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afférente aux rentes ci-après, savoir: quatre et demi pour cent, 24,916,465 fr. 40 c.; quatre pour cent, 465,957 fr. 92 c.; trois pour cent, 17,620,084 fr. 65 c.; somme égale, 45,002,487 fr. 97 c.; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, avec jouissance du 22 décembre 1859, de la somme de un million huit cent trente-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix francs (1,852,490 fr.), représentant au prix de soixante et dix francs quarante centimes (70 fr. 40 c.), cours moyen du trois pour cent à la Bourse du 22 décembre 1859, une somme de quarante-trois millions deux mille quatre cent trente-denx francs (45,002,452 fr.) Cette somme de quarante-trois millions deux mille quatre cent trente-deux francs sera portée en recette, dans les écritures de la comptabilité générale des finances, au budget de l'exercice 1859.

2. Les extraits d'inscription à fournir à la caisse d'amortissement en échange des bons consolidés, conformément à l'art. 1er ci-dessus, lui seront délivrés en trois coupures, ainsi qu'il suit une de 1,061,780 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 100; une de 19,855 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 p. 100; une de 750,855 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 3 p. 100. Somme égale, 1,832,490 fr.

3. L'appoint de cinquante-cinq francs quatre-vingt-dix-sept centimes (55 fr. 97 c.), réservé sur la somme de quarantetrois millions deux mille quatre cent quatre-vingt-sept francs quatre-vingt-dix-sept centimes, formant le montant des bons appartenant à la caisse d'amortissement, sera représenté par quatre nouveaux bons délivrés à ladite caisse, savoir un de

21 fr. 61 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 100 ancien; un de 6 fr. 46 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 100 nouveau; un de 7 fr. 25 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 p. 100; et un de 20 fr. 65 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 3 p. 100. Somme égale, 55 fr. 97 c.

4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; vu nos décrets des 12 août 1854 et 29 novembre 1856; considérant qu'il est reconnu utile d'étendre, aux comptes du directeur comptable des caisses centrales du trésor, les règles appliquées aux autres comptables pour la production et le jugement de leurs comptes, avons décrété :

Art. 1er. A partir du 1er janvier 1860. les règles générales posées par le décret du 12 août 1854, pour la reddition et le jugement des comptes des comptables des finances, seront observées à l'égard des opérations du directeur comptable des caisses centrales du trésor public.

2. Le premier paragraphe de l'art. 5 du décret du 12 août 1854, et le décret du 29 novembre 1856 sont abrogés.

3. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

11 = 23 JANVIER 1860. Décret impérial qui rend exécutoires en Algérie, sous la réserve y exprimée, les dispositions des art. 19 à 24 de la loi du 11 juin 1859, sur la perception des droits de timbre et d'enregistrement. ( XI, Bull. DCCLXII, n. 7265.)

Napoléon, etc., vu l'ordonnance du 10 janvier 1845 (art. 2) sur le mode d'application en Algérie des lois, décrets et ordonnances rendus en matière de timbre; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'Algérie et des colonies, et d'après l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Sont exécutoires en Algérie, sous la réserve mentionnée dans l'article suivant, les dispositions, des art. 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la loi du 11 juin 1859, sur la perception des droits de timbre et d'enregistrement.

2. Aux termes de l'art. 2 de l'ordonnance du 19 octobre 1841, il ne sera perçu en Algérie que la moitié des droits, soit fixes, soit proportionnels (décime non compris). établis par l'art. 22 de la loi du 11 juin 1839.

