Images de page
PDF
ePub

peut encore être générale, en tant qu'elle porte sur tous les droits, possessions ou stipulations compris dans un traité; ou spéciale, lorsqu'elle ne porte que sur une partie de ces mêmes droits, possessions ou stipulations. Dans l'un comme dans l'autre cas, elle ne doit jamais porter préjudice aux droits d'un tiers (salvo jure terti).

L'acte de garantie énonce le but et la portée de l'engagement pris par la puissance garante, et s'il· n'est que temporaire il en fixe le terme.

On ne saurait trop recommander, dans la rédaction de ces actes, la précision et la clarté des expressions. L'obscurité ou la confusion ont souvent fait naître des discussions fâcheuses (1).

ACTES DE GARANTIE.

Acte de garantie du traité de Teschen, donné par les puissances médiatrices. (1779.)

La paix ayant été conclue et rétablie aujourd'hui entre S. M. l'impératrice-reine et S. M. le roi de Prusse, par la médiation de S. M. I. de toutes les Russies et de S. M. Très-Chrétienne, à la réquisition des deux parties belligérantes; l'une et l'autre desdites parties désirant avec une égale sincérité tout ce qui peut conserver

France et la Russie, qui, par l'art. 25 du traité de paix de Tilsit, de 1807, se rendirent mutuellement garantes de leurs territoires respectifs, ainsi que de celui des puissances comprises dans le traité. Une garantie unilatérale eut lieu de la part de la France pour l'intégrité des États autrichiens, dans le traité de paix de Vienne, de 1809 (art. 14).

(1) Comme on le voit par le prononcé de garantie sur le sens des articles contestés du règlement de la médiation de Genève, de 1738. (Voy. G. F. DE MARTENS, Recueil des Traités, 2o édit. T. I, p. 474.)

et affermir la tranquillité publique, ont encore requis amiablement les hautes puissances médiatrices de vouloir assurer par leur garantie l'exécution d'une œuvre si désirée, et à la consommation de laquelle elles ont employé des soins si efficaces. Sur quoi Leurs Majestés Impériale et Très-Chrétienne, animées du même désir d'assurer le repos public, se sont volontiers prêtées à un moyen qui tend uniquement à un but si salutaire; et nous ayant, à cet effet, munis de leurs pleins-pouvoirs, nous, soussignés, plénipotentiaires de Leurs dites Majestés, faisant les fonctions de médiateurs pour le rétablissement de la paix, déclarons et assurons par le présent acte, en vertu de nos pleins-pouvoirs, que S. M. l'impératrice de toutes les Russies et S. M. le roi Très-Chrétien garantissent le traité de paix qui a été conclu en date d'aujourd'hui entre S. M. l'impératrice-reine et S. M. le roi de Prusse, dans toute son étendue, avec les conventions spéciales, ainsi que les articles séparés, actes particulier et séparé, actes d'accession et d'acceptation qui y sont annexés et en font partie, et toutes lés conditions, clauses et stipulations qui y sont contenues, en la meilleure forme que faire se peut ; et que Leurs dites Majestés Impériale et Très-Chrétienne feront aussi expédier et délivrer des ratifications particulières de cet acte de garantie.

En foi de quoi nous avons signé le présent acte, et y avons fait apposer le cachet de nos armes, et l'avons échangé contre des actes d'acceptation, comme seront échangées de même lesdites ratifications du présent acte contre les ratifications desdits actes d'acceptation, dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.

Fait à Teschen, le 13 mai 1779.

Nicolas, prince Repnin.
Baron de Breteuil.

Acte de garantie de la Silésie en faveur du roi de Prusse, donné par le roi d'Angleterre. (1746.)

Nous George II, par la grâce de Dieu roi de la Grande-Bretagne

et d'Irlande, défenseur de la foi, duc de Brunswick et de Luneburg, architrésorier et prince électeur du Saint-Empire romain, etc.:

