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après faint Amand & faint Arbogafte.
Tout le monde fait que l'Evêque Bertrand,
qui a fiégé depuis 1187. jufqu'en 1210. eft
confidéré comme le législateur de la ville
de Metz, que c'eft lui qui y a réglé la ma-
niere d'élire les Magiftrats, d'administrer la
justice, de rédiger par écrit les traités & les

contrats.

Il eft vrai que depuis que la ville de Metz s'eft mife en poffeffion du droit de Commune, & qu'elle a été érigée en ville impériale, elle a beaucoup augmenté fon autorité, & a exercé les droits de régale, & cela pour l'ordinaire aux dépens de l'autorité épifcopale, comme on le va voir Par l'écrit que nous allons donner & qui a été composé à l'occafion des difficultés mues entre la ville & le Parlement de Metz, contre les prétentions de M. de St. Simon, Evêque de cette ville, qui vouloit prendre le nom & la qualite de Prince de Metz, qui lui a été en effet ajugée par Arrêt du Confeil du Roi.

Mémoire fur l'état de la ville de Metz & les droits de fes Evêques, avant l'heureux retour des trois Evêchés fous la domination

de nos Rois.

Les Villes qui ne reconnoiffent d'autres puiflances que l'Empereur & l'Empire, qui ont droit de feance & de fuffrage dans les Diettes, & qui poffedent fouverainement les régales dans leurs territoires, font villes libres impériales.

Celles qui au contraire reconnoiffent la fuperiorité des Princes, ou des Etats particuliers, ne font que municipales.

Du Haillan, & Nicolas Giles, rapportent que le Duc René I. pour engager le Roi Charles VII. à fe joindre à lui pour faire le fiége de Metz en 1444. lui fit entendre que cette ville étoit de l'ancien domaine de Lorraine, & qu'elle s'en étoit fouftraite par quelques fommes d'argent, qu'elle avoit prêtée au Duc Godefroi de Bouillon, lorsqu'il en treprit le voyage d'outre-mer. Je ne fai fi René employa ces raifons; mais elles ne font nullement certaines. On ne voit pas que la ville de Metz ait jamais fait partie du Domaine des anciens Ducs de Lorraine.

Metz a eu l'avantage d'être du nombre des villes impériales, & elle étoit même, fuivant le témoignage des auteurs Allemans, l'une des quatre villes appellées impériales par prééminence. Sunt quoque, difent-ils, Imperii civitates, que primaria & fpeciali privilegio, per excellentiam, Imperii civitates dicuntur; nempe Augusta, Aqui(granum, Metis & Lubeca. Aufli l'Empereur Charles IV. en fit-il choix pour y faire publier dans la

Diette générale qu'il y convoqua à la fin du mois de Décembre 1356. les fept derniers chapitres de la célébre Bulle d'or, qui eft regardée comme la premiere des Loix fondamentales de l'Empire Germanique.

C'eft à ce titre de ville libre Impériale, que Metz avoit voix & feance aux Diettes de l'Empire, & qu'elle jouifloit dans fon territoire de tous les droits régaliens, ce qui n'appartient qu'aux Etats immédiats.

Son droit de feance & de fuffrage eft bien démontré par les lettres qu'elle a reçu des directeurs du cercle du Rhin, dont elle faifoit partie, & par les mandemens qui lui ont été adrefles par les Empereurs ès années 1446. 63. 86. 89. 93. 95. & 96. 1503. 1508. 9. 11. 12. 13. 17. 18. 23. 25. 26. 28. 29. 31. 32. 42. 43. 46. & 51. foit pour fournir fon contingent, foit pour envoyer fes députés aux diettes & journées tant impériales que circulaires, convoquées à Worms, Spire, Mayence, Nuremberg Aufbourg, Cologne, Ulm, &c. aux fins d'y traiter avec les autres Etats de l'Empire, des affaires qui le concernoient, & dont les armes de la France, portées en Itálie, l'invafion du Turc, & le deffein formé par les Suiffes de fe fouftraire à l'Empire, ne formoient pas les moindres objets.