5. Notre ministre de l'Algérie et des colonies (M. de Chasseloup-Laubat) est chargé, etc.

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que ayant été signée à Paris, le 9 décembre 1859, entre la France et la Bavière, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 14 janvier 1860, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Convention.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Bavière, voulant assurer à leurs Etats de plus grandes facilités pour l'échange des dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxe conforme aux bases adoptées provisoirement par les administrations respectives, depuis le 1er février de la présente année, sont convenus de négocier, dans ce but, une convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. l'Empéur des Français, M. le comte Alexandre Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, membre du conseil privé, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, de l'ordre royal de Saint-Hubert de Bavière, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; et S. M. le Roi de Bavière, M. le baron Auguste de Wendland, son chambellan, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français, grand commandeur de l'ordre royal du Mérite de la Couronne de Bavière, commandeur de l'ordre de Saint-Michel, grand-officier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, etc., etc.; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 10. Les hautes parties contractantes s'engagent à entretenir toujours en bon état, chacune sur son territoire et à ses frais, les fils conducteurs servant à la correspondance télégraphique échangée directement entre la France et la Bavière. Dés que les besoins du service en feront sentir la nécessité, les administrations française et bavaroise se concerteront pour augmenter le nombre des fils électriques actuellement existants, et pour améliorer réciproquement les moyens de communication directe entre les stations éloignées des deux pays.

2. Les dispositions contenues dans le traité télégraphique conclu à Bruxelles, le 30 juin 1858, entre la France, la Belgique et la Prusse, cette dernière puissance stipulant, tant en son propre nom qu'en celui des autres Etats composant l'union télégraphique austro-allemande, ou qui y accéderaient par la suite, continueront à être

appliquées aux dépêches télégraphiques entre la France et l'union austro-allemande, expédiées par les lignes bavaroises. Il en sera de même, désormais, pour le service direct des correspondances télégraphiques échangées entre la France et la Bavière. Il est convenu toutefois : 1° que l'échange des correspondances télégraphiques expédiées par les lignes françaises à destination d'un point quelconque des lignes bavaroises, ou vice versa, ne se fera que par Wissembourg, à moins que l'expéditeur n'ait expressément réclamé l'envoi de ses dépêches par une autre ligne, ou que le service direct par Wissembourg ne se trouve interrompu par circonstance de force majeure; 2o que, pour le tarif international des dépêches échangées directement entre les deux pays, les zones seront calculées, en Bavière comme en France, de un à cent kilomètres (de un à 13 meilen un tiers) pour la première, de cent à deux cent cinquante kilomètres (de treize meilen un tiers à trente-trois meilen un tiers) pour la seconde, et ainsi de suite, conformément au mode de gradation indiqué pour la France et la Belgique dans le tableau inséré au traité du 30 juin 1858. La taxe française sera toujours déterminée à partir du point de la frontière franco-allemande qui produit le moindre nombre de zones; 3° que pour favoriser l'échange des dépêches télégraphiques entre les villes frontières des deux Etats, la taxe applicable aux dépêches entre deux bureaux qui ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomètres (six meilen trois quarts), en ligne directe, sera calculée sur la distance d'une seule zone, et le produit en sera partagé par moitié entre les administrations des deux Etats contractants, sans égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux.

3. Les hautes parties contractantes s'engagent, sous la réserve des dispositions contenues dans les paragraphes 1, et 3 de l'art. 2 de la présente convention, à adopter toutes les modifications qui pourront être apportées au traité télégraphique du 30 juin 1858, conformément à l'art. 34 de ce même traité, et à les faire immédiatement appliquer au service de la télégraphie électrique directe entre les deux pays.

4. Le réglement réciproque des comptes aura lieu à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre. Ces comptes comprendront les taxes en débet. Ils seront dressés par l'administration française en francs, avec réduc

moyen des ressources ordinaires affectées au service de l'exercice 1860.

NAPOLEON II. tion en monnaie de l'Allemagne du midi, et par l'administration bavaroise en monnaie bavaroise, avec réduction en francs. La réduction des monnaies se fera en prenant la valeur de un franc pour vingthuit kreutzer, soit un florin pour deux francs quatorze centimes, vingt-huit milliémes, ou trois francs soixante et quinze centimes pour un thaler de Prusse.

