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héritages possédés par les débiteurs. Or, si la loi qui a supprime les rentes sans indemnité fit une injustice, comme on eu convient généralement, la loi qui les rétablirait ne serait qu'un retour à la justice, pourvu qu'elle ne rétroagit point sur le passé. Les propriétaires des terres affectées à des rentes anciennement féodales ne pourraient raisonnablement se plaindre que la loi leur retirât un don gratuit qui leur avait été fait en 1793, dans un temps où les principes de justice étaient oubliés ou violés ouvertement; leurs plaintes seraient d'autant plus mal fondées, qu'ils ont déjà gagné plus de vingt années d'arrérages.

D'après ce principe, qui n'est contesté par personne, nous ferons remarquer avec Mgr Gousset, 1° que l'obligation de payer lesdites rentes est personnelle à ceux qui en ont profité, c'est-à-dire à ceux qui étaient possesseurs des biens affectés à ces sortes de rentes, lorsque la loi les a abolies. Soit qu'ils possèdent encore ces biens, soit qu'ils les aient aliénés, ils sont obligés, eux ou leurs héritiers, d'entrer en arrangement avec leurs créanciers. Quant aux terres qui ont été vendues libres de toutes rentes, soit par l'Etat, soit par les anciens propriétaires, elles ne sont plus sujettes auxdites rentes, et ceux qui les ont acquises depuis la loi de 1793 ne sont pas obligés en conscience de les payer; 2° que l'obligation dont il s'agit peut s'éteindre par la prescription de trente ans; mais cette prescription n'a lieu, au for intérieur, que lorsqu'elle est fondée sur la bonne foi, et que la bonne foi a duré pendant tout le temps nécessaire pour prescrire.

PROVIDENCE.

Vous êtes-vous défié de la Providence, craignant de manquer des choses nécessaires à la vie, d'avoir un trop grand nombre d'enfants? Si vous contrariez les desseins de la Providence, la Providence contrariera les vôtres, et vous ne réussirez pas, et vous serez malheu reux, maudit de Dieu. Il bénit au contraire les familles où les enfants sont nombreux; pour récompenser Abraham de sa fidélité, il lui promit une nombreuse postérité: s'il fournit la nourriture aux oiseaux, abandonnera t-il les enfants des hommes ? N'avez-vous compté que sur vous, sur vos efforts, sur votre industrie, sur les autres hommes, et nou sur Dieu? On ne peut manquer de tomber quand on a de si faibles soutiens.

PRUD'HOMMES (CONSEIL DE).

On appelle ainsi une juridiction composée de marchands fabricants, de chefs d'atelier, de contre-maîtres et d'ouvriers patentés, pour juger les différends entre maitres et ouvriers, et maintenir la police des ateliers. Les conseils de prud'hommes sont établis sur la demande motivée des chambres de commerce ou des chambres consultatives des manufactures. Le conseil de prud'hommes est institué: 1° pour terminer par la voie de conciliation les petits différends qui s'élèvent journellement, soit entre des fabricants et des ouvriers, soit entre des chefs d'atelier et des compagnons ou apprentis; 2° pour juger entre les mêmes personnes toutes les contestations, quelle qu'en soit la valeur, qui n'ont pu être terminées par la voie de conciliation. Ils statuent définitivement et sans appel, quand la demande n'excède pas cent francs; et au-dessus de cette somme, à charge d'appel devant le tribunal de commerce de l'arrondissement, ou à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal civil de première instance.

Leurs jugements, jusqu'à concurrence de 300 francs, sont exécutoires par provision, nonobstant l'appel et sans qu'il soit besoin de fournir caution; au-dessus de cette somme, ils sont exécu oires par provision en fournissant caution. Les conseils de prud'hommes sont chargés de veiller à l'exécution des mesures conservatrices de la propriété, des marques empreintes aux différents produits de la fabrique; ils sont arbitres de la suffisance ou insuffisance de différence entre les marques déjà adoptées et les nouvelles qui seraient deja proposées, ou même entre celles déjà existantes. Les prud'hommes ont aussi des attributions en matière de police.

PUISSANCE PATERNELLE.

