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gouverneur, actuellement en charge, aura plein | pouvoir & autorité de le convoquer & de l'affembler, dans l'occafion, & toutes les fois qu'il le voudra. Le gouverneur, affifté de ces confeillers, ou au moins de cinq d'entr'eux, pourra & devra, dans l'occafion, former & tenir confeil, pour ordonner & diriger les affaires de la république, conformément aux loix du pays.

II. II fera choifi, le dernier mercredi du mois de mai de chaque année, par le fcrutin réuni des fénateurs & des repréfentans affemblés dans une même chambre, neuf confeillers parmi les neuf confeillers parmi les fujets qui auront été élus par les villes ou diftricts, pour confeillers ou fénateurs; & dans le cas où, par ce premier choix, on ne trouveroit pas le nombre complet de neuf fujets qui acceptaffent la place dans le confeil, les fufdits électeurs choifiront dans l'univerfalité du peuple le nombre de fujets néceffaire pour completter le confeil; & le nombre de fénateurs qui resteront après ce choix, compoferont le fénat pour l'année. Les places des fujets ainfi choifis dans le fénat, & qui auront accepté la place dans le confeil, refteront vacantes dans le fénat.

III. Dans les cérémonies de cette république, les confeillers auront rang immédiatement après le lieutenant du gouverneur.

IV. Il ne fera pas choifi plus de deux confeillers dans un même diftrict de cette république.

V. Les réfolutions & avis du confeil feront portés fur un regiftre & fignés par les membres préfens; l'une & l'autre des deux chambres de la légiflature pourront fe faire repréfenter ce regiftre toutes les fois qu'elles le jugeront à propos; & tout membre du confeil pourra y inférer fon avis, lorfqu'il fera contraire à celui de la pluralité.

gouverneur & le lieutenant du gouverneur feront élus enfuite, dans le cas où le choix n'auroit pas été fait par le peuple ; & enfin les deux chambres procéderont à l'élection du confeil.

SECTION I V.

Secretaire, tréforier, commiffaire, &c.

ART. I. Le fecrètaire, le tréforier & receveurgénéral, le commiffaire général, les notaires publics & les contrôleurs de port (1) feront choifis chaque année par le fcrutin réuni des fénateurs & des représentans affemblés dans une même chambre. Et afin que les citoyens de cette république puiffent être affurés de temps en temps que l'argent demeurant dans le tréfor public, d'après la reddition & la liquidation des comptes publics, eft leur propriété, aucun homme ne fera éligible pour tréforier & receveur-général plus de cinq années de fuite.

II. Les registres de la république feront gardés dans les bureaux du fecrètaire, qui pourra nommer fes commis, de la conduite defquels il fera refponfable, & il fe rendra aux ordres du gouverneur & du confeil, du fénat & de la chambre des représentans perfonnellement ou par fes commis, quand il en fera requis.

CHAPITRE III.
Pouvoir judiciaire.

ART. I. Les droits & fonctions qui feront attribués par la loi à chaque officier, & le tems qu'il devra refter en charge, feront exprimés dans leurs commiffions refpectives. Tous les officiers de VI. Toutes les fois que les charges de gou-juftice duement nommés, pourvus de commifverneur ou de lieutenant du gouverneur feront vacantes, par mort, abfence ou autrement, le confeil ou la pluralité du confeil aura, pendant cette vacance, plein pouvoir & autorité de faire & d'exécuter tous & chacun des actes, ou chofes que le gouverneur ou le lieutenant du gouverneur pourroient, en vertu de cette conftitution, faire & exécuter, s'ils étoient l'un ou l'autre préfens en perfonne.

VII. Et attendu que les élections indiquées dans la préfente conftitution, pour être faites le dernier mercredi de mai par les deux chambres de la légiflature, ne peuvent pas être complettement achevées ce jour là, lefdites élections pourront être ajournées d'un jour à un autre, jufqu'à ce qu'elles foient terminées, & elles fe feront dans l'ordre fuivant les places vacantes dans le fénat, s'il y en a, feront remplies en premier lieu; le

fions, & qui auront prêté ferment, conferveront leurs offices tant qu'ils s'y conduiront bien, excepté ceux pour lefquels il aura été fait une difpofition différente dans cette conftitution; mais le gouverneur, avec le confentement du confeil pourra toutefois les deftituer d'après une adreffe des deux chambres de la légiflature.