5. La présente convention, dont les dispositions ont été appliquées provisoirement entre les deux pays, depuis le 1er février de la présente année, sera mise définitivement à exécution à partir du 1er janvier 1860, et demeurera en vigueur pendant une année, après que l'une des parties contractantes l'aura dénoncée. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, en double expédition, le neuf décembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-neuf. Signé A. WALEWSKI. Signé baron de WENDLAND.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Baroche) est chargé, etc.

7= 25 JANVIER 1860. -Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1860, un crédit extraordinaire pour la création d'un pénitencier flottant dans le port de Brest. (XI, Bull. DCCLXIII, n. 7268.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine; vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1860; vu notre décret du 19 novembre suivant, qui répartit, par chapitres, les crédits alloués par la loi précitée; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, en date du 21 décembre 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre de la marine, sur l'exercice 1860, un crédit extraordinaire de cent quarante-sept mille trois cents francs (147,300 fr.), affecté à la création d'un pénitencier flottant dans le port de Brest, et ainsi réparti entre les chapitres ci-après du budget dudit exercice, savoir: Chap. 3. Solde et accessoires de la solde, 49,540 fr. Chap. 4. Hôpitaux, 15,000 fr. Chap. 5. Vivres, 50,000 fr. Chap. 6. Justice maritime, 52,760 fr. Somme égale, 147,500 fr.

2. Il sera pourvu à cette dépense au

3. La régularisation du crédit ci-dessus sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de la marine et des finances (MM. Hamelin et Magne) sont chargés, etc.

18 == 25 JANVIER 1860. Décret impérial relatif aux timbres mobiles dont l'emploi est autorisé, par la loi du 11 juin 1859, pour les effets de commerce venant, soit de l'étranger, soit des fles ou des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi. ( XI, Bull DCCLXII, n. 7270.)

Napoléon, etc.; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu les art. 19 20 et 21 de la loi du 11 juin 1859, ainsi conçus : «Art. 19. « Le droit de timbre auquel l'art. 3 de la << loi du 5 juin 1850 assujettit les effets de «< commerce venant, soit de l'étranger, << soit des îles ou des colonies dans les<< quelles le timbre n'aurait pas encore « été établi, pourra être acquitté par l'ap<< position, sur ces effets, d'un timbre mo«bile que l'administration de l'enregis<<<< trement est autorisée à vendre et à faire << vendre. La forme et les conditions a d'emploi de ce timbre mobile seront dé<< terminées par un règlement d'adminis«tration publique. Art. 20. Seront con<< sidérés comme non timbrés, 1o les << effets mentionnés en l'art. 19, sur les« quels le timbre mobile aurait été ap<< posé sans l'accomplissement des condi«<tions prescrites par le règlement d'ad<< ministration publique, ou sur lesquels << aurait été apposé un timbre mobile << ayant déjà servi; 2o les actes, pièces et « écrits autres que ceux mentionnés en « l'art. 19, et sur lesquels un timbre mo«bile aurait été indûment apposé. En «< conséquence, toutes les dispositions pé<<<nales et autres des lois existantes con<< cernant les actes, pièces et écrits non << timbrés, pourront leur être appliquées. « Art. 21. Ceux qui auront sciemment << employé, vendu ou tenté de vendre des << timbres mobiles ayant déjà servi, seront << poursuivis devant le tribunal correc<<tionnel et punis d'une amende de cin<< quante francs à mille francs. En cas << de récidive, la peine sera d'un empri<< sonnement de cinq jours à un mois, et << l'amende sera doublée. Il pourra être << fait application de l'art. 463 du Code << pénal. » Notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il sera établi, pour l'exécu

