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tions de secrétaire de la commission. M. Viollet-Leduc (Louis-Eugène) l'assistera en qualité de secrétaire adjoint.

4. Notre ministre d'Etat (M. Walewski) est chargé, ect.

15:

--

31 DÉCEMBRE 1860. Décret impérial relatif au report des fonds départementaux de l'exercice 1859 non employés au 30 juin 1860. (XI, Buil. DCCCLXXXVIII, n. 8556.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; và l'art. 21 de la loi du 10 mai 1838, relatif au report des fonds départementaux non employés dans le cours de l'exercice; vu la loi du 11 juin et le décret du 19 novembre 1859, ouvrant les crédits applicables au service départemental pour l'exercice 1860; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1861; vu l'ordonnance royale du 4 juin 1843, fixant la clôture de l'exercice, pour les dépenses départementales, au 30 juin de la deuxième année, avons décrété :

Art. 1er. Les fonds départementaux de l'exercice 1859 non employés au 30 juin dernier, et applicables aux dépenses ciaprès désignés, sont reportés au tableau A ci-annexé, et jusqu'à coucurrence de onze millions vingt-six mille cinq cent quatrevingt-un franes deux centimes, à l'exercice 1860, avec leur affectation primitive, savoir: Chap. 26. Art. 1er. Dépenses imputables sur le produit des centimes ordinaires et du fonds commun, cent quatrevingt-deux mille cent quarante-six francs quarante-neuf centimes. Art. 2. Dépenses imputables sur les produits éventuels ordinaires, quatre mille six cent vingt-trois francs soixante et douze centimes. Ch. 27. Art 1er. Dépenses imputables sur les centimes facultatifs, sept cent cinquante-sept mille cinquante-quatre francs seize centimes. Art. 2. Dépenses imputables sur les produits de propriétés départementales, soixante et dix-huit mille deux cent cin quante-cinq francs trente-cinq centimes. Art. 3. Dépenses imputables sur recettes qui, par leur destination, sont afférentes å des dépenses de la deuxième section, deux cent trente et un mille quatre cent soixante et un francs seize centimes. Chap. 28. Art. 1er. Dépenses imputables sur impositions extraordinaires, sept millions dixsept mille trois cent quarante et un francs vingt-huit centimes. Art. 2. Dépenses imputables sur fonds d'emprunts, un million deux cent quinze mille six cent trente et un francs 32 centimes. Chap. 29. Art. 1er. Dépenses imputables sur centimes spéciaux pour chemins vicinaux, cinq cent

soixante et dix mille quatre cent quatorze › francs vingt et un centimes. Art. 2. Dépenses imputables sur ressources éventuelles afférentes à la grande vicinalité, neuf cent soixante-neuf mille six cent cinquante-trois francs trente-trois centimes. Total, 11,026,581 fr. 02 c.

2. Les fonds départementaux de l'exercice 1859 restés libres au 30 juin dernier sont cumulés conformément au tableau B ci-annexé, et jusqu'à concurrence de trois millions trois cent quarante-huit mille dix-neuf francs treize centimes, avec les ressources du budget de 1861, selon la nature de leur origine, savoir: Chap. 25. Art. 1er. Reste du produit des centimes ordinaires et du fonds commun, six cent soixante et quatorze mille sept cent sept francs un centime. Art. 2. Reste des produits éventuels ordinaires, quarante et un mille neuf cent huit francs cinquante-six centimes. Ch. 26. Art. 1er. Reste des centimes facultatifs, quatre cent dix mille buit cent vingt-huit francs soixante et dix-huit centimes. Art 2. Reste du produit des propropriétés départementales, cent huit mille huit cent quatre-vingt-dix-huit francs trente-sept centimes. Art. 3. Reste des recettes qui, par leur destination, sont afférentes à des dépenses de la deuxième section, cent quatre-vingt-un mille cent soixante et seize francs soixante-huit centimes. Chap. 27. Art. 1er Reste des impositions extraordinaires, un million cinq cent sept mille neuf cent cinq francs quatre-vingt-dix centimes. Art. 2. Reste des fonds d'emprunts, cent soixante - trois mille cinq cent trente-quatre francs treize centimes. Chap. 28. Art. 1er. Reste des centimes spéciaux pour chemins vicinaux, deux cent cinquante-neuf mille cinquanteneuf francs soixante et dix centimes. Art. 2. Reste des ressources éventuelles afférentes à la grande vicinalité, néant. Total. 3,348,019 fr. 13 c.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. de. Persigny) est chargé.