'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, après l'âge de dix-huit ans révolus. Le père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant aura les moyens de correction suivants. Si l'enfant est ågé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation. Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra sculement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus ; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur du roi, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la délention requis par le père.

Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédents. Si le père est remarié, il sera

tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l'article de la loi mentionné plus haut.

La mère survivante et non-remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels, et par voie de réquisition au procureur du roi. L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur général près la cour royale. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur du roi, et fera son rapport au président de la cour royale, qui, après en avoir donné avis au père et après avoir recueilli tous les renseignements, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance. Ces dispositions légales sont communes aux pères et mères des enfants naturels légalement reconnus.

PURIFICATOIRE.

C'est un petit linge oblong qui sert à essuyer les doigts du prêtre et le calice. Il doit être d'un tissu de fil de lin ou de chanvre. Il n'est pas permis de se servir d'un purificatoire de coton. Les uns veulent que le purificatoire soit bénit; les autres pensent avec plus de fondement que cette bénédiction n'est pas nécessaire, car elle n'est prescrite nulle part Cependant comme les purificatoires touchent immédiatement le calice, il est convenable de les bénir avant de les affecter au culte divin. Les laïques ne doivent point toucher les purificatoires qui ont servi à la célébration des saints mystères, à moins qu'il n'y ait nécessité, ou qu'ils n'aient reçu de l'évêque la permission de les toucher. Mais celui qui les toucherait sans qu'il y eût mépris de sa part ne pécherait que véniellement.

QUASI-CONTRATS.

Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Les uns résultent de l'autorité seule de la loi, les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs ou des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. Des engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits. Si le fait est licite, il y a quasi-contrat ; s'il est illicite, ou il a été commis avec l'intention de nuire, et alors il y a délit; ou sans intention de nuire, par imprudence, alors il y a quasi-délit. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. Ainsi, Joseph est absent de son domaine; le moment des moissons arrive; Jean, un de ses amis, qui est sur les lieux, fait faucher les moissons, il contracte ainsi l'engagement tacite de les faire recueillir, de battre les gerbes, d'apporter les soins nécessaires à la conservation du blé.

Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.

Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins, les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent exempter de réparer tous les dommages qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant. Le maître, dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels ou'il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Ainsi, lorsqu'une personne, qui par erreur se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répetition contre le créancier. Neanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement.

Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.

Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la

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vente. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possess eur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

Celui qui par erreur a donné en payement une chose qu'il ne devait pas et qui vent la réclamer après qu'il s'est aperçu de son erreur. n'a d'action que contre celui à qui il l'a donnée. Si celui-ci l'a vendue, le mattre ne peut attaquer l'acquéreur pour faire résilier la vente et restituer la chose vendue; il ne peut répéter que le prix. Exemple: Alexis hérite de Joseph, on trouve un testament par lequel Joseph ine lègue une maison. Alexis me la livre; ensuite je la vends de bonne foi à Ernest 20,000 francs. Un an après, on trouve un testament postérieur qui révoque le legs fait en ma faveur. Dans ce cas Alexis n'a pas le droit d'attaquer Ernest acquéreur, il ne peut que s'en prendre à moi pour me redemander le prix de 20,000 francs. Il ne peut imputer qu'à lui seul le malheur d'avoir livré une maison qu'il ne devait pas. Mais si celui qui réclame l'immeuble n'est pas celui qui l'a livré, il a droit de le reprendre et peut ne pas se contenter du prix. Ainsi, je trouve dans la succession de mon oncle une terre qu'il avait usurpée à Francisc, je la possède quelque temps et je la vends de bonne foi à Claudius. Francisc a le droit de la réclamer à Claudius avant la prescription, et Claudius aura recours contre moi. Ce n'est pas Francisc, légitime propriétaire, qui a fait l'erreur, il ne doit pas en souffrir, et je ne pouvais vendre ce qui ne m'appartenait pas. C'est le cas d'appliquer le principe de droit: Nemo plus juris in alium trans ferre potest quam habet.

Celui qui ayant vendu la chose qu'il avait reçue en payement sans être due en aurait consommé le prix de bonne foi, n'est obligé en conscience de restituer que ce dont il est devenu plus riche.

