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du 27 mars 1852; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. A partir de l'ouverture de la campagne 1859-1860, les manquants constatés dans la fabrication du sucre indigène, sur le minimum légal de prise en charge, pourront être affranchis, par une décision du ministre des finances, des droits auxquels ils sont assujettis par l'art. 8 de la loi du 31 mai 1846.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

24 DÉCEMBRE 1859 = 23 JANVIER 1860. Décret impérial qui ouvre au budget du département de la marine, pour l'exercice 1858, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. (XI, Bull. DCCLXII, n. 7260.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels des arrérages de solde et accessoires de la solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, et, qu'en fin d'exercice, le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédits à soumettre à la sanction législative avec la loi de règlement de l'exercice expiré ; vu l'art. 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement sur la comptabilité publique, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au budget du département de la marine, pour l'exercice 1858, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. Ce chapitre, qui portera le n. 19, prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1858.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par virement de comptes, de la sommee de cinq cent cinquante-six mille cent trente-cinq francs vingt-deux centimes, montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittées sur les fonds des chapitres 3, 6 et 15 du budget de l'exercice 1858, suivant le tableau annexé au présent décret, et dont les résultats se répartissent ainsi : exercice 1854, 4,263 fr. 66 c.; 1855, 38,008 fr. 56 c.; 1856, 193,544 fr. 95 c.; 1857, 320,318 fr. 05 c. Somme égale, 556,155 fr. 22 c.

3. Les crédits ouverts par la loi du 23 juin 1857, ainsi que les dépenses imputées aux chapitres suivants, sont atténués dans les proportions indiquées ci-après: Chap. 3. Solde et accessoires de la solde, 553,691 fr.

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28 DÉCEMBRE 1859 23 JANVIER 1860. Décret impérial qui approuve une convention relative à la concession d'un chemin de fer partant du village de Bully-Grenay (Pas-de-Calais), et aboutissant au canal d'Aire à la Bassée. (XI, Bull. DCCLXII, n. 7261.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la soumission présentée, le 30 juillet 1856, par la compagnie dite de Béthune. propriétaire des mines de houille situées dans l'arrondissement de Béthune (Pas-de-Calais), pour la concession d'un chemin de fer, dirigé du village de Bully-Grenay sur le canal d'Aire à la Bassée; vu les pièces de l'avant-projet dudit chemin de fer; vu les registres de l'enquête ouverte dans le département du Pas-de-Calais, en exécution de l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841, et notamment le procès-verbal de la délibération de la commission d'enquête, en date des 20 novembre et 20 décembre 1856; vu les rapports des ingénieurs des ponts et chaussées, des 16 et 17 janvier 1857, et les rapports des ingénieurs des mines, des 19 et 20 du même mois; vu le procès verbal des conférences ouvertes entre les ingénieurs des ponts et chaussées et les officiers du génie militaire, les 22, 27 et 29 janvier 1857, ensemble l'adhésion donnée à l'exécution du projet par le directeur des fortifications d'Arras; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 16 mars 1857; vu les avis du comité consultatif des chemins de fer, des 5 mai 1857 el 30 octobre 1858; vu la lettre du président du conseil d'administration de la compagnie de Béthune, du 14 septembre 1858; vu le certificat du directeur de la caisse des dépôts et consignations, en date du 24 décembre 1859, constatant le versement d'un cautionnement de trente mille francs; vu le sénatusconsulte du 25 décembre 1852, art. 4; vu la loi du 3 mai 1841; vu la convention provisoire, passée le 28 décembre 1859, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie dite de Béthune, propriétaire des mines de houille, dans l'arrondissement de ce nom (Pas-de-Calais); notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 10r. Est approuvée la convention

telle sorte qu'à l'expiration de ce dernier délai, le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue.

provisoire, passée le 28 décembre 1859, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie dite de Béthune, ladite convention ayant pour objet la concession, au profit de cette compagnie, d'un chemin de fer partant du village de Bully-Grenay et aboutissant au canal d'Aire à la Bassée. En consequence, les conditions stipulées, tant dans ladite convention que dans le cahier des charges qui y est annexé, recevront leur pleine et entière exécution.

2. La convention susmentionnée, et le cahier des charges qui y est joint, resteresteront annexés au présent décret.

3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Convention.