=

19: 31 DÉCEMBRE 1860. Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget du ministère de la guerre, exercice 1859. (XI, Bull. DCCCLXXXVIII, n. 8557.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre 1858, contenant répartition du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 12 du sénatus consulte du 23 décembre 1852; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les vire

ments de crédits; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 10 décembre 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art 1er. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1859, au département de la guerre, par la loi du budget du 4 juin 1858, et le décret de répartition du 14 novembre suivant, sont réduits d'une somme totale de neuf cent mille francs, savoir : Chap. 16. Dépenses temporaires, 40,000 fr. Chap. 18. Matériel de l'artillerie, 200,000 fr. Ch. 19. Poudres et salpêtres, 170,000 fr. Ch. 20. Ecoles militaires, 150,000 fr. Chap. 22. Invalides de la guerre, 340,000 fr. Total 900,000 fr.

2. Les crédits ouverts, pour le même exercice, par la loi du budget et le décret de répartition précités sur le chap. 4 (Gendarmerie) du ministère de la guerre, sont augmentés d'une somme de neuf cent mille francs, par virement des chapitres ci-dessus. 3. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Randon et de Forcade) sont chargés, etc.

1931 DÉCEMBRE 1860. Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget du ministère de la guerre, exercice 1859. (XI, Bull. DCCCLXXXVIII, n. 8558.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre; vu la loi du 24 juillet 1860, qui a régularisé les crédits extraordinaires ouverts par décrets, au département de la guerre, au titre de 1859; vu l'art. 12 du sénatusconsulte du 25 décembre 1852; vu les dispositions de notre décret du 10 dénovembre 1856, sur les virements de crédits; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 10 décembre 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts, pour 1859, au chap. 10 du budget de la guerre (Transports généraux), par la loi du 24 juilet 1860, sur les ressources créées par la loi du 2 mai 1859, sont réduits d'une somme de un million soixante mille francs (1,060,000 fr.)

2. Les crédits ouverts, pour le même exercice, par la loi précitée, sur les chapitres suivants du budget du ministère de la guerre, sont augmentés d'une somme de un million soixante mille francs (1,060,000 fr.), par virement du chapitre désigné ci-dessus, savoir: Chap. 4. Gendarmerie, 700,000 fr. Chap. 14. Solde de non activité et solde de réforme, 7,000 fr. Chap. 23. Corps indigènes en Algérie, 353,000 fr. Total, 1,060,000 fr.

3. Nos ministres de la guerre et des finances (Randon et de Forcade) sont chargés, etc.

22-31 DÉCEMBRE 1860.-Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1861, un crédit extraordinaire pour les dépenses d'acquisition de l'hôtel Beauvau. (XI, Bull. DCCCLXXXVII, n. 8550 (1).) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre d'Etat, vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1861; vu notre décret en date du 12 décembre 1860, portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 7 novembre 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre d'Etat, sur l'exercice 1861, un crédit extraordinaire de trois cent quatre-vingtcinq mille francs, pour subvenir aux dépenses d'acquisition de l'hôtel Beauvau. Ce crédit sera inséré à la deuxième section du budget (Travaux extraordinaires), chapitre 2: Acquisition de l'hôtel Beauvau.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1861.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres d'Etat et des finances (Walewskiet de Forcade) sont chargés, etc.

