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XIV. Turquie. Égypte. - Le Code de procédure pénale turc porte la date du 25 juin 1879. Il comprend 487 articles. L'Égypte est régie par le Code du 3 novembre 1883, modifié en 1899. Ces législations ne se séparent guère du type francais qui leur a servi de modèle.

Le Code de procédure pénale du Soudan porte la date du 2 octobre 1899 (The Sudan Code of criminal procedure). XV. Amérique du Nord. - Les États-Unis de l'Amérique du Nord sont organisés en république fédérale. Il y a donc deux espèces de législations, comme il y a deux espèces de tribunaux la législation fédérale, la législation spéciale à chaque Etat. La Constitution renferme la disposition suivante: « Les << attributions non déléguées aux États-Unis par la constitu<«<tion fédérale, ni enlevées par elle aux États, sont réservées «< à ces derniers respectivement ».

En conséquence de cette disposition, les tribunaux fédéraux, la Cour suprême des Etats-Unis, les Cours de circuit et les Cours de district, ont une compétence criminelle exclusive pour juger certaines infractions, telles que les crimes de haute trahison envers les Etats-Unis, les infractions commises sur un territoire fédéral, etc., et une compétence concurrente, avec les tribunaux de l'État où l'acte criminel a été commis, pour certaines infractions, telles que les contrefaçons et falsifications de monnaies nationales, etc.

La législation des États-Unis procède de la législation anglaise, à laquelle elle a emprunté sa common law et ses anciens statuts, de sorte que, pendant longtemps, elle fut exclusivement composée, comme en Angleterre, de dispositions coutumières, complétées et modifiées par des lois spécialement votées. Depuis quelques années, un mouvement de codification s'est produit dans la plupart des États, et, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux possèdent, soit des Codes portant'

53 Notice par Vidal-Bey, Ann. de législ. étrang., 1884, p. 782. Modifications en 1899 Ann. de législ. étrang., 1900, t. 29, p. 534. Le Code de procédure pénale turc est traduit en allemand dans la collection des Codes étrangers du supplément du Bulletin de l'Union intern. de droit pénal (Berlin, 1905).

Notice et analyse dans Ann. de législ. étrang., 1900, t. 29, p. 572 à 675.

sur une branche spéciale du droit, soit des Codes comprenant plusieurs matières juxtaposées. C'est ainsi que la procédure pénale a été codifiée particulièrement dans l'État de NewYork. Le Code de 1881, qui reproduit assez exactement la moyenne des institutions américaines, peut être pris comme type du régime de la procédure criminelle dans ce pays. A ce point de vue, les législations des États-Unis présentent, avec la législation de l'Angleterre, les différences suivantes : 1° Il existe un ministère public chargé de la poursuite des crimes et délits dans tous les États de l'Union et près des juridictions fédérales. Devant les cours inférieures (not of record) seules, son action est facultative. 2° La composition du grand et du petit jury, diffère dans les deux pays : elle est plus démocratique aux États-Unis. Les noms des jurés sont tirés au sort, dans la plupart des États, sur une liste dressée par une commission de fonctionnaires et de magistrats. En Angleterre, c'est encore le sheriff qui est chargé de choisir le jury de session, sur une liste de personnes réunissant certaines conditions de cens, de domicile et de capacité, liste formée les marguilliers des paroisses et les administrateurs de la taxe des pauvres. 3o La procédure est moins formaliste aux ÉtatsUnis qu'en Angleterre. Les vices des actes de procédure sont inopérants s'ils ne portent pas atteinte aux droits essentiels de la défense. Le serment peut être remplacé par une affirmation solennelle.

par

55 Code de procédure criminelle de l'État de New-York, traduit par André Fournier (Larose, 1893).

56 C'est à ce point de vue seulement que se fait sentir, dans la législation criminelle des Etats-Unis, l'influence française. L'insécurité et l'impunité qui, dans un pays neuf et formé d'éléments ethniques différents, auraient été la conséquence du système de poursuite anglais qui abandonne la répression à l'initiative privée, ont amené les Américains, dès la fin du xvur siècle, à confier, à un fonctionnaire spécial, le soin de poursuivre et d'assurer la répression. Mais les attributions relatives à la police judiciaire et à l'exécution des décisions de justice sont restées étrangères au « public prosecutor » américain. Fournier (op. cit., p. 9) fait observer que l'imitation s'est faite en prenant pour modèle le ministère public tel qu'il était constitué auprès des juridictions de l'ancien régime français.

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Mais, en faisant abstraction de ces différences, et si on envisage, dans son ensemble, la procédure criminelle des ÉtatsUnis, c'est le système accusatoire anglais dont cette procédure reproduit le type: 1o Dans l'instruction préalable, publique et contradictoire, l'inculpé a le droit d'être assisté d'un avocat et de ne pas subir d'interrogatoire; 2o La détention préventive, réduite à son minimum de sévérité et de durée, ne peut être aggravée par l'interdiction de communiquer; 3° La mise en accusation est ordonnée par un jury spécial; 4° Toute personne poursuivie en matière pénale a, si elle n'y renonce pas, le droit d'être jugée par le jury; 5° L'instruction est faite par chaque partie et l'impartialité du juge est assurée par son rôle effacé dans l'administration de la preuve; 6° De nombreuses garanties sont données à l'accusé, par l'unanimité exigée pour l'existence du verdict de culpabilité, par l'interdiction de tirer des antécédents de l'accusé une présomption contre lui, par le délai qui doit s'écouler entre le verdict et la sentence, par les délais et les conditions des voies de recours.

