avoir us à l'avenir, & en payeroit le Maire, le Maître Echevin & ie Grand Doyen chacun un tiers; les Voüés peuvent lever la taille deux fois l'an; à Pâques, d'argent, & à la faint Remi,de vin; ce qu'ils doivent faire courtoilement, de forte que les Bourgeois la puiffent fouffrir & porter, & ne peuvent lefdits Voüés s'accroître (f) davantage que des tailles. Le Maire peut quitter telles amendes quelles foient, avant qu'elles foient jugées, & quand elles le font, Madame y a deux parts, & les Voüés l'autre ; & le Maire en doit compter en la maison de Madame ; à lui (g), quand il lui plait, & à nul autre ; & quand il est arrêté, il le doit porter au Voüé, & lui délivrer le tiers defdites amendes.

Qui tient héritage audit lieu doit les plaids trois fois l'an, favoir; le premier Lundi après la faint Hilaire, le lundi après les octaves de Pâques, & à l'ami Mai, & dure chaque plaid trois jours. Le premier plaid eft pour les molffillons (h), le fecond pour la Ville, le troi

me député de l'Abbeffe.

(e) Us, ufage, mailon, logement.
(f) S'accroitre, fe faire de nouveaux droits.
(g) A lui, au Voüé.

(b) Moiflillons, Gardes des moiffons, les Meffiers.

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fiéme pour les étrangers & forains ; le cenfier (a) fe doit faire le jour de l'ami-May, qui reçoit les moifillons; le Cenfier des moifillons doit au Mayeur & aux fept Echevins un fourniment de 14. deniers de viande de pain & de vin convenable, & quand ils ont bû & mange, il doit mettre en la main du Maitre Echevin treize deniers, dont les Echevins doivent en avoir chacun deux, & le Maitre Echevin un ; & quand le Cenfier eft nommé, le Grand Doyen doit le faire favoir & le faire jurer. Quand il compte qu'il a bien recherché toutes les cenfes, il doit rendre bonne excufe de ce qui en défaudra, dont Madame lui doit donner lettres, & quand il va lever les cenfes, on ne lui doit que du pain & de l'eau.

Quiconque eft Maire, il doit par an à Madame & à celles qui viennent avec elle, un fourniment de trois paftés (b) pleniers, comme à tel jour appartient; lui a trois Chevaliers, & fi le quatrieme vient, de part Dieu foit, & ce jour il doit douze deniers au Queu (c) Madame, & fix deniers à fa deinoifelle, & ce paste fait, la juftice doit regarder s'il eft bien fait, & s'il y avoit à redire, le Maire en demeureroit en danger & feroit refait, & la table de Madame doit *être fervie de bon vin, autre que du pays. Il doit fournir de foin & avoine les chevaux de Madame le jour qu'il fait fon paste, chaque gaingnier (d) de la Ville doit la corvée trois fois l'an, ainfi comme il va pour lui, favoir; en Carême, en Sommarts (e) & en Waïn (f); & Madame doit à chaque Charue de corvée deux pains, dont les quatorze font la quarte, qu'ils doivent faire moudre & cuire, & on doit en Wain-tems trois tierces de vin chaque charuë; chaque Soyeur (g) chef d'hostel doit le breu Madame une fois l'an, & quand ils font au breu, le Maire cu prend deux & le Grand-Doyen un ; & ceux qui ne font Soyeurs doivent chacun un denier de ban jour, & de jour on fait le Pannetier qui fait le pain des Soyeurs; & pour toutes les corvées fe doit faire vingt pains de la quarte pour les foyeurs, dont chacun en a deux : & l'on doit à chacun Soyeur une maille pour marandé, & doit être pris ce bled pour toutes les corvées au grenier Madame.

Le Preftre, le Maire & le Maître Echevin doivent avoir à chaque corvée deux pains,

(*) Le Centier, celui qui léve les cens, & qui reçoit les gardes des champs.

(b) Pastes, repas.

(e) Queu, Cuifinier.

(4) Gaignier, qui tient gagnage, Fermier.

(e) Sommarts, au Printeins.

(f) Vain, en automne, l'arriere saison.

(g) Soyeur, peut être le moiffonneur qui fie les bleds.

() Vain, froment, tramois, orge ou autre grain qui fe

dont on en fait huit à la
dont on en fait huit à la quarte, & le Pref
tre doit aller à chaque corvée voir s'il n'y a
point de défaut, & s'il y en a, il en donnera
excufe, s'il plait à Madame; elle a dix-fept
quartiers de terre, il y en a huit fervans,
dont chacun doit trois quartes de bled, moi-
tie Waïn (h) moitié de tramois, & doit avoir
chaque quartier deux Meflagers chacun,
pour porter à Metz chapons ou fromages,
ou autres chofes, & on leur doit du pain &
de l'eau; chacun des neuf autres quartiers
doit un muid de vin chacun 18. feptiers le
muid, & trois quarts de bled, moitié Waïn
moitie tramois, & quatorze deniers & un
Soyeur & deux Scietcurs (i) & deux Sar-
cleurs (k) à Waïn & à tramois & un Feneur;
de ces neuf quartiers, le Maire en a quatre
tout entiers, & des neuf muids de vin il en
a ncuf feptiers & quatre deniers.

