Images de page
PDF
ePub

ritier en eût un, et même le meilleur, puisqu'il lui en donnait le choix. Ainsi matière à procès.

CAS L. Protogène ayant deux cousins germains qui portent tous deux le nom de Titius, a fait un legs conçu en ces termes : Je donne et lègue à Titius, mon cousin germain, la maison où je loge. Chacun des deux cousins prétend que le legs lui appartient. Mais l'héritier du défunt soutient que, puisqu'on ne peut connaître la volonté du testateur, il doit profiter de cette maison. Quid juris?

R. Selon les lois, ce legs est nul, à moins qu'on ne puisse reconnaître, par quelque circonstance, auquel des deux le défunt a eu intention de le faire. La raison est que l'hé ritier ne doit qu'un seul legs, et ne le doit qu'à un des deux. Or, ni l'un ni l'autre ne saurait prouver qu'il soit véritablement légataire. Il est donc plus conforme à l'équité qu'un legs si mal expliqué demeure nul, que d'obliger l'héritier de le délivrer à l'un des deux, qui peut-être ne serait pas celui que le defunt aurait eu intention de gratifier. In dando, si non appareat cui datum sit, dicemus neutri legatum, leg. 3, de Adim. legat., et certes le testament même serait nul en pareil cas. Quoties non apparet quis hæres institutus sit, dit la loi 61, ff. de Hæredib. instit., 1. xxvIII, tit. 5, institutio nihil valet. Puta, si testator complures amicos eodem nomine habeat, et ad designationem nominis singulari nomine utatur, nisi ex aliis apertissimis probationibus fuerit revelatum pro qua persona testator senserit. Ces deux cousins ne pourraient même convenir entre eux de partager l'hérédité au préjudice de l'héritier ab intestat, puisque l'un des deux profiterait de sa moitié contre la volonté du testateur. Domat, l. 1. sect. 1, n. 26.

CAS LI. Népotien étant mort, on a trouvé parmi ses papiers un testament par lequel il léguait à Gaspard un troupeau de deux cents moutons, qui lui a été délivré par l'héritier du défunt. Six mois après, un ami du défunt, étant de retour d'un voyage, a produit un second testament qui révoquait le legs fait à Gaspard. On demande à Gaspard la restitution des deux cents moutons, mais il répond et prouve qu'ils sont tous morts de la picote; on lui en demande au moins la valeur, mais il la refuse aussi. Ne. peut-on pas le contraindre à la payer?

R. On ne le peut, parce qu'on possesseur de bonne foi, que sa possession n'a pas rendu plus riche, n'est pas tenu des cas fortuits qui la lui enlèvent; mais si l'héritier avait demandé la restitution du troupeau avant qu'il eût péri, et que Gaspard eût refusé ou négligé de le rendre, il serait tenu d'en restituer la valeur à l'héritier, quoique ce troupeau eût péri sans sa faute. Leg. 13 et leg. 15, f. de Rei vindic., 1. vi, tit. 1.

CAS LII. Valentinien a légué un troupeau de moutons à Chrysologue, et l'héritier de Valentinien le lui ayant mis entre les mains, il l'a vendu de bonne foi, huit jours après, à un très-bas prix, parce qu'il avait besoin

1

d'argent. Huit jours après, l'héritier avant trouvé un codicille du défunt par lequel il révoquait ce legs, il a sommé Chrysologue de lui rendre les moutons ou leur juste valeur. Chrysologue y est-il oblige?

R. Il n'est obligé qu'à rendre le prix qu'il a reçu de la vente des moutons, quoiqu'il les ait vendus à un fort vil prix. Leg. 26, ff. de Condict. indeb. Il faudrait dire le contraire s'il avait connu la révocation de son legs, parce qu'alors, étant possesseur de mauva se foi, il serait tenu à restituer la juste valeur du troupeau.

CAS LIII. Hyacinthe, ayant cinq chevaux, savoir: deux de carrosse, deux de selle et un à deux mains, lègue ses chevaux de carrosse à Jean et ses chevaux de selle à François, sans autre désignation. Après sa mort, chacun des légataires demande celui qui est à deux mains, avec les autres qu'il doit avoir. Auquel des deux doit-il appartenir?