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Ces Lettres & ces Mandemens, les inftructions de la ville à fes députés aux Diettes, & les comptes des frais de députation, fe confervent dans fes Archives avec les départs de ces mêmes Diettes, & l'on y voit encore des Lettres de créance dattées d'Aufbourg du 26. Juin 1496. fur les perfonnes de Philippe Louis & Jacob Baudran envoyés par l'Empereur Maximilien à la ville de Metz, touchant des affaires particulieres de l'Empire.

La fupériorité territoriale, & les droits régaliens, dont Metz jouiffoit fouverainement, comme Etat de l'Empire, font foutenus de preuves également authentiques; on les rapportera à mesure que l'on établira l'exercice de chacun de ces droits.

L'on commence par celui de la création des Officiers; le Maître Echevin, chef de la République, étoit annuel & élu par le Princier de la Cathédrale, & par les Abbés de Gorze, de faint Vincent, de faint Arnou, de faint Symphorien & de faint Clément, nommés électeurs perpétuels, d'un commun accord de toute la Cité, dans la vue de prévenir les brigues & les diffentions fi ordinaires dans une élection de cette importance. La forme de cette élection, qui fut confirmée par les Lettres de l'Empereur Frederic Barbe-roufle, données à Conftance le quatorziéme des calendes de Mai 1181. a Hhhhh

ere encore perfectionnée par les Atours (a) du vendredi après la faint André 1316. & du famedi devant la divifion des Apôtres

1322.

Le Princier & les cinq Abbés élifoient annuellement le 21. Mars chacun une perfonne, du nombre de fix, choifis du Paraige, dont le Maître Echevin devoit étre tiré en cette année; le nom de ces fix perfonnes étoit écrit séparément fur autant de petits rouleaux de parchemin, qui étoient mis enfuite dans un chaperon ou boete, dont le Princier en tiroit un au fort, & celui dont ce rouleau contenoit le nom, étoit proclamé Maître Echevin; en cas d'abfence du Princier & des Abbés, ils étoient remplacés par d'autres électeurs également défintérefles & déterminés par ces abfens.

Les Paraiges (appellés par les Empereurs Parentela) étoient des effeces de tribus, à l'imitation des Romaines ; il y en avoit fix, dont cinq étoient compofes de nobles & notables bourgeois, & le fixieme du com

mun.

Les cinq premiers s'affembloient dans differens quartiers dont ils tiroient leur dénomination ; ils avoient chacuns différens chefs d'Hôtel, & leur fçeau particulier ; celui du Paraige de Porte Mofelle, étoit de quatre bandes en face, celui de Juirue, une Aigle fans membres; celui de faint Martin, trois befans, dont le premier étoit chargé d'une croix ; celui de Porte-Scille, une tour crennelée, & celui d'outre-Seille, un écuflon chargé de chevrons. Le grand fceau commun de la Cité, étoit la repréfentation du martyre de faint Etienne, & le fcel fecret, qui fervoit auffi de contre-fcel, portoit l'effigie de faint Paul; la ville avoit pour armes un écuffon mi-parti d'argent & de fable fur l'Aigle impériale, qui feule, dans les principes d'allemagne, fuffit pour prouver l'immédiateté.

Le choix de ceux qui devoient former le Confeil du Maître Echevin, dépendoit de lui, & il prenoit de ceux qu'il nommoit, le ferment de bien & loyalement le confeiller, gardant la veuve & l'orphelin, les droits & autorité de la ville fous l'Empire.