26 31 DÉCEMBRE 1860. Décret impérial portant répartition, par articles, du crédit accordé pour les dépenses de l'imprimerie impériale pendant l'année 1861. (XI, Bull. DCCCLXXXVIII, n. 8551.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; vu la loi de finances du 26 juillet 1860, qui a ouvert un crédit de trois millions huit cent cinquante-trois mille neuf cents francs, pour les dépenses de l'Imprimerie impériale pendant l'exercice 1861; vu le décret du 12 décembre 1860, portant répartition de ce crédit par chapitres du budget; va les art. 151 de la loi du 25 mars 1817 et 11 de la loi du 29 janvier 1831; vu les art. 35 et 36 de l'ordonnance du 31 mai 1838; vu enfin l'art. 16 du réglement du 28 novembre 1855 sur la comptabilité de l'imprimerie impériale, avons décrété:

(1) Ce décret devrait porter le n. 8560; il y a eu erreur de la part de l'imprimerie impériale: on a répété deux fois les n. 8550 à 8559.

Art. 1er. Le crédit de trois millions huit cent cinquante-trois milleneuf cents francs accordé par la loi du 26 juillet 1860 pour les dépenses de l'imprimerie impériale pendant l'année 1861, est réparti ainsi qu'il suit entre les divers articles dont se composent les chapitres spéciaux du budget de cet établissement, savoir: (Suit le détail.)

2. Nos ministres de la justice et des finances (MM. Delangle et de Forcade) sont chargés, etc.

22 DÉCEMBRE 1860 1er JANVIER 1861. =

= Dé

cret impérial qui détermine le mode de liqui dation de la prime allouée par la loi du 6 mai 1841 aux machines à vapeur de fabrication française affectées à la navigation internationale maritime. (XI, Bull. DCCCLXXXIX, n. 8560.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1836; vu la loi du 6 mai 1841; vu le décret du 26 octobre 1860, avons décrété :

Art. 1. La prime allouée par la loi du 6 mai 1841 aux machines à vapeur de fabrication française affectées à la navigation internationale maritime sera liquidée d'après la base et la quotité des droits applicables aux machines à vapeur pour la navigation d'origine et de fabrication britannniques importées par navires français.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et des finances (MM. Rouher et de Forcade) sont chargés, etc.

=

Décret

26 DÉCEMBRE 1860 5 JANVIER 1861. impérial qui transporte aux budgets des ministères d'Etat, de la justice, de la marine et des colonies, de l'instruction publique et des cultes, et au budget spécial du gouvernement de l'Algérie, les crédits alloués, pour les dépenses de l'exercice 1861, à l'ancien minisBull. tère de l'Algérie et des colonies (XI, DCCCXC, n. 8576.)

Napoléon, etc., vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1861; vu notre décret du 12 décembre 1860, sur la répartition, par chapitres, des crédits du budget dudit exercice; vu notre décret du 24 novembre 1860, portant suppression du ministère de l'Algérie et des colonies, réunion des colonies au ministère de la marine et nomination d'un gouverneur général de l'Algérie; vu notre décret du 10 décembre 1860, sur l'organisation administrative de l'Algérie ; sur le rapport de notre ministre secrétaire 60.

d'Etat, de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, de nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de la guerre, de la marine et des colonies, et de l'instruction publique et des cultes et sur les propositions du gouverneur général de l'Algérie, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits montant à la somme de quarante millions trente-six mille cent francs (40,036,100 fr.) alloués, pour l'ensemble des dépenses de l'exercice 1861, à l'ancien ministère de l'Algérie et des colonies, sont annulés au titre de ce département.

2. Des crédits montant ensemble à la somme de quarante millions trente-six mille cent francs (40,036,100 fr.) sont transportés, pour ledit exercice, aux budgets des ministères d'Etat, de la justice, de la marine et des colonies, de l'instruction publique et des cultes, et au budget spécial du gouvernement de l'Algérie, conformément à la répartition ci-après, savoir (Suit le détail.)

3. Nos ministres d'Etat et des différents départements, et le gouverneur général de l'Algérie, sont chargés, etc.

=

Décret 8 JANVIER 1861. 22 DÉCEMBRE 1860 impérial qui fixe les droits sur les confitures et fruits confits au sucre, originaires et importés des colonies françaises. (XI, Bull. DCCCXCI, n. 8581.)