C'est par suite d'un quasi-contrat que ceux qui exercent des charges publiques, comme les magistrats, les juges, les avocats, les notaires, les médecins et autres, sont tenus de s'acquitter avec fidélité des devoirs de leurs charges et de réparer, même avant la sentence du juge, tout le dommage qui résulterait d'une transgression volontaire ou d'une négligence gravement coupable de leurs devoirs

QUERELLE.

CAS. N'êtes-vous point la cause des querelles, de la désunion, du trouble qui règne dans votre famille? Souvent tel se dit chrétien qui vit sans ménagement, sans retenue, sans douceur envers ses frères, qui se livre à toutes les saillies de sa mauvaise humeur, à toutes les bizarreries de sa propre volonté; qui est piquant dans ses paroles, fier dans ses commandements, emporté dans ses colères, fâcheux et importun dans toute sa conduite. Ainsi, demandez à ce père de famille de quelle religion il est, il répondra qu'il est chrétien; il se croit en effet bon chrétien, parce qu'il remplit certains devoirs du christianisme qui ne sont pas difficiles à remplir; mais demandez-lui: N'y a-t-il pas de que relles dans votre famille ? et nous verrons bientôt qu'il n'est chrétien que de nom. Pourquoi cela? Parce qu'il a une conduite, des sentiments tout opposés à ceux de JésusChrist; parce qu'il n'a ni douceur, ni charité; parce que c'est un homme amateur de luimême et opiniâtre dans ses sentiments, qui exige des autres ce qu'il ne veut pas faire, ce qu'il devrait faire lui-même. Il prétend qu'on le ménage et il ne veut ménager personne; sans avoir aucune complaisance pour ceux de sa famille, il veut que tous en aient pour lui, qu'on lui accorde tout, qu'on se rende à toutes ses raisons, qu'on passe par toutes ses décisions, qu'on s'en tienne à tout ce qu'il dit, que chacun quitte ses propres sentiments pour entrer dans les siens.

Allez dans cette autre famille, vous y trouverez une femme qui vous racontera de la manière la plus touchante, la vie triste qu'elle mène, les disputes, les clameurs, les querelles qui arrivent chaque jour dans sa famille; à l'entendre, vous diriez qu'elle est la femme

du monde la plus douce et la plus patiente, qu'elle passe partout où l'on veut; elle cependant qui manque aux égards et aux prévenances les plus nécessaires, elle qui n'est jamais de bonne humeur, qui pour un rien qui lui déplaît se répand en paroles aigres et mordantes; elle dont il faut toujours étudier les volontés ou plutôt les caprices, qui ne sait ce que c'est que de céder en aucune occasion, qui n'avoue jamais sa faute, qui la soutiendra par des mensonges, des impostures qui déconcerteraient et impatienteraient un ange. Quel christianisme !

Mais les personnes avec lesquelles j'ai à vivre sont si bizarres; on serait tous les jours exposé à leur mauvaise humeur, si on les laissait faire! Abus, erreur très-dangereuse, qui ne tend à rien moins qu'à perpétuer la désunion dans votre famille. Prenez plutôt le parti que vous inspire la charité, celui da silence et de la patience. Saint Athanase confia à une dame d'Alexandrie un de ces caractères brusques et intraitables, qui croient faire grâce lorsqu'ils ne disent que des injures. A quelques jours de là, le saint lui demanda comment elle s'accommodait de sa compagne Très-bien, répondit la sainte Veuve, il y a lieu de croire qu'avec l'aide de Dieu et de cette femme, je ferai quelques progrès dans la patience.

Supportez tour, vous n'aurez bientôt plus rien à supporter. Saint Sabas disait : Combattez les démons et cédez aux hommes. Que gagne-t-on à résister? à force de support, au contraire, on gagne à Dieu les hommes les plus farouches; devant une parole douce, l'homme colère s'avoue vaincu. Mais pourquoi cette personne ne se corrige-t-elle pas? Elle le devrait sans doute, c'est son affaire;

la vôtre, c'est de la supporter quoiqu'elle ne se corrige pas. Faites ce que la charité vous prescrit, n'examinez point si les autres le font, et vous aurez la paix. Que quelqu'un

crie, qu'il s'emporte tant qu'il voudra, ce n'est point là ce qu'on appelle querelle. Il y aura du bruit, mais non une querelle, si vous ne repondez rien.