Dans les commencemens le nombre de ces Confeillers ou Echevins, étoit fixé à douze; il fut enfuite augmenté fucceffivement jufqu'à vingt; le Maître Echevin & fon

(a) Atour, de l'an 1316. 'Il y en a d'autres des années 1250. 1314. 1326. 1346. 1358.1406. 1429. &c. Ce terme atour, fignifie une loi, ou reglement de Police; il dérive apparemment de l'hébreu torah, une loi, ou hattorah, la loi. On remarque plus d'un nom dérivé de l'hébreu dans le langage de Metz, ou il y a eu des Juifs depuis long-tems. Les mots atornare, atournare, attournatió, attournatus,

confeil jugeoient fouverainement; les appellations de tous les Tribunaux de la République alloient au fien : ce n'eft pas qu'il ne pût y avoir appel de leur jugement à la Chambre impériale, au-deffus d'une certaine fomme très confidérable, mais ces appels étoient fi rares, qu'il paroit par un acte de notoriété du 5. Avril 1550. donné par le Maître Echevin & les Treize, qu'il n'y avoit alors aucun mémoire qu'il y en cût eu de relevés à Spire.

Lorfque les Treize affiftoient au Confeil du Maître Echevin, enfuite d'une convocation, l'on appelloit cette affemblée le grand Confeil. Le Maître Echevin fortant de fonction, devoit être, fuivant l'Atour du mois de Janvier 1313. premier Treize de la création immédiatement fuivante.

Les Treize étoient les Officiers principa lement chargés de l'administration de la juftice & police; ils l'exerçoient fouverainement au criminel dans la ville & la haute juftice en dépendante, & en premiere inftance au civil, & par appel des juftices Seigneuriales du pays Meilin; ils étoient élus fuivant l'Atour de 1346. à la pluralité des voix, par les Chefs-d'Hôtels des cinq premiers paraiges, & les quarante députés du Commun. Il falloit avoir au moins vingt ans pour être élu. Le pere, le fils & les freres ne pouvoient l'être en même tems; ces Treize reftoient en fonctions pendant cinq ans, ils préfidoient chacun alternativement par mois; & celui qui préfidoit, s'appelloit fimplement Maître de Chambre, l'un d'entr'eux étoit préposé pour rendre la juftice fom maire fur la place devant le Palais, & lorfque la matiere n'y étoit pas difposée, il ren voyoit les parties à la Chambre; ils avoient, fuivant l'Atour de l'an 1304. le tiers des amandes, & les deux autres tiers appartenoient à la Ville.

Il y avoit encore deux Officiers qui par ticipoient à la direction du gouvernement des affaires de la République ; savoir, les 7. de la guerre, les 7. des murs, les 7. de la maltote,les 7. du tréfor, les 7. de la monnoye, les fept du pavé, les Comtes, le Maître des chemins, les Maires des quartiers de PorteMofelle, Porte - Seille & outre-Seille; les Amans & les Maitres des changes.

Ceux que F'on appelloit les fept, étoient chargés de pourvoir & de veiller à tout ce

attornamentum, fe remarquent fouvent dans les anciens titres de France & d'Angleterre, & ils fe prennent ordinairement pour marquer un Procureur, un homme chargé de poursuivre les affaires d'un autre. Mais on ne voit pas bien d'où ce terme, pris en ce sens, peut dériver. Voyez la nouvelle Edition du Gloffaire de Ducange, fous le mot at

tornare.

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qui avoit rapport aux fonctions qui leur étoient confices, & qui étoient fuffifamment determinées par la dénomination de leurs charges; la connoiffance des crimes des foldats & des prifonniers de guerre, fut attribuée aux iept de la guerre par l'Atour du premier Juin 1429. Ces Magiftrats, de même que ceux des murs, étoient élus par le fort, fuivant l'Atour du 15. Janvier 1402. les autres fept l'etoient à l'ordinaire; l'on en tiroit un de chacun des cinq premiers Pa raiges, & deux du commun; une même perfonne ne pouvoit en même tems remplir deux de ces charges.

Les Comtes étoient proprement des Commiflaires de Quartier, élus tous les ans dans les Paroifles, conformément à l'Atour du mois de Février 1326..