Napoléon, etc., sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat aux département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et de la marine et des colonies; vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances en date du 19 septembre 1860; vu les lois des 9 juin 1845 et 23 mai 1860; vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le droit sur les confitures et fruits confits au sucre, originaires et importés des colonies françaises, est fixé à douze francs cinqnante centimes les cent kilogrammes.

2. Le présent décret sera présenté au Corps législatif pour être converti en loi, conformément à l'art. 5 du sénatus-consulte du 3 mai 1854.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, de la marine et des colonies et des finances (MM. Rouher, de Chasseloup-Laubat et de Forcade) sont chargés, etc.

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mapes et de Cherchell. (XI, Bull. DCCCCXI, n. 8582.)

Napoléon, vu les décrets des 29 juillet 1858, 24 novembre et 10 décembre 1860; vu le décret du 21 novembre dernier, portant création de quatre nouvelles justices de paix en Algérie; sur le rapport de notre garde des sceaux ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, avons crété :

Art. 1er. Le ressort des deux justices de paix de Constantine est déterminé de la maniére ci-après : La justice de paix canton Est comprend la portion de la ville de Constantine située à l'est des rues Négrier, Damrémont, du Vingt-sixième, de la rue Sérigny jusqu'à la rue Vieux, des rues Vieux et de Milah jusqu'au ravin; elle comprend également la vallée du BouMerzoug jusqu'aux limites du territoire civil, et la Vallée du Haut-Roummel jusqu'à limite des arrondissements de Constantine et de Sétif. Le juge de paix du canton Est tiendra, par mois, une audience au village de Kroubs, et une audience sur le territoire de l'Oued-et-Tmania. La justice de paix canton Ouest comprend la portion de la ville et l'arrondissement de Constantine située en dehors de la circonscription déterminée pour le canton Est par le § 2. Le juge de paix du canton Ouest tiendra, tous les dix jours, une audience au village du Smendou.

2. Les citations données à des parties domiciliées à plus de douze kilomètres de Constantine seront données pour les audiences tenues extra muros.

3. Le ressort de la justice de paix de Mondovi comprend les communes de Mondovi, de Penthlèvre, de Nechmeya, de Barral, et le village de Duvivier.

4. Le ressort de la justice de paix de Jemmapes comprend la commune de Jem

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portant répartition, par chapitres, des crédits du même exercice; vu notre décret du 24 novembre 1860, portant institution de ministres sans portefeuille; vu notre décret du 8 décembre 1860, relatif à l'indemnité de logement et aux frais alloués à ces mêmes ministres; vu notre décret du 10 novembre 1856, relatif aux crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 19 décembre 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre d'Etat, sur l'exercice 1860, un crédit extraordinaire de trente mille sept cent vingtdeux francs quinze centimes (30,722 fr. 15 c.) applicable aux traitements, indemnités de logement et autres frais alloués à nos ministres sans portefeuille, savoir: Traitements du 26 novembre au 31 décembre 1860, 19,444 fr. 40 c. Indemnités de logement et frais de matériel pendant le même laps de temps, 9,722 fr. 20 c. Traitements de deux chefs de cabinet et frais de bureau, du 26 novembre au 31 décembre 1860, 1,555 fr. 55 c. Somme égale, 30,722 fr. 15 c. Ce crédit sera inserit au budget du ministère d'Etat, à un chapitre spécial, no 2 ter (Ministres sans portefeuille).

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1860.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'article 21 de la loi du 5 mai 1855. 4. Nos ministres d'Etat et des finances (MM. Walewski et de Forcade) sont chargés, etc.

31 DECEMBRE 1860 8 JANVIER 1861. - Décret impérial qui ouvré, sur l'exercice 1861, uncrédit extraordinaire applicable aux traitements, indemnités de logement et autres frais al loués aux ministres sans portefeuille. (XI, Ball, DCCCXGI, n. 8584.)