L'an mil huit cent cinquante-neuf et le vingthuit décembre, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, d'une part, et le sieur Alexis Boittelle, agissant au nom et comme président du conseil d'administration de la compagnie dite de Béthune, propriétaire des mines de houille de Bully-Grenay (Pas-de-Calais), et ce en vertu d'une délibération dudit conseil d'administration, en date du 22 janvier 1857, d'autre part, il a été dit et convenu ce qui suit :

Art. 1. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Etat, concède au sieur Alexis Boittelle, ès nom qu'il agit, un chemin de fer partant du village de Bully-Grenay el aboutissant au canal d'Aire à la Bassée, et ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

2. De son côté, le sieur Alexis Boittelle, ès nom qu'il agit, s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession, et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.

Cahier des charges de la concession d'un chemin de · fer de Bully-Grenay (Pas-de-Calais) au canal

d'Aire à la Bassée.

TITRE I. TRACE ET CONSTRUCTION.

Art. 1er. Le chemin de fer de Bully-Grenay au canal d'Aire à la Bassée partira d'un point situé à ou près le village de Bully-Grenay, qui sera déterminé par l'administration supérieure, et aboutira au canal d'Aire à la Bassée, en un point qui sera également fixé par l'administration, après avoir traversé, du nord au sud, toute l'étendue de la concession des mines de houille de Grenay. Ledit chemin se raccordera à la ligne de houillères du Pas-de-Calais, en un ou deux points, s'il y a lieu, qui seront déterminés l'administration, la compagnie du chemin de fer du Nord entendue.

par

2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois à dater du décret de concession. Ils devront être terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la même date, de

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition, et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu d'y introduire telles modifications que de droit; l'une de ces expéditions sera remise au concessionnaire, avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration. Avant, comme pendant l'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer, aux projets approuvés, les modifications qu'il jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.

4. Le concessionnaire pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'Etat.

5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble, comprenant pour la ligne entière, ou pour chaque section de la ligne : 1° un plan général à l'échelle de un dix millième ; 2° un profil en long à l'échelle de un cinq millième pour la longueur, et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir: les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; la longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe; la longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières; 3° un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie ; 4 un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long. La position des gares et stations projetées, celles des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long: le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces onvrages.

6. Les terrains seront acquis pour deux voies; les terrassements pourront être exécutés et les rails pourront être posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement. Le concessionnaire sera tenu d'ailleurs d'établir la deuxième voie, soit sur la totlité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l'insuffisance d'une seule voie, par suite du développement de la circulation, aura été constatée par l'administration. Les terrains acquis par le concessionnaire pour l'établissement de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination.

7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarantequatre (1 m. 44 c.) à un mètre quarante-cinq centimètres (1 m. 45 c.). Dans les parties à deux

voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2 m.). La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de un mètre (1 m.) au moins. On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de cinquante centimètres (50 c.) de largeur. La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions du concessionnaire.

8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à deux cent cinquante mètres. Une partie droite de cent mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à quinze millimètres (15 mill.) par mètre. Une partie horizontale de cent mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à verser leurs eaux au même point. Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra. Le concessionnaire aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure.

9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, le concessionnaire entendu. Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, le concessionnaire entendu. Le nombre et l'emplacement des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions du concessionnaire, après une enquête spéciale. Le concessionnaire sera tenu, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration, le projet desdites gares, lequel se composera : 1° d'un plan à l'échelle de un cinq centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords; 2° d'une élévation des bâtiments à l'échelle de un centimètre par mètre; 3° d'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

10. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou départementales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.

11. Lorsque le chemin de fer devra passer audessus d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration, en tenant compte des circontances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8 m.) pour la route impériale, à sept netres (7 m.) pour la route départementale, à

cinq mètres (5 m.) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4 m.) pour un simple chemin vicinal. Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de cinq mètres (5 m.) au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutres sera de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.) au moins. La largeur entre les parapets sera au moins de huit mètres (8 m.). La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration, et ne pourra, dans aucun cas, ètre inférieure à quatre-vingts centimètres (80 c.)

12. Lorque le chemin de fer devra påsser audessous d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales, mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8 m.) pour la route impériale, à sept mètres (7 m.) pour la route départementale, à cinq mètres (5 m.) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4 m.) pour un simple chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de huit mètres (8 m.) et la distance verticale ménagée audessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à quatre inėtres quatre-vingts centimètres (4 m. 80 c.) au moins.

13. Dans le cas où des routes impériales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures. Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de quarante-cinq degrés. Chaque passage à niveau sera muni de barrières; il y sera, en outre, établi une maison de garde toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'administration. Le concessionnaire devra soumettre à l'approbation de l'administration les projets types de ces barrières.

14. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'empla cement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder trois centimètres (3 c.) par mètre pour les routes impériales ou départementales, et cinq centimètres (5 c.) pour les chemins vicinaux, L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croi. sement des passages à niveau.

15. Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux. Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins huit mètres (8 m.) de largeur entre les parapets sur les chemins à deux voies, et quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50 c.) sur les chemins à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (80 c.). La hauteur et le débouche du viaduc seront déterminés, dans

chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.

16. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins huit mètres (8 m.) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et six mètres (6 m.) de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4 m. 80 c.). L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une margele en maçonnerie de deux metres (2 m.) de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.

16 bis. Les art. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, relatifs aux conditions d'établissement du chemin de fer, ne s'appliquent pas aux voies, travaux et ouvrages d'art des lignes qui sont acactuellement en exploitation ou en construction, et pour lesquelles les dispositions des projets approuvés sont maintenues. Les partics de seconde voie et autres ouvrages qu'il pourra être nécessaire d'établir ultérieurement sur ces lignes seront exécutés conformément aux dispositions des projets précédemment approuvés pour les mêmes lignes.

17. A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, le concessionnaire sera tenu de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux. A la rencontre des routes impériales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais du concessionnaire, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne. Avant que les commnunications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

18. Le concessionnaire n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; il sera tenu de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une con struction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.

19. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité. L'administration fixera le poids des rails, sur la proposition du concessionnaire.

20. Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront autorisés par l'administration, sur la proposition du concessionnaire.

21. Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communications et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, se

ront achetés et payés par le concessionnaire. Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par le concessionnaire.

22. L'entreprise étant d'utilité publique, le concessionnaire est investi, pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et il demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

23. Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, le concessionnaire sera tenu, pour l'étude et l'exécution de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.

24. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à pren

dre

pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine seront à la charge du concessionnaire du chemin de fer.

25. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais du concessionnaire.

26. Pour l'exécution des travaux, le concessionnaire se soumettra aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés.

27. Le concessionnaire exécutera les travaux par des moyens et des agents à son choix, mais en restant soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher le con. cessionnaire de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges, et de celles qui résulteront des projets approuvés.

28. A mesure que les travaux seront cerminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédė, sur la demande du concessionnaie, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, le concessionnaire pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions

partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

29. Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par l'administration, le concessionnaire fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Il fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés; ledit étal accompagné d'un atlas contenant les dessins colés de tous lesdits ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, de plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais du concessionnaire et déposée dans les archives du ministère. Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION. 30. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge du concessionnaire. Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'adminisiration et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s'il y a lieu, del'application des dispositions indiquées ci-après dans l'art. 40. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

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31. Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais, partout où besoin sera des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins.

32. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée, et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines. Les wagons destinés au transport des marchandises, les plates-formes et, en général, toutes les parties du matériel roulant seront de bonne et solide construction. Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière. Les machines locomotives, tenders, wagons de toute espèce, plates-formes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état.

33. Des règlements d'administration publique, rendus après que le concessionnaire aura été entendu, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge du concessionnaire. Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'approbation de l'admi

nistration les règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer. Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires, non seulement pour le concessionnaire, mais encore pour tous ceux qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer. Le ministre déterminera, sur la proposition du concessionnaire, le minimum et le maximum de vitesse des convois de marchandises ainsi que la durée du trajet.

34. Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, le concessionnaire sera soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Outre la surveillance ordinaire, l'administration déléguera, aussi souvent qu'elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l'état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.

TITRE III. DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA

CONCESSION.

35. La durée de la concession, pour la ligne mentionnée à l'art. 1er du présent cahier des charges, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans (99 ans). Elle commencera à courir le premier janvier mil huit cent soixante (1er janvier 1860), et finira le trente et un décembre mil neuf cent cinquanteneuf (31 décembre 1959).

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36. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits. Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le vernement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, le concessionnaire sera tenu, si l'Etat le requiert, de lui céder ces objets en tout ou en partie sur l'estimation qui sera faite à dire d'experts. Mais l'Etat ne sera tenu de les reprendre, si le concessionnaire le requiert, que dans le cas de rachat stipulé ci-après. Toutefois, l'Etat ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois.

37. A toute époque, le gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer en remboursant au concessionnaire la totalité des dépenses utilement faites pour son établissement. Il sera tenu compte, en outre, au

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