tion des art. 19, 20 et 21 de la loi du 11 juin 1859 des timbres mobiles dont le prix et l'emploi sont fixés, conformément à l'art. 1er de la loi du 5 juin 1850, ainsi qu'il suit à 5 c. pour les effets de 100 fr. et au-dessous; à 10 c. pour ceux au-dessus de 100 fr. jusqu'à 200 fr.; à 15 c. pour ceux au-dessus de 200 fr. jusqu'à 300 fr.; à 20 c. pour ceux au-dessus de 300 fr. jusqu'à 400 fr.; à 25 c. pour ceux au-dessus de 400 fr. jusqu'à 500 fr.; à 50 c. pour ceux au-dessus de 500 fr. jusqu'à 1,000 fr.; à 1 fr. pour ceux au-dessus de 1,000 fr. jusqu'à 2,000 fr.; à 1 fr. 50 c. pour ceux au-dessus de 2,000 fr. jusqu'à 3,000 fr.; à 2 fr. pour ceux au-dessus de 3,000 fr. jusqu'à 4,000 fr.; et ainsi de suite, en suivant la même progression et sans fraction. Ces timbres seront conformes au modèle annexé au présent décret.

2. Les timbres mobiles ne pourront être apposés sur les effets de plus de vingt mille francs. Ces effets continueront à être soumis au visa pour timbre, moyennant le paiement à raison de cinquante centimes par mille fr., sans fraction, conformément aux art. 10 et 11 de la loi du 13 brumaire an 7.

3. Le timbre mobile sera apposé, sur les effets pour lesquels l'emploi en est autorisé, avant tout usage de ces effets en France. Il sera collé sur l'effet, savoir avant les endossements, si l'effet n'a pas encore été négocié, et, s'il y a eu négociation, immédiatement après le dernier endossement souscrit en pays étranger. Le signataire de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement et de l'acquit, après avoir apposé le timbre, l'annulera immédatement, en y inscrivant la date de l'apposition et sa signature.

4. L'administration de l'enregistrement et des domaines fera déposer au greffe des cours et tribunaux des spécimens de timbres mobiles. Il sera dressé, sans frais, procès-verbal de chaque dépôt.

5. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, eic.

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25 JANVIER 1860. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1860, un crédit extraordinaire de 750,000 fr., pour la dépense de la médaille commémorative de la campagne d'ltalie, et annule une somme pareille sur l'exercice 1859. (XI, Bull. DCCLXIII, n. 7271.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre d'Etat; vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des recettes et dépenses de l'exercice 1860; vu notre décret du 19 novembre 1859, portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; vu notre dé

cret du 5 novembre 1859, portant ouverture d'un crédit extraordinaire de neuf cent huit mille francs, applicable à la dépense de la médaille commémorative de la campagne d'Italie; considérant que la fabrication de cette médaille, en 1859, ne pourra absorber une somme supérieure à cent cinquante-huit mille fr.; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 7 janvier 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Une somme de sept cent cinquante mille francs (750,000 fr.) est annulé sur le crédit extraordinaire ouvert, sur l'exercice 1859, à notre ministre d'Etat, par notre décret du 5 novembre 1859.

2. Il est ouvert à notre ministre d'Etat, sur l'exercice 1860, un crédit extraordinaire de sept cent cinquante mille francs (750,000 fr.), applicable à la dépense de la médaille commémorative de la campagne d'Italie. Ce crédit formera, au budget du ministère d'Etat, un chapitre distinct, sous le n. 21 (Médaille d'Italie).

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources créées par la loi du 2 mai 1859.

4. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855. 5. Nos ministres d'Etat et des finances (MM. Fould et Magne) sont chargés, etc.

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30 JANVIER 1860. Décretimpérial portant promulgation de la convention télégraphique conclue, le 9 décembre 1859, entre la France et le grand-duché de Bade. (XI, Bull. DCCLXIV, n. 7273.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. Une convention télégraphique ayant été signée à Paris, le 9 décembre 1859, entre la France et le grand-duché de Bade, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 17 janvier 1860, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Convention.