R. Le cheval à deux mains, c'est-à-dire qui sert quelquefois au carrosse et qu'on monte aussi quelquefois, doit appartenir conjointement aux deux légataires, parce qu'une chose de deux espèces qui se trouve léguée doit appartenir à ceux à qui la même espèce appartient. Voyez la loi 36 de Legatis, etc., II.

CAS LIV. Evandre ayant légué une maison à Baudouin et à Maxime, et Baudouin ayant refusé d'accepter ce legs, ou bien s'étant trouvé incapable d'en profiter parce qu'il était condamné à mort, l'héritier d'Evandre et Maxime disputent à qui profitera de la portion que Baudouin devait avoir; l'un et l'autre prétendent l'avoir par droit d'accroissement, comme il se pratique entre des cohéritiers. Lequel des deux doit en profiter?

R. C'est Maxime, parce que quand une chose est léguée conjointement à deux personnes, dont l'une n'en veut ou n'en peut pas profiter, elle va à l'autre par droit d'accroissement. Il faudrait dire le contraire si le testateur avait assigné sa portion dans la chose à chaque légataire; car alors la portion dont l'un des deux serait incapable accroîtrait à l'héritier. Voyez les Instit. de Justinien, de Legatis, § 8, lib. 1, tit. 20, et Ferrière, ib d..

[ocr errors]

CAS LV. Il suit de là que si Archambaud, en léguant à Marin et à Benoît six arpents de vigne, a marqué à chacun les trois arpents qu'il devait avoir, c'est l'héritier du testateur, et non le colégataire, qui doit succéder à Marin en cas que celui-ci soit condamné à un bannissement perpétuel avant la mort d'Archambaud. Leg. 1, ff. de Usufructu, lib. vII, tit. 2.

CAS LVI. Abel a fait un legs à Gautier et à Gabriel, ses neveux, en ces termes : Je leque à Gautier et à Gabriel, mes neveux, la somme de 3,000 livres une fois payée. Gautier est mort quelques jours avant Abel. Gabriel veut que l'héritier d'Abel lui paie le legs entier; mais l'héritier ne veut lui en payer que la moitié, parce que Gautier étant mort avant le testateur, le legs est devenu caduc

à son égard, comme il le serait à l'égard de tous les deux s'ils fussent décédés avant Abel. L'héritier n'a-t-il pas raison?

R. Non; et pour entendre ceci, il faut observer qu'un testateur peut joindre les légataires, ou re simplement, comme quand il lègue une chose à Jean, et qu'ensuite, par un autre article de son testament, il lègue la même chose à Jacques; ou re et verbis, quand il joint ensemble les deux légataires, non-seulement par rapport à la chose léguée, mais encore par l'expression, comme dans l'espèce proposée, où Abel, dans le même article, fait Gautier et Gabriel conjointement légataires de la somme de 3,000 livres; ou enfin quand il ne joint les légataires que par les termes et qu'il distingue les portions que chacun d'eux doit avoir, comme s'il disait: Je lègue à Jean et à Jacques la somme de 3,000 livres par portions égales. Or, dans les deux premiers cas, le droit d'accroissement va d'un légataire à l'autre, Instit. de Legatis, § 8; et cette jurisprudence a lieu en France, ainsi que l'enseignent Ricard, Henrys, Domat et autres, qui le prouvent par plusieurs arrêts. Donc, puisque Abel a légué les 3,000 livres conjointement re et verbis à Gautier et à Gabriel, c'est Gabriel qui doit profiter de la portion de Gautier décédé avant Abel; et ce serait encore à lui à en profiter, quand Abel, après avoir dit dans le premier article de son testament: Je lègue ma maison à Gautier, aurait dit dans le dernier Je lègue la même maison à Gabriel; secus, s'il avait dit: Je lègue le premier étage à l'un et le second à l'autre.

CAS LVII. Octave ayant chargé par son testament Cæcilius, son héritier, de donner les œuvres de saint Augustin en 8 vol. infolio à Titius, et Titius étant éloigné de plus de cent lieues du lieu où Octave est mort, Cæcilius doit-il faire transporter à ses frais ces livres jusqu'au lieu où demeure Titius?