Le Maître des chemins avoit l'infpection & la direction de la Voucrie au dehors, fes droits fe trouvent fixés par l'Atour de l'an 1406. il étoit auffi électif.

Les Maires des trois quartiers de la ville, & qui font nommés Majours dans les anciens titres, recevoient les bans de tréfons, qui étoient une espece de décret alors en fage par rapport aux rentes affignées fur les immeubles; l'on voit encore les roles qu'ils en ont tenus depuis l'an 1200. jufqu'à l'an 1500. Ils exerçoient une forte de jurisdiction qui approchoit beaucoup de la fonciere ce qui fe vendoit de leur authorité, ne devoit point de maltote; la forme dans laquelle ils devoient être élus, eft déterminée par l'Atour de 1250.

Les Amans (a) étoient des Notaires, ou Tabellions, dont l'établiflement fut confirmé par Philippe, Roi des Romains en 1197. Il y en avoit deux par Paroifle, & nul ne le devoit être, s'il n'y vouloit demeurer; ces Officiers ont été pendant un tems électifs par les paroiffiens, fuivant la forme fixée par l'Atour du mois d'Avril 1 304. & enfuite rendus vénaux par celui du deux Février 1422. Comme les parties ne fignoient point alors les Actes, ces Offices n'étoient remplis que par des perfonnes notables & d'une probité reconnuë.

A l'Egard des Maîtres des changes, ils étoient créés par les Paraiges, & la forme qu'ils y devoient obferver, eft conftatée par l'Atour de 1358.

Tous les Atours dont on vient de parler, concernant les élections de ces différens Officiers, affurent que la Ville de Metz jouiffoit plainement du droit de les créer & de les élire.

Le pouvoir législatif lui appartenoit éga

(a) Ainans, Amanuenfes, Ecrivains, Copiftes.

lement; les Treize, les Comtes & les Pa-
raiges concouroient par leurs fuffrages avec
le Maître Echevin, à la formation des loix,
ordonnances & réglemens généraux ; ces
loix connues fous le feul nom d'Atours
s'inftituoient ainsi : Nous le Maitre Echevin,
les Treize, les Comtes jurés, les Paraiges &
toute la Communauté de la Cité de Mctz fai-
fons favoir, &c. Au lieu de fignature l'on
y appofoit pour l'autenticité, le fceau des
cinq premiers Paraiges & celui de la Cité,
& on les dépofeit enfuite dans les Archives
de la Ville.

Les Ordonnances & Statuts particuliers
étoient donnés par le Maître Echevin & les
Treize, & toutes les publications & pro-
clamations ne fe faifoient que par eux.

On voit dans les Archives de la ville une grande quantité de ces loix générales rendues tant fur le fait de la police & juftice civile & ciminelle., que du gouvernement militaire & politique, depuis l'an 1215. jufqu'en 1530. fucceflivement.

Du nombre de ces Ordonnance's eft celle
du mois de Juillet 1305. qui donne la qua-
lité de Chevalier à tous ceux qui devoient
être à l'avenir Maîtres Echevins. Elle les
oblige de la prendre avant la Pentecôte, à
peine d'une amande confidérable pour ce
tems là; elle prononce auffi contre le Prin-
cier & les cinq Abbés qui contreviendroient
aux difpofitions qui les concernoient pour
procurer fon entiere exécution, une pareil-
le amande & privation de fuffrage pour cet-
te fois, & elle les menace d'être mis pour
leurs corps & leurs biens, lors de la garde
& protection de la Ville.