Napoléon, etc., vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1861; vu notre décret du 12 décembre 1860, portant répartition, par chapitres, des crédits du même exercice; vu notre décret du 24 novembre 1860, portant institution de ministres sans portefeuille ; vu notre décret du 8 décembre 1860, relatif à l'indemnité de logement et autres frais alloués à ces mêmes ministres; vu notre décret du 10 novembre 1856, relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 19 décembre 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre d'Etat, sur l'exercice 1661, un crédit extraordinaire de trois cent seize mille francs (316,000 fr.), applicable aux traitements, indemnités de logement et autres frais alloués à nos ministres sans portefeuille, savoir: Traitements, 200,000 fr. Indemnités de logement et frais de matériel, 100,000 fr. Traitements de deux chefs de cabinet et frais de bureau, 16,000 fr. Somme pareille, 316,000 fr. Ce crédit sera inscrit au budget du ministère d'Etat, à un chapitre spécial, no 3 bis (Ministres sans portefeuille).

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1861.

5. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'article 21 de la loi du 5 mai 1855,

4. Nos ministres d'Etat et des finances (MM. Walewski et de Forcade) sont chargés, etc.

31 DÉCEMBRE 1860 = 8 JANVIER 1861. Décret impérial qui ouvre au budget de la Légion d'honneur, exercice 1859, un crédit supplé mentaire applicable au chapitre 13 (Remboursement des sommes versées à charge de restitution. (XI, Bull. DCCCXCI, n. 8585.)

Napoléon, etc., sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur et sur le rapport de notre ministre d'Etat; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre suivant, qui répartit, par chapitres, les crédits alloués par la loi précitée; vu L'ordonnance du 31 mai 1858, portant réglement général sur la comptabilité publique; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant les crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 10 décembre 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au budget de la Légion d'honneur, exercice 1859, un crédit supplémentaire de dix-huit mille soixante-six francs quatre-vingt-deux centimes (18,066 fr. 82 c.). Ce crédit est applicable au chapitre 13 (Remboursement des sommes versées à charge de restitu tion).

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de la Légion d'honneur, pour l'exercice

1859.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres d'Etat et des finances

et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur (MM. Walewski, de Forcade et Hamelin) sont chargés, etc.

=

Décret

31 DÉCEMBRE 1860 8 JANVIER 1861.
impérial qui autorise un virement de crédits
au budget de la Légion d'Honneur, exercice
1859. (XI, Bull. DCCCXCI, n. 8586.)

Napoléon, etc., sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur et sur le rapport de notre ministre d'Etat; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1859; vu notre décret du 14 novembre suivant, qui répartit, par chapitres, les crédits alloués par la loi précitée; vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que, pour le service de la dette viagère et des pensions, et pour celui des dépenses payables sur revues, les rappels d'arrérages seront imputés sur l'exercice courant, mais qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial au moyen d'un virement de crédit autorisé, chaque année, par une ordonnance royale, qui sera soumise à la sanction des cham. bres avec la loi du règlement de l'exercice expiré; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 10 décembre 1860; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1859, aux chapitres suivants du budgets de la Légion d'honneur, sont réduits d'une somme de deux cent cinquante-neuf mille quatre cent dix francs trente-huit centimes (259,410 fr. 38 c.), savoir: Chap. 3. Traitements et suppléments de traitement des membres de l'ordre, 150,356 fr. 58 c. Chap. 4. Traitement de la médaille militaire, 109,053 fr. 80 c. Total 259,410 fr. 38 c. Cette somme de deux cinquanteneuf mille quatre cent dix francs trente-huit centimes est appliquée à deux nouveaux chapitres du même exercice, savoir: Chap. 19. Rappels d'arrérages de traitements et de suppléments de traitement de la Légion d'honneur des exercices clos, 150,356 fr. 58 c. Chap. 20. Rappels d'arrérages de traitements de la médaille militaire des exercices clos, 109,053 fr. 80 c. Total, 259,410 fr. 38 c.

2. Le présent décret sera annexé au projet de loi portant réglement définitif de l'exercice 1859.

3. Nos ministres d'Etat, des finances et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur (MM. Walewski, de Forcade et Hamelin) sont chargés, etc.

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