R. Non, à moins que le testateur ne l'en ait expressément chargé. Si res alibi fit quam ubi petitur, constat esse præstandam ubi relicta est, nisi alibi testator præstari voluit, leg. 47, ff. de Legatis, etc., 1.

CAS LVIII. Nicomède ayant trente volumes de différents livres, en a légué dix à Bonar, avec pouvoir de choisir ceux qu'il lui plairait, et a donné le reste à Bertin. Bonar répudie ce legs; l'héritier prétend que son droit lui est dévolu, et qu'il peut choisir et retenir à son profit les dix volumes que ce légataire a refusés; Bertin prétend que tous les trente volumes lui appartiennent. De quel côté est la justice?

R. Du côté de Bertin: car le testateur, en ordonnant qu'il aurait ce que Bonar ne voudra pas, est censé avoir voulu lui laisser le tout en cas que Bonar refusât d'accepter la portion qu'il lui avait destinée. Cum optio duorum servorum Titio data sit, reliqui Mævio legati sint; cessante primo in electione, reliquorum appellatione, omnes ad Mævium pertinent, leg. 17, ff. de Optione, etc., lib. XXXHI, tit. 5. Voyez Domat, I. Iv, tit. 23, n. 14. CAS LIX. Bonar, à qui Nicomède avait

légué dix volumes à son choix sur les trente qu'il avait, et les autres vingt restant à Bertin, élant mort avant que d'avoir usé de son droit, son héritier prétend lui succéder dans ce droit; mais l'héritier de Nicomède dit que ce droit lui est acquis par la mort du légataire, qui ne l'a pas exercé. Qui a raison des deux?

R. C'est l'héritier de Bonar car quoique celui-ci soit mort avant que d'avoir usé du droit de choix qu'il avait, ce droit lui était néanmoins pleinement acquis, indépendamment du choix, dès l'instant de la mort du testateur. Si post diem legati cedentem legatarius decesserit, ad hæredem suum transfert legatum, dit une loi citée avec plusieurs autres par Domat, ibid., n. 15.

CAS LX. Eustochius, homme veuf et sans enfants, a fait Ildefonse son légataire universel, à condition de payer quelques legs qu'il a faits à d'autres personnes. Un an après, ayant épousé Salvine, il en a eu un enfant; après quoi, il est mort sans avoir changé son testament. Les legs qu'il avait faits subsistent-ils toujours?

R. Non car le meilleur testament devient nul, à l'égard de l'institution d'un héritier ou d'un légataire universel, par la naissance d'un enfant. Testamentum... rumpitur, dit la loi 1, ff. de Injusto... testam., liv. xxvII, tit. 3, ex quo hæres existere poterit... agnatione sui hæredis; et cette disposi tion s'étend, selon le droit romain, même à un fils adoptif et aux petits-fils légitimes. Instit. tit. 17, Quibus modis testam. infirm., § 1. Mais il faut que l'enfant né au testateur vive quand son père est décédé; car sans cela il serait censé avoir repris sa première volonté, puisqu'il ne l'aurait point révoquée. Leg. 12, ff. de Irrito... testam.

CAS LXI. Fulgose a légué à Lælia, sa nièce, 2,000 écus, pour lui être payés par Caïus, héritier, le jour qu'elle se mariera. Lælia est entrée en religion; et étant prête à faire profession, elle demande à Caïus le payement de son legs. Caïus le lui refuse, parce qu'il ne lui a été fait par Fulgose qu'en cas qu'elle se mariât et pour lui tenir lieu d'une dot. N'a-t-il pas raison?

R. Non car la loi présume que, puisque le testateur a laissé un legs en faveur du mariage, il l'eût fait encore plus volontiers en faveur de la religion, s'il avait cru que la fille à qui il le faisait l'aurait voulu embrasser préférablement au mariage; et quand même le testateur n'aurait pas eu cette volonté présomptive, le législateur suppléerait à ce défaut par sa loi. Vide Novel. 123 de SS. Episcopis, col. 9, tit. 6, c. 37. Sylvius, Barbosa, Sylvestre, sont de ce sentiment.

Cependant, si le testateur avait formellement exclu la religion, comme il le peut faire, soit pour empêcher une personne inconstante de la déshonorer, soit pour conserver une famille ilustre, on ne profiterait pas du legs en substituant un état à l'autre.