II. L'une & l'autre des chambres de la légiflature, ainfi que le gouverneur & le conseil, auront le droit de demander l'avis des juges de la cour fuprême de juftice fur les queftions de loi importantes, & dans les occafions folemnelles.

III. Afin que le peuple ne foit pas expofe à fouffrir de la longue continuation en place d'un juge de paix qui ne rempliroit pas les importantes fonctions de fa charge avec habileté ou fidélité; toutes les commiffions de juge de paix expireront & deviendront nulles dans le terme de sept

(1) Ce font les officiers chargés de donner les certificats d'arrivée, de départ, de chargement, &c. pour affurer le paiement des droits.

ans de leurs dates refpectives; & lorfqu'une de ces commiffions expirera, on la renouvellera fi on le juge nécessaire, ou bien l'on nommera une autre perfonne, felon que cela conviendra mieux au bien de la république.

IV. Les juges pour la vérification des teftamens, & pour accorder les lettres d'adminiftration (1), tiendront leurs cours à des jours fixes, & dans le lieu ou les lieux les plus commodes au public. Et la légiflature défignera par la fuite, dans l'occafion, ces temps & ces lieux ; mais jufques-là lefdites cours fe tiendront aux temps & dans les lieux que les juges refpectifs ordonneront.

V. Toutes les caufes de mariages, de divorce & de provifion alimentaire, & tous les appels des juges vérificateurs des teftamens, feront entendues & décidées par les gouverneur & confeil, jufqu'à ce que la légiflature ait fait par une loi d'autres difpofitions fur ces matières.

CHAPITRE IV.

Délégués au congrès.

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Les délégués de cette république au congrès des Etats-Unis, feront élus dans le courant du mois de juin de chaque année, par le fcrutin réuni du fénat & de la chambre des repréfentans affemblés dans une même chambre, pour fervir dans le congrès pendant une année, à compter du premier lundi du mois de novembre fuivant; ils auront des commiffions fignées du gouverneur, & fcellées du grand sceau de cette république ; mais ils pourront être revoqués dans quelque temps de | l'année que ce foit, & il en pourra être choifi d'autres à leur place, de la même manière, & · qui recevront de pareilles commiffions.

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laquelle univerfité beaucoup de perfonnages illuftres & éminens ont été, par la bénédiction de Dieu, initiés aux arts & aux fciences, dont l'étude les a rendus propres aux emplois publics dans l'églife & dans l'état ; & attendu que l'en-. Couragement des arts & des fciences, & de tous de Dieu, à l'avantage de la religion chrétienne, les genres de bonne littérature, tend à la gloire Unis de l'Amérique, il eft déclaré que le préfident. & au bonheur de cet état & des autres Etats& les membres du collège de Harvard, en tant qualité, leurs officiers & domeftiques feront conque corps, & leurs fucceffeurs dans la même tinués & maintenus dans l'exercice & la jouiffance de tous les pouvoirs, autorité, droits, libertés, privilèges, immunités & franchifes qu'ils ont actuellement, ou qu'ils ont droit d'avoir, de tenir, d'ufer, d'exercer, & dont ils jouiffent & ont droit de jouir. Et tous lefdits droits, pouvoirs, &c. font ratifiés par la présente conftitution, & confirmés pour toujours aux fufdits préfident & membres du collège de Harvard, & à leurs officiers & domeftiques refpective

ment.