Il doit tous les ans en l'hôtel du Mayeur un fourniment (1) au Mayeur & à toute fa famille, & y doit être le Preftre & fon Clerc, & le guet & fes garçons, les fept Echevins, les deux Doyens & le pannetier, & le Maire y peut mener un homme ou deux, & doit le Grand-Doyen un mas de boeuf (m) convenable, acheté par un Echevin (2), tant qu'il peut manger, & doit bon vin & bon pain au bureau qui doit être d'un quarte de Wain, que le pannetier doit faire cuire & porter en l'hôtel du Mayeur, & ce qui en défaudra, le Maire le doit fuppléer; & s'il y en a de refte, il appartient au Maire. Le Maître Echevin doit avoir une Ecuelle de bœuf pour fa femme, telle comme une des Echevins & une paire & une quarte de vin; le Preftre doit au manger huit pieces de chandelles de cire; le Maire doit étraigner (o) fes Echevins pour adreffer les cenfes qu'il doit lever, & le Doyen auffi, & doit le Doyen au partir du manger quatorze deniers.

Le Ban doit être mis par la Juftice & le Confeil de Madame, & quand il eft mis, toutes fortes de gens le doivent tenir, Pref tre, Clerc, Chevaliers, Ecuyers & Bourgeois & tous ceux qui ont à faire audit lieu, i on met les bois en ban (p) on le doit faire par Madame, & par la Justice, tant comme la jufticiaire de la Ville, & Madame ne peut rien faire fans la Justice, ni la Justice lans Madame. Tous les habitans qui tiennent de la corvée de Domenge-champs ceux qui ont leurs maisons doivent loger feme au Printems.

(1) Scieteuts, qui fient les grains.

(k) Sarcleur, qui farcle, qui couppe les chardons, &c. (1) Un fourniment, un repas.

(m) Un mas de bœuf, un morceau,

Massa.

(n) Echevin, peut-être un Effevin, une pièce de mon noye ayant pour empreinte un faint Etienne

(0) Eftraigner, commander, aftringere.

(P) Mettre en ban, en défense,

chacun un cheval de Madame, & lui doivent fournir un couffin, s'il fe trouve en leur maison, & encore battre les grenouilles, fi elles faifoient du bruit à Madame quand elle eft au lit.

Tous ceux qui font de Frand-xamey doivent garder les prisonniers en la maison de Madame quand ils y font, & on leur doit mettre en telle maniere qu'ils en puiffent rendre compte, & doivent auffi champir (a) pour Madame s'il eft befoin, & qu'il y eut homme qui le pût faire, ils doivent auffi cha'cun fon trainel (b) en la maifon de Mada'me à Merz s'il eft befoin; tous bourgeois qui charient de Chars ou Charette, doit me'ner en la maison de Madame de fon breu, une voiture, comme pour lui; chacun des 'huit quartiers doit encore un faix (c) doizier au Waïn-tems, pour relier les vaiffeaux Madaine devant la vendange. Le petit Doyen doit faire les meffages & les commandemens des Seigneurs au lieu.

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dont le Maire a moitié & l'Echevin l'autre ;
tous métiers de la ditte Ville fe doivent fai
re par la Juftice Madame au Chaucy (i) de
Metz, Madame y peut & doit faire audit
ban, s'il lui plait, fon four, fon moulin &
fon prefloir; fi Madame ayoit métier d'au-
cun héritage qui lui fut bien séant, elle le
peut prendre & mettre avec le fien, en ren-
dant la valeur à celui à qui appartiendroit
l'héritage, au dire de Prudhomme.

LAXOU, ou LACHO U.

LAXOU OU L'ACHOU, Laxovium, tiré

apparemment fon nom de la grande'quanti-
te d'eau qui fe voyoit en ce lieu. On a prou-
vé ailleurs que les anciens nommoient les
eaux, lixa ou luxa, d'où vient luasvium. Le
Village de Laxou eft du Diocèfe de Toul,
fitué à une bonne demie heure de Nancy,
au couchant, dans un vallon environné de
vignobles & de bois.

Il y a dans Laxou, deux Seigneuries, l'u

dre, & fur le Ban, la Ferme de fainte Anne,
qui a donné commencement à la fondation
de la Chartreufe de Bollerville. Voyez Bof-
ferville.