Elle jouifloit même du droit de lever,
de fa feule autorité, fur fes habitans & fu-.
jets, & fur les marchandifes qui y étoient
apportées par les étrangers, les impôts dont
elle avoit befoin pour fubvenir à ses charges,
tel étoit, par exemple, celui qui fe perce-
voit en vertu de l'Atour du lundi de devant
la Pentecôte 1 328. Sur toutes les fucceffions,
à proportion des biens en dépendans ; celui
d'un denier
par semaine par chacune per-
fonne dont étoient composées les familles
pour fournir aux frais de la guerre, & tous
les anciens impôts qui fubfiftent encore au-
jourd'hui fous le nom de Maltôte, & qui
forment une partie du patrimoine de la Ville.
Les Ecclefiaftiques y étoient affujettis com-
me les laïcs. L'Atour du mois d'Octobre
1314. & celui du 17. Décembre 1406. y
font précis. Le difpofitif de ces fortes d'A-
tours étoit conçu en ces termes. Nous avons
ordonné, établi & accordé, d'un commun as-

1

cord, que nos fujets & habitans de la Cité, pays, jurifdiction & territoire d'icelle, clercs Laïcs, &c.

Il résulte de ces termes, que la fupériorité territoriale de la ville de Metz n'étoit pas limitée à fon enceinte, ni à ce qui forme encore à préfent le ban de la Vilie ou des Treize; mais qu'elle en jouifloit dans toute l'étendue du pays Meffin; cette fupériorité territoriale fe prouve indépendamment de cela par le reffort des appellations en maticre civile des hautes juftices de tout le pays; par les droits de péage qu'elle avoit établi fur le pont de Moulin, dans la haute juftice d'un Seigneur particulier, & qu'elle a particulier, & qu'elle a donné à l'hôpital faint Nicolas, avec ceux qu'elle percevoit fur les Ponts des Morts & de Pontifroi, par acte pafle le jour de devant la faint Jean-Baptifte 1282. par les droits de fceau, ou de bullette de tous les contrats d'acquifitions, échanges & engagemens qui se paffoient pour raifon d'immeubles fitués tant dans fon enceinte, que dans l'étenduë du pays Mcffin, & enfin par l'exercice des droits & devoirs féodaux, dont la ville jouiffoit dans le même pays; l'on trouve dans fes archives un Atour de 1358. concernant les proprietaires des Fiefs qui relevoient d'elle, & un grand nombre de reprises par eux faites, & entr'autres ès années 1345. 1404. & 1513. jufqu'en 1612.

L'Article IV. du Titre II. de la Coûtume de Metz, conferve la preuve du pouvoir que cette Ville avoit de donner grace, changer la peine de mort, ou autre encourue par fes fujets, rappeller de ban, & reftituer les condamnés en leur honneur & biens.

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Les Articles 30. 31. & 32. du même Titre, juftifient que les épaves, les biens vaquans, & la moitié des tréfors trouvés en lieux publics de fa haute juftice, & le tiers de ceux trouvés dans des héritages particuliers, lui appartenoient.

pays

Il paroit par différens contrats, qu'elle a vendu ou difposé anciennement, & en différens tems, des immeubles à elle acquis par confifcation & par déhérence, fitués tant dans fon intérieur, que dans des villages du Meffin; du nombre de ces contrats, eft celui du 15. Décembre 1409. qui contient la donation faite par la Cité à la Cathédrale, des biens confifqués fur Jean Henrion & fes complices, à charge par les Chanoines de faire un fervice folemnel à l'octave de la Nativité, & un autre avec les Vêpres, à l'octave de l'Alfomption, en mémoire que Dicu fit à la ville de la délivrer des mains de fes ennemis, à pareil jour de l'Affomption.

L'Article III. du Titre premier de la mê

me Coutume, fait auffi connoître que la Ville avoit le droit d'accorder celui de Bourgeoific, fuivant l'Atour du mois de Janvier 1313. l'on devoit infcrire le jour qu'un forain prenoit bourgeoifie, & la forme du ferment qu'il prétoit le trouve déterminée par celui du deux Août 1434. L'on conferve encore de ces Lettres de bourgeoisie par elle accordées en 1441. 1458. 1474. & 1477.