CAS LXH. Eustatius a légué à Damien une pendule exposée en vente, dont ce légalaire avail acquis le domaine avant qu'elle lui eût

été léguée; Damien peut-il exiger de l'héritier d'Eustatius la valeur du legs?

R. Il ne le peut, s'il en a acquis la propriété à titre gratuit; mais s'il l'a acquise à titre onéreux, comme est l'achat, l'héritier doit lui en rendre le prix, parce que c'est là la gratification que le testateur a voulu lui faire. Instit. lib. 11 de Legatis, til. 20.

CAS LXIII. Jean et Pierre, héritiers de Jacques, se sont mis en possession de tous ses biens après sa mort. Quatre légataires ont demandé aux deux héritiers la délivrance de leurs legs; mais les biens du défunt ne suffisent pas. Ces héritiers sont-ils tenus d'y suppléer de leur propre bien?

R. Si ces deux héritiers ont eu la précaution, en acceptant l'hérédité, de faire un bon inventaire des biens dont elle était composée, ils ne sont pas tenus de contribuer de leur propre bien à l'entier payement des legs faits par le défunt: mais s'ils y ont manqué, ils y sont tenus en punition de leur négligence, même dans le for de la conscience, au moins après qu'ils y auront été condamnés par le juge: c'est ce que porte la loi fin. cod. de Jure lib., I. VI. tit. 30, qui les oblige aussi à payer en ce cas toutes les autres dettes, et cela avant que de rien prendre de l'hérédité, ni pour eux-mêmes, ni pour les légataires.

CAS LXIV. Démétrius ayant légué 1,000 écus à Publius et autant à Mævius, son héritier ne leur offre que la moitié de leur legs, parce que les biens de la succession ne suf fisent pas à acquitter toutes les dettes. Est-il tenu de payer le tout, sans pouvoir composer avec cux?

R. S'il ne s'est porté héritier que par bénéfice d'inventaire, il est en droit de composer avec ces deux légalaires, et sur leur refus il doit être reçu en justice à faire diminuer leur legs. Si vero non fecerit inventarium.... non retinebit Falcidiam, sed complebit legatarios... licet puræ substantie morientis transcendat mensuram legatorum datio, Novel. 2, c. 2, §. 1.

CAS LXV. Liébaud ayant légué à Jérôme quatre muids de vin à prendre sur la prochaine vendange qui se fera de ses vignes, il est arrivé, par une grêle, qu'on n'en a recueilli que deux. L'héritier de Liébaud doitil suppléer d'ailleurs les deux autres muids?

R. Non car un tel legs doit s'entendre sous la condition tacite, que la vigne produise les quatre muids. Si quis legaverit ex illo dolio amphoras decem et si non decem, sed pauciores inveniri possint, non exstingui tur legatum; sed hoc tantummodo accipit quod invenitur, dit la loi 8, ff. de Legat. . Mais si Je lestateur avait légué purement et simplement quatre mu ds de vin à Jérôme, sans marquer qu'il les prendrait sur la vendange de telle vigne, l'héritier serait tenu de lui donner les quatre muids, quand même il n'en aurait recueilli aucun, Leg. 3, ff. de Tritico, etc., lib. xxxm, tit. 6.

Cas LXVI. Amable a légué à Conrade l'uSufruit de deux arpents de vignes, à la charge

de donner tous les aus à Corneille un mund de vin qui en proviendra. Conrade ayant refusé ce legs, l'héritier d'Amable prétend qu'il ne doit pas à Corneille le muid de vin que Conrade lui eût dû, s'il eût accepté le legs; parce que, dit-il, le legs étant devenu caduc par la répudiation de Conrade, la condition sous laquelle Amiable le lui avait fait doit être aussi censée anéantie.

R. L'héritier doit acquitter ce legs; parce qu'il est sûr que le testateur a voulu que Corneille eût un muid de son bon vin, et que l'héritier ne peut succéder aux biens et aux droits du défunt, sans succéder en même temps à ses dettes et aux charges qu'il a imposées sur ses biens. C'est ainsi que l'a défini la loi 20, ff. de Usu, etc., l. xxxin, tit. 1. A quoi il faut ajouter, que si les deux arpents de vigne ne produisaient rien une année, le muid de vin légué à Corneille ne laisserait pas de lui être dû par l'héritier, pourvu que les récoltes des autres années y puissent suffire, et que le testateur n'eût rien ordonné de contraire: c'est ce que statue la loi 17 de annuis Legatis, etc.