Savoir faisons à tous et à chacun qui ces présentes verront, que comme par les articles préliminaires signés à Breslau, le onzième jour du mois de juin de l'an 1742, entre S. M. la reine de Hongrie et de Bohême, actuellement impératrice d'Allemagne, et S. M. le roi de Prusse, Sadite Majesté Impériale céda à perpétuité audit roi de Prusse, ses héritiers et successeurs, le duché de Silésie avec le comté de Glatz, et comme ladite cession fut pleinement renouvelée, confirmée et ratifiée, en faveur dudit roi par le traité de paix définitif entre les mêmes hautes parties, conclu et signé à Berlin le 28 de juillet de la même année : desquels articles préliminaires et traité de paix nous garantîmes l'exécution à Leurs dites Majestés par des actes authentiques, signés de notre main et scellés du grand sceau de la Grande-Bretagne, dont le premier a été expédié dans notre palais de Kensington le 24 juin de l'an 1742, et le second par le traité d'alliance de Westminster, signé le 18 de novembre 1742; mais de nouvelles mésintelligences et une guerre ouverte étant malheureusement survenues entre Sadite Majesté Impériale et S. M. le roi de Prusse, nous nous engageâmes, pour porter Sadite Majesté le roi de Prusse à en venir d'autant plus tôt à une pacification avec S. M. I., par une convention signée le 26 août de l'année 1745 à Hanovre, et par notre ratification d'icelle, de renouveler à Sadite Majesté notre garantie, tant du duché de Silésie que du comté de Glatz; et comme après cela, par suite de notre médiation, la paix fut heureusement conclue et l'ancienne amitié rétablie entre Leurs Majestés susdites, par le traité de Dresde du 25 décembre dernier, moyennant le renouvellement des cessions susmentionnées de la part de l'impératrice et les garanties réciproques y contenues; et S. M. Prussienne nous ayant requis et pressé très-instamment de vouloir maintenant remplir l'engagement susdit de la convention de Hanovre en lui renouvelant la garantie que nous lui avons accordée, ci-devant, du duché de Silésie et du comté de Glatz, nous avons bien voulu y acquiescer pour consolider, autant qu'il pourra dépendre de nous, la pacification si heureusement conclue, et pour

II.

A

11

donner à notre dit bon frère le roi de Prusse une nouvelle preuve de notre amitié sincère et invariable;

Nous, en vertu des présentes, renouvelons, confirmons et ratifions de nouveau à Sadite Majesté Prussienne notre garantie de la Silésie et du comté de Glatz, promettant et nous obligeant pour nous et pour nos héritiers et successeurs à la couronne de la Grande-Bretagne, tant pour le présent que pour tous les temps à venir, de tenir la main, et d'employer efficacement tout ce qui est en notre pouvoir, pour que S. M. le roi de Prusse, ses héritiers et successeurs restent dans la tranquille et paisible possession de la Silésie et du comté de Glatz, et qu'ils y soient maintenus contre tous ceux qui voudraient les y troubler d'une manière quelconque. Nous travaillerons de plus incessamment auprès des seigneurs les États-Généraux des Provinces-Unies, et nous leur ferons les instances les plus fortes pour les engager à se charger de la même garantie en faveur de S. M. le roi de Prusse, et à lui en donner et délivrer un pareil acte.

En foi de quoi nous avons signé cet acte de notre main royale, et y avons fait apposer le sceau de la Grande-Bretagne.

Fait dans notre palais de Kensington, le 19 septembre de l'an de grâce 1746, et de notre règne le 20o.

GEORGES, roi.

Acte de garantie de la convention de Helsinbourg par la Russie. (1807.)

Une convention ayant été arrêtée aujourd'hui, par la médiation de S. M. l'empereur de toutes les Russies, entre S. M. le roi des royaumes unis de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. le roi de Suède, concernant l'augmentation de la garnison de Stralsund, et l'exécution ultérieure de la convention secrète et préalable du 3 décembre 1804; les deux hautes parties contractantes ont invité amicalement S. M. I. à vouloir bien garantir l'exécution d'un projet si désirable. En conséquence, S. M. I. Russe a pleinement acquiescé à une mesure qui tend uniquement

ACTES DE CESSION ET DE RENONCIATION.

163

à une fin si salutaire; et, à cet effet, nous ayant muni de ses pleins-pouvoirs, nous soussigné, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. I., déclarons et certifions par le présent acte, et en vertu de nos pleins-pouvoirs, que S. M. l'empereur de toutes les Russies garantit dans toute son étendue, et le plus formellement, la convention conclue entre S. M. le roi des royaumes unis de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. le roi de Suède, tant pour ce qui concerne les deux articles séparés qui y sont annexés et en font partie, que pour ce qui regarde les autres conditions, réserves et stipulations qui y sont comprises, et que S. M. I. fera expédier et délivrer les ratifications particulières de cet acte de garantie.

En foi de quoi nous avons signé le présent acte, y avons apposé le cachet de nos armes, et l'avons échangé contre les actes d'acceptation; de même, la ratification du présent acte sera échangée dans le cours de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, contre les ratifications des susdits actes d'acceptation.

Donné à Helsinbourg, le 31 août 1805.

D'Alopéus.

Actes de cession et de renonciation.

Par acte de cession on entend le transport d'une propriété ou d'un droit quelconque. Le prince ou le gouvernement qui fait la cession ou le transport est appelé cédant, et celui au profit duquel cet acte a lieu est nommé cessionnaire. Cette dernière expression a été cependant quelquefois, mais improprement, employée dans le même sens que la première.

La renonciation est l'acte par lequel un État ou un souverain se désiste de certains droits qu'il possède ou dont il a l'expectative. Lorsqu'elle fait partie d'une

« PrécédentContinuer »