A la preuve de l'exercice de tous ces privileges, doit être jointe celle du droit de faire battre monnoye à fes armes & à fon nom. Les anciennes piéces de cette fabrique, tant en or qu'en argent, qui font dans les Cabinets de plufieurs curieux, fuffiroient pour établir ce droit, fi quelques partisans des Evêques n'avoient pas prétendu que Ville ne l'avoit qu'en vertu de l'engagement qui lui en avoit été fait le 20. Septembre 1383. par l'Evêque Theodoric, moyennant 4000. frans, mais le peu de fondement de cette prétention cft aisé à démontrer.

la

1o. Pendant tout le tems de l'affranchif fement de la ville de Metz, l'on n'y a frappé de monnoye qu'à fon coin, & aucune à celui des Evêques, qui n'exerçoient ce droit que dans l'étendue de leur temporalité, comme il fe reconnoit me il fe reconnoit par les efpeces frappées à Marfal, fous Ademare, & fous Jean de Vienne, qui ont rempli le fiége Episcopal depuis 1327. jufqu'en 1382.

20. Bien antérieurement à cet engagement, la ville régloit le prix & le cours des efpéces, rendoit les Ordonnances néceffaires pour en prévenir les altérations, & ajugeoit à fon profit les amandes des contraventions; il y a deux Atours bien précis à cet égard, l'un du lendemain de la fête de faint Mathias, l'autre du lendemain de la fête de faint Pierre en Août de l'an 1338. Par autre Atour de 1334. il fut ordonné qu'il y auroit une perfonne de chacun des cinq premiers Paraiges & deux du commun, pour après ferment par eux prêtés, affifter aux effais de la monnoye, d'où il faut nécessairement conclure que le droit de la monnoye appartenoit à la ville indépendemment de cet engagement, qui n'étoit que du coin de celles que les Evêques faifoient battre dans le pays de l'Evêché, & qui pour raison de la proximité, pouvoient nuire à celle de la Ville.

Il reste encore à affurer que Metz jouiffoit aufli du droit le plus convainquant de l'immédiateté & de la liberté, c'est celui de faire la guerre, de conclure la paix & des alliances avec fes voifins; l'on trouve une preuve complette & fuivie de l'exercice de ce droit dans les traités de paix que la Ville a conclu avec les Ducs de Lorraine & de

Bar; avec le Roi de Bohême, Duc de Luxembourg, les Marquis de Pont-à-Mouffon; les Comtes de Deux-Ponts & de Naffau; l'Archevêque de Tréves & plufieurs autres, tantôt conjointement, tantôt séparément, ès années 1200. 1296. 1300. 25. 40. 48. 53. 54. 75. 81. 82. 85. 91. 99. 1404. 6. 7.8.23.32. 44. & 93. & avec les villes de Liege, de Tréves, de Toul, de Verdun & autres en 1293. 1314. 23. 60. 83. & 1421. Il y en a auffi du dernier de Février 1444. faits avec Charles VII. Roi de France, qui étoit venu avec le Roi de Sicile faire le fiege de Metz, & quatre avec fes Evêques, ès années 1325. 65. 76. & 93.

L'on voit également différens traités de uéves que cette ville a arrêtés avec les Ducs de Lorraine, de Bar, & d'autres dans les années 1357. 1419. 29. 30. 73. & 98. & des traités d'alliance conclus avec les Evêques feuls en 1283. 1325. & 1429. avec eux & d'autres puiflances jointes en 1351. 1372. & 1408. avec le Roi de Bohême, l'Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, les Ducs de Lorraine & de Bar, foit féparément, foit conjointement en 1232. 1357. 60. 72. 80. 98. 1443. 47. 83. & 1532. On juge par une réponse de Louis XI. du 9. Mai 1464. que Metz avoit recherché fon alliance, mais ce Roi bien loin d'y confentir, avoit fait avec le Duc de Lorraine des invasions & des hoftilités dans le pays Melfin. L'Empereur Frederic II. manda le 4. Juin de la même année à tous Electeurs & autres Princes, de prêter aide & affiftance à ceux de Metz, lorfqu'ils en feroient requis. L'on ne rapporte point les motifs qui ont donné lieu aux guerres terminées par ces traités de paix, parce qu'ils font plus du fond de l'hiftoire particuliere de Metz, que l'objet de ce mémoire. Il doit fuffire d'obferver que fi cette Ville n'avoit pas joui de tous les droits des Etats & des Princes, & qu'elle eut été au contraire dans la dépendance de fes Evêques, ils n'auroient jamais confenti, ni concourû à des traités de paix & d'alliance avec elle. Ces négociations publiques des Evêques de Metz avec la Ville, font le té moignage le plus parfait de la liberté & de fon indépendance envers eux.