CAS LXVII. Riquier a légué une maison à Lambert, à la charge qu'il donnera 500 liv. à Romain. Ce legs étant devenu caduc par la mort de Lambert, arrivée avant celle du testateur, Romain a-t-il droit de demander les 500 liv. à l'héritier du testateur défunt ?

R. La caducité du legs de la maison fait que l'héritier du testateur en doit profiter, parce que la maison était retournée à Riquier par la mort du légataire prédécédé : mais la charge que le testateur y avait imposée n'est pas anéantie par la mort de ce légataire; car cette charge n'est autre chose qu'un second legs, qui doit subsister indépendamment du legs principal. C'est pourquoi l'héritier doit payer les 500 liv. à Romain; et ce cas est ainsi décidé, Leg. un. Cod. de Caducis, etc. Nous croyons même que si un testateur avait chargé un légataire, qui se trouvât déjà mort au temps du testament, de donner sur son legs une somme à une tierce personne, l'héritier, ou celui qui doit profiter de la chose léguée, serait tenu de satisfaire à celle charge, comme tenant lieu d'un second legs que le testateur a voulu faire, et dont la validité est indépendante de celle du legs principal: il faut cependant avouer que la jurisprudence romaine a un peu varié là-dessus.

CAS LXVIII. Ariste a légué à César 1,000 liv. à condition qu'il achètera une maison de la valeur de 700 liv. dans son village, pour y loger un de ses parents. César n'ayant pu acheter cette maison, parce qu'il n'en a point trouvé à vendre, ou parce qu'on lui en voulait vendre une deux fois plus qu'elle ne valait, l'héritier d'Ariste lui refuse les 1,000 liv. parce qu'il n'a pas accompli la condition sous laquelle le testateur lui avait légué cette somme. César prétend que ce legs lui est dû, parce que ce n'est pas sa faute s'il n'a pas rempli la condition. Quid juris?

R. L'intention d'Ariste, en faisant ce legs

à César sous la condition mentionnée, n'a u'a pas été de l'obliger à une chose impossible, ou qu'il ne pût exécuter, sans payer un prix injuste. C'est pourquoi l'héritier du testateur est tenu de lui payer les 1,000 liv., à condition néanmoins qu'il donnera au parent d'Ariste la somme que doit justement valoir la maison qui lui serait convenable, c'est-à-dire, 700 liv. qui est le prix. fixé par le testateur même. C'est la décision de la toi 14, ff. de Legat. . Il y a cependant des conditions, dont le défaut, quoiqu'involontaire, rendrait un legs caduc.

CAS LXIX. Epiphane ayant fait un testament olographe, il ne s'y est trouvé qu'un seul legs conçu en ces termes: A Germain 500 liv., sans que le testateur y eût mis auparavant Je donne et lègue. Ce legs est-il nul?

R. Non, et l'héritier doit l'acquitter; parce qu'il est clair que les mots : Je donne e lègue ont été omis par oubli. C'est par cette raison que, si un testateur avait omis le mot d'héritier dans son testament, en disant seulement: J'institue un tel, le testament ne laisse, pas de subsister. Leg. 7, Cod. de Testam., I. vi, tit. 23.

CAS LXX. Jules ayant fait un legs de 4,000 liv. à Hildevert, son héritier qui a cru qu'il ne pouvait pas s'exempter de le payer, et qui d'ailleurs se piquait de faire honneur à la mémoire du défunt, s'y est engagé par écrit mais huit jours après il a reconnu que le legs fait par Jules à Hildevert était contraire à la loi, et qu'il lui a légué la moitié plus qu'elle ne lui permettait. C'est pourquoi il veut revenir contre la convention qu'il a signée, comme ne l'ayant faite que par erreur. Hildevert au contraire la soutient valide, comme ayant été faite sans fraude ni contrainte. Qu'en est-il ?