QUITTANCE.

On appele de ce nom une aeclaration faite par écrit qu'on a reçu une chose qui était due, soit un prix, soit une chose individuelle. Une quittance peut être donnée sous seing privé ou devant notaire. Sous l'une ou l'autre forme, elle opère la libération du débiteur, si le créancier qui l'a consentie était capable de recevoir. Cependant il est certains cas où la loi exige que la quittance soit passée devant notaire, par exemple, lorsqu'il y a subrogation du prêteur dans les droits du créancier. La quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le payement, et en opère la libération. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. Si la quittance n'énonce que la cause de la dette, sans exprimer la somme payée, elle fait foi du payement de tout ce qui était dû auparavant pour la cause énoncée. Quand une quittance n'énonce ni la somme payée, ni la cause de la dette, elle s'étend à tout ce que pouvait alors exiger du débiteur le créancier qui l'a donnée; mais elle ne s'étend pas aux dettes qui n'étaient pas exigibles au temps de la date de la quittance.

Quelquefois une quittance est valable sans qu'elle ait été passée devant notaire et signée du créancier : c'est ce qui a lieu dans le cas où un marchand écrit sur son registre le payement qu'il a reçu, et lorsque le créancier écrit la même chose au dos de l'obligation. Les frais de passation de la quittance sont à la charge du débiteur. Celui qui veut avoir une quittance sur papier timbré doit fournir le papier. Celui qui la reçoit sur papier libre s'expose à une amende dans le cas où il est obligé d'en faire usage en justice,

Les quittances devant notaire sont, comme tous les autres actes, sujettes au timbre sans nulle distinction. Quant aux quittances sous seing privé entre particuliers, elles sont également sujettes au timbre, excepté celles des sommes non excédant 10 fr., quand il ne s'agit pas d'un compte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme. Cependant il peut être donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré pour à-compte d'une seule et même créance, ou d'un seul terme de fermage ou de loyer. Toutes autres quittances qui seraient données sur une même feuille de papier timbré n'auraient pas plus d'effet que si elles étaient sur papier non timbré.

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RACHAT.

La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix principal et le remboursement des frais et loyaux coûts de la vente, des reparations nécessaires et de celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. De son côté, l'acquéreur est tenu envers le vendeur de toutes les dégradations arrivées par sa faute. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années; si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme. Le terme fixé est de rigueur; et faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable sans qu'il soit tenu de mettre le vendeur en demeure ou d'obtenir jugement. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte da racat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé; mais il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.

Lorsque le vendeur ne veut pas être dépouillé pour toujours de l'objet qu'il vend, lorsqu'il espère qu'une situation plus heureuse lui permettra d'en redevenir propriétaire, il vend à réméié. Mais d'un autre côté, 1s prêteurs de mauvaise foi trouvent dans cette c'ause la facilité de dépouiller à vil prix un emprunteur gêné et hors d'état de résister à leurs exigences injustes. Ces dangers sont d'autant plus à redouter, que l'action en rescision pour lésion de sept douzièmes ou de plus de moitié dans le prix ne dure que deux années, et que c délai n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacie de rachat; en sorte que, à son expiration, le vendeur, qui se laisse bercer de faus es espérances, est irrévocablement dépouillé d'une propriété pour laquelle il n'a reçu peut-être qu'une valeur i lusoire. On peut toutefois paralyser les effets désastreux de cette clause on stipulant que le vendeur aura le droit, s'il n'est pas en position de rentrer dans sa propriété, de requérir la revente aux enchères dans les formes qui seraient convenues et déterminées dans l'acte.

Pour que ce contrat dit de réméré soit licite au for intérieur, il faut 1° que le prix de la vente soit proportionné à la valeur de la propriété considérée comme grevée de la faculté de rachat; 2° que l'acheteur soit regardé comme propriétaire de l'objet vendu avec le droit d'en retirer les fruits; 3° que l'acquéreur n'ait pas la liberté de se désister de l'achat.