II. Et attendu qu'il a été fait jufqu'à préfent par différentes perfonnes & en différens temps des dons, conceffions, legs de terres, de maifons, denrées, cheptels, des legs & transports de différentes espèces de biens, foit au collège de Harvard à Cambridge dans la Nouvelle Angleterre, foit aux préfident & membres du collège de Harvard, ou audit collège, fous quelqu'autre défignation, & ce fucceffivement en vertu de différentes chartes; il eft déclaré que tous lefdits dons, legs, tranfports & conceffions font, par la préfente conftitution, confirmés aux préfident & membres du collège de Harvard & à leurs fucceffeurs dans la fufdite qualité, conformé. ment au véritable deffein & aux véritables intentions du ou des donateurs, teftateurs ou concédans.

III. Attendu que par un acte de la cour géné rale de la colonie de la baye de Maffachufett, paffé dans l'année mil fix cent quarante - deux, le gouverneur & le député-gouverneur en exercice, & tous les magiftrats de cette jurifdiction, étoient, conjointement avec le préfident, & un nombre d'eccléfiaftiques défignés dans ledit acte établis infpecteurs du collège de Harvard; & attendu qu'il est néceffaire de déterminer dans cette nouvelle conftitution de gouvernement, qui

(1) Les lettres d'adminiftration tirent leur origine du droit qu'avoient autrefois les rois d'Angleterre droit tranfmis depuis par eux aux évêques, de s'emparer des fucceffions ab inteftat, & de difpofer ainfi des biens dévolus. Le fond du droit n'exifte plus; mais la forme des lettres d'adminiftration eft reftée né ceffaire pour autorifer les héritiers à fe mettre en poffeffion, & les obliger au paiement des dettes, &c. On donne auffi des lettres d'adminiftration, quoiqu'il exifte un teftament, s'il y a des mineurs. L'office créé par cet article remplira toutes ces fonctions dans les conftitutions américaines.

gouverneur, actuellement en charge, aura plein pouvoir & autorité de le convoquer & de l'affembler, dans l'occafion, & toutes les fois qu'il le voudra. Le gouverneur, affifté de ces confeillers, ou au moins de cinq d'entr'eux, pourra & devra, dans l'occafion, former & tenir confeil, pour ordonner & diriger les affaires de la république, conformément aux loix du pays.

II. Il fera choifi, le dernier mercredi du mois de mai de chaque année, par le fcrutin réuni des fénateurs & des repréfentans affemblés dans une même chambre, neuf confeillers parmi les neuf confeillers parmi les fujets qui auront été élus par les villes ou diftricts, pour confeillers ou fénateurs; & dans le cas où, par ce premier choix, on ne trouveroit pas le nombre complet de neuf fujets qui acceptaffent la place dans le confeil, les fufdits électeurs choifiront dans l'univerfalité du peuple le nombre de fujets néceffaire pour completter le confeil ; & le nombre de fénateurs qui resteront après ce choix, compoferont le fénat pour l'année. Les places des fujets ainfi choifis dans le fénat, & qui auront accepté la place dans le confeil, refteront vacantes dans le fénat.

III. Dans les cérémonies de cette république, les confeillers auront rang immédiatement après le lieutenant du gouverneur.

IV. Il ne fera pas choifi plus de deux confeillers dans un même diftrict de cette république..

V. Les réfolutions & avis du confeil feront portés fur un regiftre & fignés par les membres préfens; l'une & l'autre des deux chambres de la légiflature pourront fe faire repréfenter ce regiftre toutes les fois qu'elles le jugeront à propos; & tou: membre du confeil pourra y inférer fon avis, lorfqu'il fera contraire à celui de la pluralité.

gouverneur & le lieutenant du gouverneur feront élus enfuite, dans le cas où le choix n'auroit pas été fait par le peuple ; & enfin les deux chambres procéderont à l'élection du confeil.

SECTION I V.

Secretaire, tréforier, commiffaire, &c.

ART. I. Le fecrètaire, le tréforier & receveurgénéral, le commiffaire général, les notaires publics & les contrôleurs de port (1) feront choifis chaque année par le fcrutin réuni des fénateurs & des représentans affemblés dans une même chambre. Et afin que les citoyens de cette république puiffent être affurés de temps en temps que l'argent demeurant dans le tréfor public, d'après la reddition & la liquidation des comptes publics, eft leur propriété, aucun homme ne fera éligible pour tréforier & receveur-général plus de cinq années de suite.