S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. le grand-duc de Bade, voulant assurer à leurs Etats de plus grandes facilités pour l'échange des dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de cellesci par une modération de taxe conforme aux bases adoptées provisoirement par les administrations respectives, depuis le 1er février 1859, sont convenus de négocier, dans ce but, une convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs pléni

potentiaires respectifs, savoir: S. M. l'Empereur des Français, M. le comte Alexandre Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, membre du conseil privé, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, grand-croix de l'ordre de la Fidélité de Bade, etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; et S. A. R. le grand-duc de Bade, M. le baron Allesina de Schweizer, son conseiller intime, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français, commandeur de première classe de l'ordre grand-ducal du Lion de Zahringen, commandeur de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, etc., etc.; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les hautes parties contractantes s'engagent à entretenir toujours en bon état, chacune sur son territoire et à ses frais, les fils conducteurs servant à la correspondance télégraphique échangée directement entre la France et le grandduché de Bade. Dès que les besoins du service en feront sentir la nécessité, les administrations télégraphiques française et badoise se concerteront pour augmenfer le nombre des fils électriques actuellement existants, et pour améliorer réciproquement les moyens de communication directe entre stations éloignées des deux pays.

2. Les dispositions contenues (dans le traité télégraphique conclu à Bruxelles, le 30 juin 1858, entre la France, la Belgique et la Prusse, cette dernière puissance stipulant, tant en son propre nom qu'en celui des Etats composant l'union télégraphique austro-allemande, ou qui y accéderaient par la suite, continueront à être appliquées aux dépêches télégraphiques entre la France et l'union austro-allemande expédiées par les lignes badoises. Il en sera de même, désormais, pour le service direct des correspondances télégraphiques échangées entre la France et le grandduché de Bade, et pour celui des dépêches entre la France et la Suisse, qui transiteront par le territoire badois. Il est convenu toutefois, 1o que l'échange des correspondances télégraphiques expédiées par les lignes françaises à destination des lignes badoises, ou vice versa, ne se fera que par Strasbourg et Kehl, à moins que l'expéditeur n'ait expressément réclamé l'envoi de ses dépêches par une autre ligne, ou que le service direct entre Strasbourg et Kehl ne se trouve interrompu par circonstance de force majeure; 2o que le ta

rif international pour ces mêmes dépêches et pour celles entre la France et la Suisse qui transiteront par le grand-duché de Bade, se composera d'une taxe badoise uniforme égale à celle de la première zone, et d'une taxe française calculée à partir du point de la frontière franco-allemande qui produit le moindre nombre de zones; 3° que, pour favoriser l'échange des dépêches télégraphiques entre les villes frontières des deux Etats, la taxe applicable aux dépêches entre deux bureaux qui ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomètres (six meilen trois quarts), en ligne directe, sera calculée sur la distance d'une seule zone, et le produit en sera partagé par moitié entre les administrations des deux Etats contractants, sans égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux.

3. Les hautes parties contractantes s'engagent, sous la réserve des dispositions contenues dans les paragraphes 1, 2 et 3 de l'art. 2 de la présente convention, à adopter toutes les modifications qui pourront être apportées au traité télégraphique du 30 juin 1858, conformément à l'art. 34 de ce même traité, et à les faire immédiatement appliquer au service de la télégraphie électrique directe entre les deux pays.

4. Le règlement réciproque des comptes aura lieu à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre. Ces comptes comprendront les taxes en débet. Ils seront dressés par l'administration française en francs, avec réduction en monnaie de l'Allemagne du midi, et par l'administration badoise en monnaie badoise, avec réduction en francs. La réduction des monnaies se fera en prenant la valeur de un franc pour vingt-huit kreutzer, soit un florin pour deux francs quatorze centimes ving-huit millièmes, ou de trois francs soixante et quinze centimes pour un thaler de Prusse.

5. La présente convention, dont les dispositions ont été appliquées provisoirement entre les deux pays, depuis le 1er février de la présente année, sera mise définitivement à exécution à partir du 1er janvier prochain, et demeurera en vigueur pendant une année, après que l'une des parties contractantes l'aura dénoncée. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le

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