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19 21 DÉCEMBRE 1860. Décret impérial qui fait remise des condamnations prononcées pour délits et contraventions en matière de presse périodique. (XI, Bull. DCCCLXXXIII, n. 8503.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, avons décrété :

Art. 1er. Remise est faite de toutes condamnations prononcées jusqu'à ce jour pour délits et contraventions en matière de presse périodique.

2. Il ne sera donné aucune suite aux poursuites actuellement exercées pour infractions de cette nature.

5. Les droits des parties civiles sont expressément réservés.

4. Notre ministre de la justice (M. Deangle) est chargé, etc.

← = 21 DÉCEMBRE 1860.- Décret impérial pour l'exécution de la convention de poste conclue, le 4 septembre 1860, entre la France et la Sardaigue. )XI, Bull. DCCCLXXXIII, n. 8504.) Napoléon, etc., vu la convention de Joste conclue entre la France et la Sarlaigne, le 4 septembre 1860; vu la loi lu 14 floréal an 10 (4 mai 1802); vu le lécret organique sur la presse, du 17 férier 1832; sur le rapport de notre miistre secrétaire d'Etat au département les finances, avons décrété :

Art. 1er. Les taxes à percevoir par l'adninistration des postes de France, tant our l'affranchissement des lettres ordiaires expédiées de la France et de l'Alérie à destination des Etats-Sardes et es territoires italiens directement deservis par l'administration des postes sares, que pour l'affranchissement des letes ordinaires expédiées de la France et e l'Algérie par la voie des Etats-Sardes destination des colonies et autres pays 'outre-mer, seront payées par les enoyeurs conformément au tarif ci-après uit le tarif): Par exception aux dispotions du tarif ci-dessus, la taxe à perceir pour l'affranchissement des lettres Iressées de France dans les Etats-Sardes ra réduite à vingt-centimes par dix rammes ou fraction de dix grammes rsque la distance existant, en ligne oile, entre le bureau français d'origine le bureau sarde de destination ne déIssera pas trente kilomètres.

2. Les taxes à percevoir, pour l'affranissement des lettres à destination des tats-Sardes et des territoires italiens dietement desservis par l'administration s postes sardes pourront être acquittées ir les envoyeurs au moyen des timbres

d'affranchissement que l'administration des postes de France est autorisée à faire vendre. Lorsque les timbres apposés sur une lettre représenteront une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement, le destinataire aura à payer une taxe égale à la différence existant entre la valeur desdits timbres et la taxe due pour une lettre non affranchie, du même poids.

3. Les taxes à percevoir par l'administration des postes de France, tant pour les les lettres non affranchies qui seront expédiées des Etats-Sardes et des territoires italiens directement desservis par l'administration des postes sardes à destination de la France et de l'Algérie, que pour les lettres qui seront expédiées des colonies et autres pays d'outre-mer par la voie des Etats-Sardes à destination de la France et de l'Algérie, seront payées par les destinataires conformément au tarif ci-dessous : (Suit le tarif). Par exception aux dispositions du tarif ci-dessus, la taxe à percevoir pour les lettres non affranchies adressées des Etats-Sardes en France sera réduite à trente centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes lorsque la distance existant, en ligne droite, entre le bureau sarde d'origine et le bureau français de destination ne dépassera pas trente kilomètres.

4. Les lettres insuffisamment affranchies au moyen de timbres - poste sardes qui seront expédiées des Etats-Sardes et des territoires italiens directement desservis par Padministration des postes sardes pour la France et l'Algérie, seront considérées comme non affranchies et taxées comme telles, sauf déduction du prix de ces timbres. Toutefois, lorsque la taxe complémentaire à payer par le destinataire d'une lettre insuffisamment affranchie présentera une fraction de décime, il sera perçu un décime entier pour cette fraction.

5. Les habitants de la France et de l'Algérie pourront échanger des lettres dites chargées avec les habitants des Etats Sardes et des territoires italiens directement desservis par l'administration des postes sardes; ces lettres devront être affranchies jusqu'à destination. La somme à percevoir pour l'affranchissement de chaque lettre chargée se composera, savoir: 1o de la taxe fixée par l'art. 1er du présent décret pour l'affranchissement d'une lettre ordinaire affranchie, du même poids; 2o d'un droit fixe de cinquante centimes, sans égard au poids de la lettre chargée.

6. La correspondance exclusivement relative au service public adressée des Etats-Sardes en France, et dont la circu

NAPOLEON III.,

lation en franchise aura été autorisée sur le territoire sarde, sera délivrée sans taxe au destinataire, si l'autorité ou le fonctionnaire à qui elle est adressée jouit en France de la franchise; mais si le destinataire ne jouit pas de la franchise, cette correspondance supportera la taxe territoriale dont sont passibles, en vertu de l'art. 1er de la loi du 20 mai 1854, les lettres non affranchies circulant à l'intérieur de bureau à bureau.