CAS. Ayant fait des ventes à rachat, aviezVous l'intention de vendre ou d'acheter? L'acquéreur avait-il la liberté de se désister de l'achat? ce serait un véritable prét. Le prix de la vente était-il proportionné à la valeur de la chose considérée comme vendue

à rachat? La chose était-elle aux risques et périls de l'acquéreur? celui-ci jouissait-il des revenus jusqu'à ce que le rachat ait été fait? Au moment où il a eu lieu, la chose étaitelle dans le même état que quand elle fut venduc ?

RAILLERIE.

Les railleries sont des signes ou des paroles par lesquelles on tourne en ridicule certaines personnes ou certaines choses. Il est des railleries innocentes, il en est de criminelles, et d'autres qui sont impies. Celles qui se font pour le bien de la personne qu'on raille ou par badinage, et qui ne peuvent faire de peine à personne, sont innocentes; encore ne faut-il en user qu'avec précaution, car rien n'est plus propre à troubler la paix et à exciter des inimitiés. Celles qui sont capables de faire de la peine au prochain, qui lui causent de la confusion, sont péchés plus ou moins graves, selon que la raillerie est plus ou moins piquante et que l'intention qui accompagne ces railleries est plus ou moins mauvaise. Celles qui blessent la religion, ses ministres, la piété et les choses saintes, sont impies et péchés contre le premier commandement. Rien cependant n'est plus commun aujourd'hui on croit acquérir, par de fades plaisanteries, le titre de bel-esprit, et on ne mérite que celui d'esprit borné et de libertin; au lieu de montrer son esprit, on ne montre que la corruption de son cœur. Il est aisé de faire rire les sots quand on ne veut que faire rire et qu'on ne respecte rien.

CAS. Avez-vous écouté avec plaisir les rail. leries des impies ? Vous êtes aussi coupable qu'eux. On ne raille guère que pour être applaudi. Trompons l'attente des railleurs en leur opposant un froid et dédaigneux silence. qui les oblige à se taire. Les femmes honnêtes surtout doivent rejeter sévèremen tout ce qui tend à l'irréligion; rompre brusque

ment ou détourner les discours, et imposer silence même, s'il le faut, à ceux qui auraient l'indiscrétion ou l'impolitesse d'entamer et de continur devant elles ces entretiens. Une réponse nette, qui, en faisant voir un allachement inébranlable à la religion, oblige le railleur à se tajre, vaut mieux qu'une discussion et fait infiniment plus d'honneur.

RAPPORT.

Faire des rapports, c'est redire à quelqu'un ce qu'un autre a dit ou fail; une chose propre à aigrir ou à mettre de la division. Les rapporteurs sont la peste des familles et des sociétés, ce sont des caractères odieux qui semblent être à gage pour divi-er tout le monde et qui malheureusement n'y réussissent que trop; selon la doctrine de saint Thomas, les rapports sont des péchés plus grands que la médisauce, et entraînent après eux l'obligation de réparer tous les torts qu'ils ont occasionnés dans la réputation où la fortune; aussi ceux qui font des rapports sont-ils maudits de Dieu, et l'on peut dire maudits du monde, qui les deleste. Défiez-vous de leurs discours; ils vous disent du mal d'une personne, en vous quittant ils iront en dire de vous.

Des rapports pour les successions ou pour les partages. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre-vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt à moins que les legs ou dons ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.

Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, l'excédant est sujet à rapport. L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre-vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible.

Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le payement de ses dettes.

Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rappo tés. H en est de même des profits que l'hérétier a pu retirer de conventions pissées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites. Pareillement il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les condit ons ont été réglées par un acte authentique.

L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dues qu'à compter du jour de l'ouverture de la suc ession.

Le rapport se fait en nature on en moins prenant; il peut être exigé en nature à l'égard des immeubles, toutes les fo s que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas dans la succession d'immeuble de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les cohéritiers. Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire à aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession; il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture. Dans tous les cas, il doit être lenu compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dout sa

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