XVI. Amérique du Sud. Les États de l'Amérique du Sud présentent, dans leur loi de procédure pénale, des variétès nombreuses, mais les points de comparaison qui existent entre elles tiennent à ce que ces lois dérivent de la législation espagnole.

Un Code pénal et un Code de procédure pénale ont été promulgués, dans le Venezuela, le 14 mai 1897, et sont entrés en vigueur le 20 février 1898 57. Le pouvoir législatif des différents États et celui du district fédéral sont autorisés à adopter l'institution du jury qui fonctionnera conformément aux règles établies par le Code de procédure pénale.

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Le Code de procédure pénale des États-Unis du Mexique a été promulgué le 6 juillet 1894. Ce code n'a pas modifié la procédure; dans sa partie relative à l'organisation et au fonctionnement du jury, il reproduit la loi du 24 janvier 1891 (Ley de Jurados).

57 Notice et analyse dans Ann. de législ. étr., 1898, t. 27, p. 963 à 966. 58 Ann. de législ. étr., 1895, t. 24, p. 946 et 947.

En Bolivie, le Code actuel date du 6 août 1888. Il n'est, en réalité, qu'une révision du Code du 8 février 1858. Cette législation rentre dans le cadre de la législation espagnole à laquelle elle a emprunté ses principales règles ".

Le Code de procédure pénale de la République argentine, adopté le 4 octobre 1888, est entré en vigueur le 1er janvier 1889 60.

Le Code de la République de l'Équateur date du 9 sep

tembre 1890 61.

XVII. Japon. - Le Code de procédure criminelle a été arrêté et promulgué en 1880 avec le Code pénal 2. Les deux Codes ont force de loi depuis le 1er janvier 1882. Ils s'inspirent plus particulièrement l'un et l'autre de la législation française 6.

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65. Les trois problèmes principaux, que soulève la procédure criminelle, concernent l'organisation et le fonctionnement soit de l'action, soit de l'instruction, soit du jugement. Comment ont-ils été résolus par les législations européennes?

I. Conformément au vieil adage germanique : « pas d'accusateur, pas de juge“ », les tribunaux répressifs ne sont aujourd'hui appelés à statuer que sur les infractions qui leur sont soumises. En France, « l'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi », c'est-à-dire au ministère public (C. instr. cr., art. 1). Mais l'omnipotence du ministère public est limitée par le droit qui est reconnu aux parties lésées de saisir soit les tribunaux de répression, soit le juge d'instruction.

C'est le système qui est admis, presque partout, dans les législations européennes. L'institution du ministère public,

59 Voy. l'analyse succincte faite par H. Prudhomme, dans Bull. de l'Union intern. de droit pénal, t. 12, p. 148 à 152.

60 Voy. Daireaux et Theurault, Ann. de législ. étr., 1888, p. 1042. 61 Henri Prudhomme, Ann. de législ. étr., 1890, p. 973.

62 Une traduction française officielle en a été donnée à l'Imprimerie nationale de Tokio au mois de mars 1881.

63 Sur le Code de procédure pénale: van Hamel, Rev. de droit. int. et de législ. comp., 1882, t. 14, p. 512.

64 Wo Kein Kläger ist, ist Kein Richter.

dont l'origine est bien française, a fait le tour du monde. Elle existe, avec des différences inévitables d'organisation, dans la plupart des États. Toutefois, trois législations peuvent être prises, comme type d'études, au point de vue du rôle qu'elles réservent aux parties privées.

Dans le Code allemand, Faccusation est, en principe, confiée au ministère public. Mais la partie lésée n'a pas le droit d'agir, même au point de vue de ses intérêts civils, devant les tribunaux de répression. Elle demande la réparation du préjudice qui lui a été causé aux tribunaux ordinaires. ll existe, toutefois, deux institutions qui tendent à limiter et à expliquer ce caractère particulier de la procédure germanique. On trouve, dans le Code allemand, un grand nombre d'infractions pour lesquelles la loi s'en rapporte à la victime ou à ses représentants légaux, relativement à l'opportunité de la poursuite, le ministère public n'ayant le droit d'agir qu'autant que son intervention a été sollicitée par la victime. La partie lésée peut aussi joindre son action à l'action publique lorsque la loi lui accorde le droit de réclamer une composition (Busse). La composition est une réparation pécuniaire d'une nature spéciale qui diffère, à la fois, des dommagesintérêts et de l'amende : des dommages-intérêts, en ce qu'elle n'est pas égale au préjudice et ne peut être réclamée que du coupable, accessoirement à la peine et dans les limites d'un maximum fixé par la loi; de l'amende, en ce qu'elle n'est pas attribuée au Trésor, mais à la partie lésée et ne peut pas, en cas de non-paiement, être convertie en prison.

En Autriche, si le ministère public est le principal représentant de l'accusation, il n'en est pas le représentant exclusif. Deux institutions viennent limiter son pouvoir. L'accusation peut être soutenue par la personne lésée dans un grand nombre de cas (art. 46 et suiv.). De plus, le Code de 1873 admet l'accusation privée subsidiaire, c'est-à-dire, en cas d'abandon de l'action publique par le ministère public, le droit, pour la partie lésée, de reprendre cette action à la place du ministère public et de conclure à l'application de la peine (art. 48). Enfin, le ministère public ou l'accusateur privé est maître de son

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