R. Si l'erreur de droit était la seule cause de la convention qu'a faite l'héritier, cette convention serait nulle, parce que, selon la loi 8 de Juris et fucti ignor. 1. vi, tit. 6, Juris error in damnis amittendæ rei suæ non nocet. Mais comme il paraît que l'héritier a eu un autre motif de sa convention que l'erreur, et qu'il l'a faite pour faire honneur au défunt et à lui-même, et qu'au moins Hildevert le peut présumer ainsi, il faut raisonner autrement; parce que la convention n'est alors que l'effet de la volonté de celui qui l'a faile.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

les cent écus à Mævius sur les biens de l'hérédité. N'a-t-elle pas raison?

K. Oui car quand un testateur lègue une chose qu'il avait engagée à un créancier, sans obliger expressément le légalaire à payer la somme de l'engagement, c'est à l'héritier à la payer; et même si Mævius avait fait vendre le collier pour recevoir son payement, le même héritier serait lenu d'en payer le prix à la légatrice. Prædia obligata, per legatum vel fideicommissum relicta, hæres luere debet... Si vero a creditore distracta sunt, pretium hæres exsolvere cogitur, nisi contraria defuncti voluntas ab lærede ostendatur, Leg. 8, de Fideicom.

CAS LXXII. Eleazar a fait deux legs à Gaston. Le premier d'une montre d'or qu'il lui a léguée purement et simplement en ces termes Je lègue ma montre d'or à Gaston, pour la bonne amitié que j'ai pour lui. Le se cond de 500 liv., à la charge qu'il prendra soin de faire juger un procès qu'il a contre Georges. Gaston a déclaré à l'héritier d'Eléazar, qu'il acceptait le premier legs; mais qu'il ne voulait pas accepter le second, à cause de l'embarras que lui causerait la poursuite de ce procès. L'héritier demande quo qu'il refuse d'accepter le second, avec s'il est obligé de lui délivrer le premier legs, la charge qui y est attachée ?

R. Il n'y est pas obligé : car quoiqu'un légataire à qui l'on a fait différents legs puisse accepter ceux qu'il veut, et répudier les autres lorsqu'ils lui sont tous faits sans aucune charge, il n'en est pas de même, quand il y en a quelqu'un qui renferme quelque charge. Car en ce cas, en acceptant celui qui est fait purement et simplement, legatis relictis, unum quidem repudiare, alil est tenu aux charges de l'autre. Duobus terum vero amplecti posse respondetur. Sed si unum ex legatis onus habet, et hoc repellatur, non idem dicendum : Leg. 5, ff. de Fideicom. 1. xxx, tit. 1. Et certes l'équité demande que celui à qui l'on fait quelque bien ne s'en rende pas indigne par le défaut de gratitude; outre que l'on peut présumer que le testateur ne lui aurait pas fait le premier legs, qui était sans charge, s'il avait pu prévoir qu'il eût refusé d'accomplir la condition sous laquelle il lui faisait le second.

CAS LXXIII. Ladislas et Honorine s'étant épousés, une cousine d'Honorine lui a laissé par sa mort tout son bien, qui ne consistait qu'en meubles, comme argent comptant, pierreries, lapisseries, linge, et autres semblables. Ladislas s'en étant mis en possession, comme maître de la communauté, en a disposé par son testament, et en a fait plusieurs legs en faveur de ses propres parents, contre la volonté d'Honorine, qui voulait qu'au moins il eu fit aussi part à ses proches. Ĉes legs ne sont-ils pas injustes?

sans

R. Ils le sont: car un mari ne peut, le consentement de sa femme, disposer de la propriété des biens meubles qui lui sont échus (constante matrimonio) du côté de sa dite femme; parce que, comme dit Sylvius, v. Maritus, le mari n'est pas maître,

mais simple administrateur des biens qui échoient par succession à sa femme. C'est pourquoi Honorius III, dans sa décrétale aux Rochellois (c. 20 de Consuet. 1. 1, tit. 4.), condamne comme injuste la coutume de leur pays, selon laquelle le mari pouvait disposer à son gré des biens, tant meubles qu'immeubles de sa femme, sans son consentement.