Lors de ces guerres, la Ville retenoit à son fervice des Seigneurs, des Officiers & des Cavaliers, fous les penfions & les gages dont elle convenoit. Il y a dans fes Archives, des liaffes de ces retenues, depuis 1 327.jufqu'en 1539. de même que des inventaires des piéces d'artillerie & des armes qui lui appartenoient, & qui étoient tant aux portes, aux barrieres, au Palais & fes granges, que dans

les tours des métiers & autres.

L'exercice des Priviléges, libertés, franchifcs, immunités & preeminences de cette Ville, n'étoit pas feulement foutenu de poffeffion, il étoit encore autorife par les confirmations des Rois des Romains & des Empereurs. Celles accordées par Vinceslas, le 10. Novembre 1384. qualifient ces Priviléges de très anciens: celles de Rupert font du 26. Novembre 1404. de Sigifmond, du 25. Janvier 1434. de Frederic III. de 1458. de Maximilien I. du 20. Novembre 1492. de Charles-Quint, du 25. Février 1521. Les habitans de Metz font appellés dans toutes ces lettres patentes, Féables de l'Empire.

Toutes les fois que les Empereurs font venus à Metz, ils ont jurés avant d'y entrer, de maintenir la Ville dans tous fes Priviléges & libertés, & de ne rien faire à leur préjudice, ni de fouffrir que leur fuite y fit aucun dommage à ses habitans.

Après la harangue faite à l'Empereur Charles Quint, au Château de la Donchamps le 10. Janvier 1 546. l'Orateur de la Ville lui dit qu'elle fe contenteroit de fa parole royale, & n'exigeroit point ce ferment, à quoi l'Empereur répondit qu'il vouloit fuivre l'exemple de fes prédéceffeurs, & il le prêta fur le champ, en mettant la main fur fa poitrine.

Le Maître-Echevin, & les Treize, lui prêterent enfuite, à fon entrée à Metz, ferment de fidélité en ces termes : Nous le MaîtreEchevin & treize Jurés de votre Impériale Cité de Metz, pour & au nom de tous les Corps de Ville à vous, très ferein Prince & Seigneur, Seigneur Charles, &c. Notre droiturier & très gracieux Seigneur, faifons feauté & jurons être féaux à vous & à votre faint Empire, & faire tout ce que loyaux de votre Majesté font tenus faire envers icelle, comme Empereur caufe du faint Empire Romain, fauf les libertés, Priviléges & droits à nous concédés, approuvés & confirmés par les divers Empereurs & Rois, & votre facrée Majeflé, le tout fans mal engin.

Il paroit par l'acte du ferment que le Maître Echevin, les Treize & les Paraiges, prêterent à l'Empereur Frideric, étant à Metz, le 26. Septembre 1473. qu'ils fe difoient Vicaires-nés du faint Empire, au régime & totale administration de la Justice & de leur République, & fe prétendoient en cette qualite exempts de ferment, fans préjudice de quoi & de leurs Priviléges; ils le prêterent néanmoins dans la même forme que celle que l'on vient de rapporter.

Il y a lieu de préfumer par les droits, dont les Empereurs jouiffoient lors de leur arrivée & leur fejour en cette Ville, que fes immunités & fes Privileges, ne procedoient que

de leurs conceflions.

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