Ceux de Lucey ont entre-cours (d) à Mal-ne appellée de Lenoncourt, & l'autre de Lucourt, Sans, Contremont à Viller, ou Val de Faulx, à Bouxieres & ailleurs, aux bans joignans, fans diftinction de condition ferve, & cux fur eux, tel à l'un comme à l'autre, & y peuvent aller franchement avec leurs biens fans empêchemens de Seigneurs. La cour & la maison de Madame à Lu'cey font des anciennes gardes de Condé & fi Madame avoit des prifonniers en fa maifon, de qui elle ne fut pas aflurée, elle doit mander au Maire de Faulx qu'il les vienne prendre & les mener au Château de Conde, & les doit ramener toutes fois qu'il plait à Madame, en payant les dépens.

S'il fe trouveroient mouchettes (e) en pastis (f) fur le chemin ou fouereffe, Madame y auroit moitié & celui qui les auroit trouvés l'autre moitié, & fi on les trouvoit en foiches (g), & qui le trouveroit la doit couper, & Madame lui doit faire amener derriere fon hotel, qui que ce foit qui foit Maire, il doit rendre compte tous les ans à Madame des deux tiers de deux quartes de froment, & de scize deniers, & le Grand-Doyen de l'autre tiers, pour la chandelle fert fulpis.

En tout le ban de Laye nul ne peut faire ni avoir troupeau, ni tenir bergerie que Madame, & doivent tenir leurs bêtes à la corde, toutes Marches & toutes reprises de vefftures (b) d'héritage fe doivent faire & mettre par la Juftice de Madame, & doit chaque reprife & marché deux feptiers de vin,

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En 1529. il n'y avoit encore point de Pa-
roifle fixée à Laxous en cette année le jeudi
d'après Pâques en Avril, il fut réglé que la
Communauté de Laxou, chaque Chef d'Hô-
tel donneroit à perpétuité au Chapelain de
la Chapelle dudit lieu, du confentement de
Gerard de Lenoncourt Chevalier, & de Fran-
çois Aubert, Commandeur de la Maison de
faint Jean de Vielaitre, Seigneurs de ladite
Ville, un quarteron de blé vieu, mesure de
Nancy, pour ceux qui en gagnent, & fix
deniers tournois, pour ceux qui n'en gagne-
ront point. Et ledit Sieur de Lenoncourt,
Philippe fa femme, Thierri fon pere,
ti fa mere, pour leurs enfans à perpétuité,
lui donnent fix refaux de mouture à prendre
fur le moulin de Badonviller. Et comme Pa-
trons de ladite Chapelle, ils lui ont encore
donné la partie du moulin de Laxou, avec
leur part des dixmes de Heys, partageant
avec les Prieur & Curé de Nancy & de
Champigneule; & que le Chapelain dudit
lieu, pourra cuire fon pain gratis au four du-
dit Laxou, &c.

Hel

La Paroifle de Laxou eft dédiée à faint
Genès; collateur le Chapitre de faint Geor-
ge; decimateur le Curé pour le tout, par
Arrêt du trente Juin 1689. mais ancienne-

(f) En paftis, ou enfouis dans des champs, meys,
avieres, des fourrieres.

(g) Soiches, dans le tronc d'un arbre, une Souche.
(b) Reprise de vesture d'heritage, reprendre un hérita-
ge, reconnoitre qu'on le tient d'un autre.

(i) Chaucy, le Sauffy, canton près la Ville de Metz.

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jourd'hui, la Collégiale de faint George eft collatrice de la Paroifle de Laxou. On peut voir l'article de Nancy.

Pendant la guerre que le Duc de Bourgo- Hiff.de gne fit au Duc René II. la garnifon de Lor- Lorr. t. 1. raine qui étoit à Gondreville, commandée pag. 1010. par le Bâtard de Vaudémont, s'avifa la nuit de la Touflain à dix heures du foir, de def cendre à Laxou, portant chacun une écharpe blanche, pour fe mieux reconnoitre dans l'obfcurité. ils jetterent la terreur parmi les troupes de Bourgogne, qui crurent que c'étoit le Duc Rene qui venoit fondre fur eux: pendant ce trouble les Lorrains firent main baffe fur tous les Bourguignons qu'ils rencontrerent, après quoi ayant été découverts, ils revinrent à Gondreville chargés de butin.