7. Tout paquet contenant des échantillons de marchandises, des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui sera expédié de la France ou de l'Algérie pour les Etats Sardes ou les territoires directement desservis par l'administration des postes sardes, sera affranchi jusqu'à destination, moyennant le paiement d'une taxe de six centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes. Toutefois, la taxe d'affranchissement de ceux des objets ci-dessus mentionnés que les envoyeurs voudront faire acheminer au moyen des paquebots du commerce naviguant entre les ports français et les ports sardes, sera de dix centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

8. Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par l'article 7 précédent, qu'autant qu'ils n'auront aucune valeur, qu'ils seront affranchis, qu'ils seront placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix. Les échantillons de marchandises qui ne rempliront pas ces conditions seront taxés comme lettres.

9. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés qui seront expédiés de la France et de l'Algérie pour les colonies et autres pays d'outre-mer, par la voie des Etats Sardes, devront être affranchis jusqu'au port de débarquement. La taxe à percevoir pour l'affranchissement de chaque paquet portant une adresse particulière sera de douze centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes. Pour être dirigés par cette voie, les

objets ci-dessus désignés devront porter sur l'adresse les mots : Voie de Sardai gne. Les objets de même nature qui se ront expédiés des colonies et autres pays d'outre-mer, pour la France et l'Algérie par la voie des Etats-Sardes, devront être affranchis jusqu'au port d'embarquement. Les destinataires de ces objets paieront, pour chaque paquet portant une adresse particulière, la somme de quinze centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

10. Pour jouir des modérations de taxe accordées par les articles 7 et 9 précédents, les imprimés de toute nature devront être affranchis jusqu'aux limites res pectivement fixées par ces articles, être mis sous bandes, et ne porter aucune écri ture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date. Les imprimés qui ne réuniront pas ces conditions seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

11. Les imprimés désignés dans l'article précédent ne seront reçus ou distribués par les bureaux dépendant de l'administration des postes de France qu'aulant qu'il aura été satisfait, à leur égard, aur lois, décrets, ordonnances, ou arrêtés qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

12. Les lettres ordinaires, les lettres chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature que l'ad ministration des postes de Sardaigne livrera à l'administration des postes de France, affranchis jusqu'à destination, e qui porteront, du côté de l'adresse, l'em preinte d'un timbre fournissant les initia les P. D. seront exempts de tout droit oz taxe à la charge des destinataires.

13. Il ne sera admis à destination de Etats-Sardes et des territoires italiens di rectement desservis par l'administration des postes sardes ou des pays auxquels l Sardaigne sert d'intermédiaire, aucun pl quet ou lettre qui contiendrait, soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit enfin tout autre objet passible de droits de douane

14. Les lettres chargées expédiées de la France et de l'Algérie pour les Etats Sardes et les territoires italiens directe ment desservis par l'administration des postes sardes ne pourront être admise que sous enveloppe et fermées au mois de deux cachets en cire; ces cachets de vront porter une empreinte uniforme r produisant un signe particulier à l'a Voyeur, et être placés de manière à reten tous les plis de l'enveloppe.

des et des territoires italiens directement desservis par l'administration des postes sardes à destination des bureaux de poste français établis en Turquie et en Egypte, sera, pour chaque lettre, d'un franc par chaque poids de sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi.

15. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, il sera payé à l'envoyeur une indemnité de cinquante francs. Les réclamations concernant la perte des lettres chargées ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt du chargement; passé ce terme, les réclamants n'auront droit à aucune indemnité.

16. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er janvier 1861.

17. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

18. Notre ministre des finances (M. de Forcade) est chargé, etc.

1er 21 DÉCEMBRE 1860. Décret impérial qui modifie celui du 3 décembre 1856, relatif aux correspondances originaires ou à destination des bureaux de poste français établis en Turquie et en Egypte. (XI, Bull. DCCCLXXXIII, n. 8505.)

Napoléon., etc, vu la convention de poste conclue entre la France et la Sardaigne, le 4 septembre 1860; vu notre décret du 3 décembre 1856, relatif aux correspondances originaires ou à destination des bureaux de poste français établis en Turquie et en Egyple; vu la loi du 30 mai 1838; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Les taxes à percevoir par l'administration des postes de France pour l'affranchissement des lettres ordinaires, des lettres chargées et des imprimés déposés dans les bureaux de poste français établis en Turquie et en Egypte, à destination des Etats Sardes et des territoires italiens directement desservis par l'administration des postes sardes, seront payées par les envoyeurs conformément au tarif ci-après (Suit le tarif).