CAS. LXXIV. Aristarque ayant légué une maison à Pascase, à la charge de donner cent écus à l'hôpital du lieu, et Pascase ayant déjà donné une pareiiie somme à cet hôpital par une pure libéralité, et sans avoir connaissance du legs d'Aristarque, demande ce legs, et prétend avoir déjà rempli la condition qui y est exprimée. Mais l'héritier veut l'obliger de donner cent autres écus au

même hôpital. Pascase y est-il obligé?

R. Oui car les premiers cent écus qu'il a donnés à cet hôpital ne doivent être considérés que comme une pure charité, et non pas comme un effet de la volonté du teslateur, puisqu'il n'en avait alors aucune con: naissance. C'est pourquoi l'on ne peut dire qu'il ait accompli par là la charge qu'Aristarque lui a imposée : ce qui paraît d'autant plus véritable, que la condition portée par ce legs marque évidemment qu'il a voulu que ce don vint de son bienfail. Ut paruisse quis conditioni videatur, etiam scire debet hanc conditionem insertam. Nam si fato fecerit, non videtur obtemperasse voluntati. Leg. 17, ff. de Condit. etc., 1. xxxmn, tit. 1. Voyez DONATION, HÉRITIER, TESTAMENT.

LÉSION.

Lorsque dans un contrat commuta'if, l'une des parties ne reçoit pas l'équivalent de ce qu'elle donne, il y a ce qu'on appelle lésion. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats et à l'égard de certaines personnes. Une lésion quelconque rend un contrat injuste et oblige au for intérieur à la restitution. Cependant, au for extérieur, si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision et qu'il aurait déclaré donner la plus value.

Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer 1. lésion.

Au for extérieur la rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur; elle n'est pas admise non plus pour la vente des meubles; mais au for de la conscience les droits de l'acquéreur sont les mêmes que ceux du vendeur: il n'y a pas de différence au tribunal de la conscience entre la vente d'un immeuble et celle d'un meuble; il n'est pas nécessaire non plus que la lésion dans le contrat ait été des sept douzièmes : il suffit pour qu'un vendeur ou un acheteur soit obligé de restituer, que dans la vente il n'y ait pas eu une juste proportion entre le prix et la valeur de la chose vendue. Ainsi lorsqu'un immeuble ou un meuble a été vendu ou acheté au delà ou au-dessous de sa juste valeur, le vendeur ou l'acheteur ont droit, en conscience, ou à la rescision de la vente, ou à une indemnité. La loi n'admet pas la rescision dans le contrat d'échange; mais la conscience l'admet et ne met point de différence entre la lésion dans les échanges et celle qui a lieu dans les ventes.

Dans le partage, même au for extérieur, il y a lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart; ainsi dans une succession de quarantehuit mille francs par exemple, à partager entre trois héritiers, chacun des héritiers doit avoir 16,000 fr.; si l'un d'eux ne recevait que 12,000 fr., il y aurait lésion de plus d'un quart et le partage pourrait être rescindé.

Un mineur ne peut revenir dans les engagements qu'il a contractés qu'autant qu'il en a éprouvé quelque lésion. Il n'est pas même restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.

LETTRE DE change.

C'est l'écrit par lequel un négociant donne ordre à un de ses correspondants d'une ville autre que celle où il réside, de payer à la personne qu'il lui dénomme, ou à son ordre, une certaine somme au terme qu'il désigne. Pour la validité de la lettre de change elle doit : 1° être tirée d'un lieu sur un autre; 2° elle doit être datée ; 3° elle doit énoncer la somme à payer; 4 le nom de celui qui doit payer; 5° l'époque et le lieu où le paiement doit s'effecluer; 6o la valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière; 7° elle est à l'ordre d'un tiers, ou à l'ordre du tireur lui-même; 8° enfin si elle est tirée à plusieurs exemplaires, chacun d'eux doit porter le numéro de la série.

De quelque manière que soit fixée l'échéance d'une lettre de change, le délai fixé pour le payement doit être toujours franc, c'est-à-dire, que le jour de la date ne compte pas. La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement. Tous ceux qui ont signé, accepté, ou endossé une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur, et, par l'effet de cette solidarité, le porteur a le droit de s'adresser à celuj d'entre eux qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ou de discussion. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique. Celui

« PrécédentContinuer »