II. Les registres de la république feront gardés dans les bureaux du fecrètaire, qui pourra nommer fes commis, de la conduite defquels il fera refponfable, & il fe rendra aux ordres du gouverneur & du confeil, du fénat & de la chambre des représentans perfonnellement ou par fes commis, quand il en fera requis.

CHAPITRE II I.
Pouvoir judiciaire.

ART. I. Les droits & fonctions qui feront attribués par la loi à chaque officier, & le tems qu'il devra refter en charge, feront exprimés dans leurs commiffions refpectives. Tous les officiers de VI. Toutes les fois que les charges de gou-juftice duement nommés, pourvus de commifverneur ou de lieutenant du gouverneur feront vacantes, par mort, abfence ou autrement, le confeil ou la pluralité du confeil aura, pendant cette vacance, plein pouvoir & autorité de faire & d'exécuter tous & chacun des actes, ou chofes que le gouverneur ou le lieutenant du gouverneur pourroient, en vertu de cette conftitution, faire & exécuter, s'ils étoient l'un ou l'autre préfens en perfonne.

VII. Et attendu que les élections indiquées dans la préfente conftitution, pour être faites le dernier mercredi de mai par les deux chambres de la légiflature, ne peuvent pas être complettement achevées ce jour là, lefdites élections pourront être ajournées d'un jour à un autre, jufqu'à ce qu'elles foient terminées, & elles fe feront dans l'ordre fuivant: les places vacantes dans le fénat, s'il y en a, feront remplies en premier lieu; le

fions, & qui auront prêté ferment, conferveront leurs offices tant qu'ils s'y conduiront bien, excepté ceux pour lesquels il aura été fait une difpofition différente dans cette constitution; mais le gouverneur, avec le confentement du confeil pourra toutefois les deftituer d'après une adreffe des deux chambres de la légiflature.

II. L'une & l'autre des chambres de la légiflature, ainfi que le gouverneur & le confeil, auront le droit de demander l'avis des juges de la cour fuprême de juftice fur les queftions de loi importantes, & dans les occafions folemnelles.

III. Afin que le peuple ne foit pas expofé à fouffrir de la longue continuation en place d'un juge de paix qui ne rempliroit pas les importantes fonctions de fa charge avec habileté ou fidélité; toutes les commiffions de juge de paix expireront & deviendront nulles dans le terme de fept

(1) Ce font les officiers chargés de donner les certificats d'arrivée, de départ, de chargement, &c. pour affurer le paiement des droits.

ans de leurs dates refpectives; & lorfqu'une de ces commiffions expirera, on la renouvellera fi on le juge néceffaire, ou bien l'on nommera une autre perfonne, felon que cela conviendra mieux au bien de la république.

IV. Les juges pour la vérification des teftamens, & pour accorder les lettres d'adminiftration (1), tiendront leurs cours à des jours fixes, & dans le lieu ou les lieux les plus commodes au public. Et la légiflature défignera par la fuite, dans l'oc cafion, ces temps & ces lieux ; mais jufques-là lefdites cours fe tiendront aux temps & dans les lieux que les juges refpectifs ordonneront.

V. Toutes les caufes de mariages, de divorce & de provifion alimentaire, & tous les appels des juges vérificateurs des testamens, feront enten dues & décidées par les gouverneur & confeil, jufqu'à ce que la légiflature ait fait par une loi d'autres difpofitions fur ces matières.

CHAPITRE IV.

Délégués au congrès.

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Les délégués de cette république au congrès des Etats-Unis, feront élus dans le courant du mois de juin de chaque année, par le fcrutin réuni du fénat & de la chambre des repréfentans affemblés dans une même chambre, pour fervir dans le congrès pendant une année, à compter du premier lundi du mois de novembre fuivant; ils auront des commiffions fignées du gouverneur, & fcellées du grand fceau de cette république ; mais ils pourront être revoqués dans quelque temps de | l'année que ce foit, & il en pourra être choifi d'autres à leur place, de la même manière, & qui recevront de pareilles commiffions.