2. Les taxes à percevoir en vertu de l'article précédent, pour l'affranchissement des lettres ordinaires, pourront être acquittées par les envoyeurs au moyen des timbres d'affranchissement que l'ad ministration des postes de France est autorisée à faire vendre. Lorsque les timbres apposés sur une lettre représenteront une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement, le destinataire aura à payer une taxe égale à la différence existant entre la valeur desdits timbres et la taxe due pour une lettre non affranchie, du même poids.

3. La taxe à percevoir par l'administration des postes de France sur les lettres non affranchies expédiées des Etats Sar

4. Les lettres insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste sardes qui seront expédiées des Etats-Sardes et des territoires italiens directement desservis par l'administration des postes sardes pour les bureaux de poste français établis en Turquie et en Egypte, seront considérées comme non affranchies et taxées comme telles, sauf déduction du prix de ces timbres. Toutefois, lorsque la taxe complémentaire à payer par le destinataire d'une lettre insuffisamment affranchie présentera une fraction de décime, il sera perçu un décime entier pour cette fraction.

5. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er janvier 1861.

6. Sont et demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions du décret susvisé du 3 décembre 1856.

7. Notre ministre des finances (M. de Forcade) est chargé, etc.

12

= 21 DÉCEMBRE 1860. - Décret impérial portant répartition, par chapitres, des crédits du budget de l'exercice 1861. (XI, Bull. DCCCLXXXIV, n. 8506.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget de l'exercice 1861; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art 1er. Les crédits ouverts aux ministres par l'art. 1er de la loi du 26 juillet 1860 pour les dépenses de l'exercice 1861, et montant à la somme de un milliard huit cent quarante millions cent vingt et un mille huit cent cinquante-huit francs (1,840,121,858 fr.), sont répartis, par chapitres, conformément à l'Etat A, ciannexé.

2. Les crédits ouverts par l'art. 10 de la même loi aux services spéciaux, rattachés pour ordre au budget de l'Etat, qui sont imputables sur les ressources de ces services, et qui s'élèvent, pour l'année 1861, à la somme de quatre-vingt-deux millions deux cent dix-sept mille cent huit francs (82,217,108 fr.), sont répartis, par chapitres, conformément à l'état B, ci-annexé.

3. L'affectation aux dépenses du service départemental des ressources spécialement attribuées à ce service, et montant, pour l'exercice 1861, d'après l'art. 11 de la loi précitée du 26 juillet 1860, à cent vingt et un millions six cent soixante et treize mille francs (121,675,000 fr.), est réglée par sections spéciales et par chapitres, conformément à l'Etat C, annexé au présent décret,

4. Nos ministres des finances, et des autres départements sont chargés, etc.

24 OCTOBRE === 24 DÉCEMBRE 1860. Décret im périal portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er août 1860, relative aux prêts à faire à l'industrie pour le renouvellement ou l'amélioration de son matériel. (XI, Bull. DCCCLXXXV, n. 8512.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 1er août 1860, relative aux prêts à faire à l'industrie pour le renouvellement ou l'amélioration de son matériel; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Une commission, dont les membres seront nommés par décret impérial, sera chargée d'examiner les demandes des industriels tendant à obtenir des prêts de l'Etat, conformément à la loi du 1er août 1860. Cette commission indiquera les demandes qui lui paraîtront admissibles; elle les classera dans l'ordre de préférence qu'elle jugera conforme à l'intérêt général, et elle proposera la quotité des sommes à prêter à chaque demandeur. La commission vérifiera, pour chaque prêt, la validité des garanties offertes en immeubles, en effets de commerce, marchandises ou autres valeurs.

2. Aucun prêt, sur les fonds du trésor, ne sera fait qu'après avis de la commission et en vertu d'une décision prise de concert par nos ministres des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Le montant des prêts autorisés sera ordonnancé par le ministre des finances et imputé sur les ressources de la dette flottante, conformément à la loi du 1er août 1860.

4. Dans le cas où un syndicat ou un établissement de crédit serait agréé par le gouvernement pour effectuer les prêts, le règlement d'administration à intervenir pour l'approbation du traité passé à cet effet déterminera, conformément à l'art. 2 de la loi précitée, la

nature, les conditions et les limites et les différents modes de prêts admissibles.