ment les dixmes de Nancy, de faint Dizier & de Laxou, fe partageoicnt entre le Prieur de Notre-Dame, & le Curé de faint Evre; les deux tiers étoient au Prieur, & l'autre tiers fe partageoir par moitié entre le Curé de St. Evre, & les Chanoines de St. George. C'est ce qui fe pratiquoit avant l'an 1593. que les trois Paroifles de Nancy furent établies, favoir : faint Evre, Laxou & faint Scbaftien. Mais originairement les Paroiffes de Laxou, & les Chapelles de faint Thiébaut, de faint Nicolas & de faint Dizier, Fauxbourgs de Nancy, étoient dépendantes du Prieuré de Nôtre Dame de Nancy. Le Faubourg de faint Dizier étoit au Nord de la Ville vicille, entre la Porte Notre Dame, & le Pont de Marchéville, ce Faubourg eft nommé Bodonville, & fon Eglife dédiée à 'faint Dizier, dans un titre de Bouxieres, de l'an 963. & Baudonis-villa, dans un autre titre de l'an 1063. Le Faubourg de faint Ni*colas étoit au Midi de Nancy, à peu près où eft le Couvent des Sœurs grifes. Le Faubourg * & la Chapelle de faint Thiébaut étoient de même au Midi, mais plus loin, à peu près où eft à préfent l'Hôtel des Gardes & la Chapelle de faint Nicolas.

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Depuis l'union du Faubourg de faint Dizier, dépendant originairement de l'Abbaye de Bouxieres-aux-Dames, faite en 1229. au Prieuré de Nôtre-Dame; le Prieur de Nôtre-Dame devint Curé primitif de tout le Ban de Nancy; favoir: d'une grande partie de la Ville de Nancy, des Fauxbourgs de faint Dizier, de faint Nicolas, & du Village de Laxou, depuis même la Fondation de l'Eglife Collégiale de faint Georfondée par le Duc Raoul en 1339. Le Prieur de Nôtre-Dame avoit le pas fur le Prevôt de faint George, comme nous le montrerons dans l'article de Nancy.

ge,

L'Eglife de faint Evre, aujourd'hui la premiere & la principale Paroiffe de la Ville vieille de Nancy, n'étoit originairement qu'une fimple Eglife-Annexe, ou plutôt fuccurfale de la Ville de Nancy, & des environs, mais ayant été unie & attribuée à la Collégiale de faint George, en 1347. elle eft devenue Paroifle, & les Eglifes des Fauxbourgs de St. Dizier & de faint Nicolas, y ont été unies & démembrés du Prieuré de Nôtre-Dame, & de la Paroifle de même nom.

Pour l'Eglife de Laxou, je n'ai pû découvrir en quel tems elle a été érigée en Cure, auparavant elle n'étoit qu'Annexe du Prieuré de Nôtre-Dame, elle fut enfuite attribuée, à la Paroiffe de faint Evre, & en vertu de l'union de ladite Paroifle, à la Collégiale de faint George, Laxou fe trouva dans la dépendance de faint George, d'où vient qu'au

En 1516. Renée de Bourbon, épouse du Ibid. pag. Duc Antoine, venant de Paris à Nancy, 1143. pour y faire fon entrée, comme elle fut arrivée vis-à-vis Laxou, vers deux heures après midi, tout le peuple du Village, hommes, femmes, filles & enfans, vinrent au devant d'elle, & l'aménérent au Village, chantant & danfant. On y avoit préparé trois ou quatre Maifons des plus propres, avec bon' nombre de loges de verdure.

La Ducheffe's'y repofa avec les Dames & Demoifelles de fa fuite; les femmes du lieu lui fervirent la collation, force tartes & gateaux, pommes, poires & autres choses à la vilageoife. La Princefle prit plaifir à leur bonne volonté, & on dit qu'en reconnoiffance, elle leur accorda l'exemption d'une ancienne fervitude, qui les obligeoit de venir la nuit des nôces des Princes, battre l'eau de la Mâre, qui étoit alors où eft à présent la Carriere de la Ville vieille, pour empêcher que le cri des grenouilles, n'interrompît le fommeil des Princes.

Dans le territoire de Laxou, fe voit la Ferme & la Chapelle de faint Anne, dans laquelle les Chartreux de Bofferville furent d'abord fondés. Cette Ferme fut acquise au Duc Charles IV. par la confifcation des biens de Melchior de la Vallée, Chantre de la Collégiale de faint George de Nancy. Aujourd'hui la Ferme & la Chapelle appartiennent encore aux mêmes Chartreux de Bofferville, ils prétendent même être collateurs de la Chapelle de faint Genès, fituée dans la Paroiffe de Laxou, & fondée en 1355par Gerard de Lenoncourt, Seigneur de Laxou. Les Chanoines de faint George, comme Curés primitifs de Laxou, prétendent auffi au droit de nomination à ladite Chapelle, dont le revenu eft affez considérable, puifqu'elle eft chargée d'une Messe chaque vendredi de l'année.

Melchior de la Vallée, Aumonier du Duc de

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