CHAPITRE V.

Univerfité de Cambridge, & encouragement des lettres, &c.

SECTION PREMIERE.

Univerfité.

ART. I. Attendu que nos fages & pieux ancêtres, dès l'année mil fix cent trente-fix, ont jetté les fondemens du collège de Harvard, dans

en tant

laquelle univerfité beaucoup de perfonnages illuftres & éminens ont été, par la bénédiction de Dieu, initiés aux arts & aux fciences, dont l'étude les a rendus propres aux emplois publics dans l'églife & dans l'état ; & attendu que l'enles genres de bonne littérature, tend à la gloire couragement des arts & des fciences, & de tous de Dieu, à l'avantage de la religion chrétienne, Unis de l'Amérique, il eft déclaré que le préfident & au bonheur de cet état & des autres Etats& les membres du collège de Harvard qualité, leurs officiers & domeftiques feront conque corps, & leurs fucceffeurs dans la même tinués & maintenus dans l'exercice & la jouiffance de tous les pouvoirs, autorité, droits, libertés, privilèges, immunités & franchifes qu'ils ont actuellement, ou qu'ils ont droit d'avoir, de tenir, d'ufer, d'exercer, & dont ils jouiffent & ont droit de jouir. Et tous lefdits droits, pouvoirs, &c. font ratifiés par la présente conftitution, & confirmés pour toujours aux fufdits préfident & membres du collège de Harvard & à leurs officiers & domeftiques refpe&tive

ment.

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II. Et attendu qu'il a été fait jufqu'à préfent par différentes perfonnes & en différens temps, des dons, conceffions, legs de terres, de maifons, denrées, cheptels, des legs & transports de différentes espèces de biens, foit au collège de Harvard à Cambridge dans la Nouvelle Angleterre, foit aux préfident & membres du collège de Harvard, ou audit collège, fous quelqu'autre défignation, & ce fucceffivement en vertu de différentes chartes; il eft déclaré que tous lefdits dons, legs, tranfports & conceffions font, par la préfente conftitution, confirmés aux préfident & membres du collège de Harvard & à leurs fucceffeurs dans la fufdite qualité, conformé. ment au véritable deffein & aux véritables intentions du ou des donateurs, teftateurs ou concédans.

III. Attendu que par un acte de la cour géné rale de la colonie de la baye de Massachusett paffé dans l'année mil fix cent quarante - deux ̧ le gouverneur & le député gouverneur en exercice, & tous les magiftrats de cette jurifdiction, étoient, conjointement avec le préfident, & un nombre d'eccléfiaftiques défignés dans ledit acte, établis infpecteurs du collège de Harvard; & attendu qu'il eft néceffaire de déterminer dans cette nouvelle conftitution de gouvernement, qui

(1) Les lettres d'adminiftration tirent leur origine du droit qu'avoient autrefois les rois d'Angleterre droit tranfmis depuis par eux aux évêques, de s'emparer des fucceffions ab inteftat, & de difpofer ainfi des biens dévolus. Le fond du droit n'exifte plus; mais la forme des lettres d'adminiftration eft restée né ceffaire pour autorifer les héritiers à fe mettre en poffeffion, & les obliger au paiement des dettes, &c. On donne auffi des lettres d'adminiftration, quoiqu'il exifte un teftament, s'il y a des mineurs. L'office créé par cet article remplira toutes ces fonctions dans les conftitutions américaines.

feront les perfonnages réputés fucceffeurs defdits gouverneur, député, gouverneur & magiftrats, il est déclaré que le gouverneur, le lieutenant du gouverneur, le confeil & le fénat de cette république font & feront réputés leurs fucceffeurs; & que, conjointement avec le préfident du collège de Harvard en exercice, & les miniftres des églifes congrégationnelles (1) de Cambridge, Watertown, Charles-Town, Bofton, Roxbury & Dorchetter, mentionnés dans ledit acte, ils feront & font par la préfente conftitution, revêtus de tous les pouvoirs & autorité appartenants, ou devant, en quelque manière que ce foit appartenir aux inspecteurs du collège de Harvard, pourvu que l'on ne puiffe rien inférer de cette difpofition qui empêche la légiflature de cette république de faire, dans l'adminiftration de ladite univerfité, les changemens qui pourront tendre à fon avantage, & à l'intérêt de la république des lettres, avec la même pleine autorité qu'ils auroient pu être faits par la légiflature de la ci-devant province de la baye de Maffachufett.