5. Nos ministres des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (MM. Magne et Rouher) sont chargés, etc.

1er = 24 DÉCEMBRE 1860 Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1860, un crédit supplémen taire pour le service des pensions et pour la do tation du Sénat. (XI, Bull. DCCCLXXXV, n. 8513.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; yu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1860; vu notre décret du 19 novembre 1859, contenant réparti tion des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 20 du règlement général du 31 mai 1838, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires, par décrets, dans l'intervalle des sessions législatives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation des crédits ouverts par décrets; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1860, un crédit supplémentaire de huit cent quatre-vingt-seize mille neuf cents francs (896,900 fr.), pour les dépenses ci-après : 1re partie du budget. Chap. 15. Pensions des grands fonctionnaires de l'empire, 30,000 fr. Chap. 17. Pensions civiles (loi du 22 août 1790), 330,000 fr. Chap. 19. Pensions militaires, 108,400 fr. Chap. 20. Pensions ecclésiastiques, 6,400 fr. 2o partie du budget. Chap. 28. Dotation du Sénat, 112,500 fr. Total, 896,900 fr.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1860.

5. Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre des finances (M. de Forcade) est chargé, etc.

1" 24 DÉCEMBRE 1860.

Décret impérial qu ouvre, sur l'exercice 1860, des crédits sappiementaires pour les travaux ordinaires des rottes el ponts et des ports maritimes. (XI, Ball. DCCCLXXXV, n. 8514.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 11 juin 1859

ture, du commerce et des travaux publics, au budget du ministère d'Etat, exercice 1860, une Fomme de 3,711,700 fr., par suite de la modi. cation des attributions de ces deux ministères. (XI, Bull. DCCCLXXXV, n. 8516.)

NAPOLEON III. portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1860; vu le décret du 19 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget dudit exercice; vu les art. 20 et 21 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant rẻglement général sur la comptabilité publique; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 14 novembre 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1860, des crédits supplémentaires montant à trois cent dix-sept mille cinq cents francs (317,500 fr.) applicables, ainsi qu'il suit, aux chapitres ciaprès désignés: Chap. 23. Routes et ponts, travaux ordinaires, 167,500 fr. Chap, 26. Ports maritimes, travaux ordinaires, 150,000 fr. Total pareil, 517,500 fr.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'art. 1er du présent décret au moyen des ressources ordinaires du budget de l'exercice 1860.

3. La régularisation des crédits ci-dessus sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai

1855.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et de Forcade) sont chargés, etc.

124 DÉCEMBRE 1860. Décret impérial qui approuve la convention passée, le 21 mai 1860, pour l'établissement d'une ligne télégraphique sous-marine entre la France et les Etats-Unis d'Amérique. (XI, Bull. DCCCLXXXV, n. 8515.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Est approuvée la convention passée, le 21 mai 1860, entre notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur et MM. Rowett, Conneau, Trotter et Curtis, pour l'établissement d'une ligne télégraphique sous-marine entre la France et les Etats-Unis de l'Amérique, touchant à l'une des îles SaintPierre ou Miquelon (Terre-Neuve).

2. Nos ministres de l'intérieur, des finances, et de la marine et des colonies (MM. de Persigny, de Forcade et de Chasseloup-Laubat) sont chargés, etc.

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Napoléon, etc., sur le rapport de nos ministres d'Etat et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1860; vu le décret du 19 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget dudit exercice; vu la loi du 21 mai 1860, qui a ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1860, chapitre 4 bis du budget, un crédit extraordinaire de un million quatre-vingt-six mille francs pour les dépenses du concours général et national de l'agriculture; vu nos décrets du 29 septembre 1860, portant ouverture à notredit ministre, sur le même exercice 1860, de deux crédits supplémentaires, l'un de quarante-cinq mille francs, l'autre de quarante-six mille francs, applicables au chapitre 5 (Haras et dépôts d'étalons); vu notre décret du 24 novembre 1860, qui a distrait le service des haras du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour le placer dans les attributions du ministère d'Etat, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits alloués au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux pour l'exercice 1860, par la loi du 11 juin 1859 et par le décret de répartition du 19 novembre même année, ainsi que par la loi du 21 mai 1860 et par nos décrets du 29 septembre suivant, sont réduits d'une somme totale de trois millions sept cent onze mille sept cents francs (3,711,700 fr.), savoir : Chap. 1er. Personnel de l'administration centrale, 41,700 fr. Chap. 4 bis. Concours général et national d'agriculture, 500,000 fr. Chap. 5. Haras et dépôts d'étalons, 1,910,000 fr. Chap. 6. Remonte des haras et encouragements à l'industrie particulière, 1,260,000 fr. Total pareil, 5,711,700 francs.

2. La somme ci-dessus de trois millions sept cent onze mille sept cents francs (3,711,700 fr.) est reportée au budget du ministère d'Etat.

3. Nos ministres d'Etat, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Walewski, Rouher et de Forcade) sont chargés, etc.

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