SECTION II.

Encouragement des lettres.

CHAPITRE V I.

Sermens & fignatures: incompatibilité & exclufion des offices: fixation des propriétés pour avoir droit à élire ou à être élu : commiffions: actes: confirmation des loix: habeas corpus ; ftyle des ordonnances continuation des officiers réglement provifoire pour une révision future de la conftitution.

ART. I. Tout homme choisi pour gouverneur ou lieutenant du gouverneur, confeiller, sénateur ou repréfentant, & qui acceptera la place devra faire & figner la déclaration fuivante, avnt de commencer les fonctions de fa charge ou de fon emploi.

«Je N. déclare que je crois à la religion chré» tienne, que je fuis fermement perfuadé de fa » vérité, que je fuis poffeffeur & jouiffant en mon

propre & privé nom de la propriété que la » conftitution requiert comme condition nécef» faire pour la charge ou l'emploi pour laquelle » ou pour lequel j'ai été élu ».

tution; & ceux qui le feront par la fuite, rempliront cette formalité devant les gouverneur & confeil alors en charge.

Le gouverneur, le lieutenant du gouverneur. Comme il est néceffaire que la fageffe & les & les confeillers feront & figneront ladite déconnoiffances foient, ainfi que la vertu, géne- claration en préfence des deux chambres de la ralement répandues parmi le peuple pour la législature: les premiers fénateurs & repréfenconfervation de fes droits & de la liberté ; & tans, élus fous la préfente conftitution, feront comme il faut pour cela répandre les moyens & figneront la même déclaration devant le pré& les avantages de l'éducation dans les diffé-fident & cinq confeillers de l'ancienne conftirentes parties du pays, & parmi les différents ordres du peuple, il fera du devoir de la légiflature & des magiftrats, dans tous les temps futurs de cette république, de chérir les intérêts des lettres, des sciences, & de toutes les inftitutions qui peuvent contribuer à leurs progrès, fpécialement l'univerfité de Cambridge, Les écoles publiques & les écoles de Grammaire des différentes villes; d'encourager les fociétés particulières & les inftitutions publiques, les récompenfes & les immunités pour les progrès de l'agriculture, des arts des fciences, du commerce, du négoce, des manufactures & de l'hiftoire naturelle du pays; de maintenir & d'inculquer parmi le peuple les principes d'humanité & de bienveillance générales, de la charité publique & particulière, de l'induftrie & de la frugalité, de l'honnêteté & de l'exactitude dans les procédés, de la fincérité, de toutes les affections faciales & de tous les fentimens généreux.

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Et toute perfonne choifie pour quelqu'une des charges ou quelqu'un des emplois fufdits, comme auffi toute perfonne nommée ou ayant commiffion pour un office de judicature, de puiffance exécutrice, emploi militaire, ou autre place quelconque, fous le gouvernement de ce pays, devra faire & figner la déclaration, & le ferment ou l'affirmation dont la teneur fuit, avant d'entrer en exercice de fa charge ou de son emploi.

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« Je N. reconnois, profeffe, témoigne & dé» clare, avec vérité & fincérité, que la république de Maffachufett eft & a droit d'être un » état libre, fouverain & indépendant ; & je jure » que je garderai véritable fidélité & obéiffance » à ladite république ; que je la défendrai comre "toutes confpirations & trahifons, & contre tou tes tentatives hoftiles quelconques ; que je re

(1) Les anglois appellent congregational les églifes qui font feules de leur espèce, & n'ont de communion avec aucune autre. On a traduit littéralement ce mot pour éviter une périphrase.

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