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1867 Prusse de première classe, Grand' Croix de l'Ordre du Lion Néerlandais et Commandeur de l'Ordre de St. Étienne d'Autriche etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article I.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, maintient les liens qui attachent le dit Grand-Duché à la Maison d'Orange-Nassau, en vertu des Traités qui ont placé cet État sous la souveraineté de Sa Majesté le Roi Grand-Duc, Ses descendants et

successeurs.

Les droits que possèdent les Agnats de la Maison de Nassau sur la succession du Grand-Duché, en vertu des mêmes Traités sont maintenus.

Les Hautes Parties contractantes acceptent la présente déclaration et en prennent acte.

Article II.

Le Grand-Duché de Luxembourg dans les limites déterminées, par l'Acte annexé au Traité du 19 avril 1839 sous la garantie des Cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, formera désormais un État perpetuellement neutre.

Il sera tenu d'observer cette même neutralité envers tous les autres États.

Les Hautes Parties contractantes S'engagent à respecter le principe de neutralité stipulé par le présent article.

Ce principe est et demeure placé sous la sanction de la garantie collective des Puissances Signataires du présent Traité, à l'exception de la Belgique, qui est elle-même un État neutre.

Article III.

Le Grand-Duché de Luxembourg étant neutralisé, aux termes de l'Article précédent, le maintien ou l'établissement de places fortes sur son territoire devient sans nécessité comme sans objet.

En conséquence, il est convenu d'un commun accord que la ville de Luxembourg considérée par le passé, sous le rapport militaire, comme forteresse fédérale, cessera d'être une ville fortifiée. Sa Majesté le Roi Grand-Duc Se réserve d'entretenir dans cette ville le nombre de troupes nécessaire pour y veiller au maintien du bon ordre.

Article IV.

Conformément aux stipulations contenues dans les Articles II et III, Sa Majesté le Roi de Prusse déclare que Ses troupes actuellement en garnison dans la forteresse de Luxembourg recevront l'ordre de procéder à l'évacuation de cette place immédiatement

après l'échange des ratifications du présent Traité. On commencera 1867 simultanément à retirer l'Artillerie, les munitions et tous les objets qui font partie de la dotation de la dite place forte. Durant cette opération, il n'y restera que le nombre de troupes nécessaire pour veiller à la sûreté du matériel de guerre et pour en effectuer l'expédition, qui s'achèvera dans le plus bref délai possible.

Article V.

Sa Majesté le Roi Grand-Duc, en vertu des droits de souveraineté qu'il exerce sur la ville et forteresse de Luxembourg, S'engage de Son côté à prendre les mesures nécessaires, afin de convertir la dite place forte en ville ouverte, au moyen d'une démolition que Sa Majesté jugera suffisante pour remplir les intentions des Hautes Parties contractantes exprimées dans l'Article III du présent Traité. Les travaux requis à cet effet commenceront immédiatement après la retraite de la garnison. Ils s'effectueront avec tous les ménagements que réclament les intérêts des habitants de la ville.

Sa Majesté le Roi Grand-Duc promet en outre que les fortifications de la ville de Luxembourg ne seront pas rétablies à l'avenir, et qu'il n'y sera maintenu, ni créé aucun établissement militaire.

Article VI.

Les Puissances Signataires du présent Traité constatent que la dissolution de la Confédération germanique ayant également amené la dissolution des liens qui unissaient le Duché de Limbourg collectivement avec le Grand-Duché de Luxembourg à la dite Confédération, il en résulte que les rapports, dont il est fait mention aux articles III, IV et V du Traité du 19 avril 1839, entre le Grand-Duché et certains territoires appartenant au Duché de Limbourg ont cessé d'exister, les dits territoires continuant à faire partie intégrante du Royaume des Pays-Bas.

Article VII.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le onze mai, l'an de grâce mil huit cent soi xante-sept.

(L. S.) Apponyi m. p.

(L. S.) Van de Weyer m. p.

(L. S.) La Tour d'Auvergne m. p. (L. S.) Stanley m. p.

(L. S.) d'Azeglio m. p.

(L. S.) Bentinck m. p.
(L. S.) Tornaco m. p.
(L. S.) Servais m. p.
(L. S.) Bernstorff m. p.
(L. S.) Brunnow m. p.

1867

Nos visis et perpensis tractatus hujus articulis illos omnes ratos gratosque habere hisce profitemur ac declaramus verbo Nostro Caesareo spondentes, Nos ea omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos nec ut illis contraveniatur permissuros esse.

In quorum fidem praesentes tractatus tabulas Manu Nostra signavimus sigilloque Nostro appenso muniri jussimus.

Dabantur in Imperali urbe Nostra Vienna die vigesima sexta mensis Maji anno Domini millesimo octingentesimo sexagesimo septimo, Regnorum Nostrorum decimo nono.

Franciscus Josephus m. p. (LS

Ferdinandus Liber Baro a Beust m. p.

Ad mandatum Sacrae Caes. et Reg. Apost. Majestatis proprium:
Maximilianus Liber Baro ab Aldenburg m. p.,

C. R. Consiliarius aulicus et ministeralis.

426.

20 mai 1867.

Ordonnance du ministère I. R. des finances concernant l'exécution de l'article 9 du traité austro-français du 11 décembre 1866 à l'égard du transit de tabac et de sel à travers le territoire autrichien.

(F. V. B. 1867, Nr. 18.) Vollziehung der im Schlussprotokolle zu dem österreichischfranzösischen Handelsvertrage vom 11. December 1866, Artikel 9, enthaltenen Bestimmungen bezüglich der Durchfuhr von Tabak und Salz durch das österreichische Monopolsgebiet.

Mit Beziehung auf den Finanzministerialerlass vom 5. Jänner 1867, Z. 55445 (V. Bl. Nr. 3, S. 32), wird erinnert, dass die Ausnahme von dem im §. 19 der Zoll- und Staatsmonopolsordnung vom 11. Juli 1835 ausgesprochenen Grundsatze, nach welchem die Durchfuhr von Gegenständen der Staatsmonopole ohne besondere behördliche Bewilligung nicht gestattet ist, gemäss der im Schlussprotokolle zum österreichisch-französischen Handelsvertrage vom 11. December 1866, Artikel 9, enthaltenen Bestimmungen, dann Platz greift, wenn die Durchfuhr von Tabak oder Salz entweder ganz zu Wasser oder ganz auf Eisenbahnen stattfindet, dass somit im Falle eines beabsichtigten Ueberganges von der Wasser

strasse auf den Schienenweg oder umgekehrt, die im bezogenen 1867 Paragraphe der Zoll- und Staatsmonopolsordnung vorgezeichnete besondere Bewilligung zu der auf diese Art zu bewerkstelligenden Durchfuhr erwirkt werden muss.

Wien, am 20. Mai 1867.

427.

21 mai 1867.

Ordonnance du ministère Impérial des finances de France concernant le Traité de commerce et de navigation conclu avec l'Autriche en date du 11 décembre 1866. Transit des sels et de tabacs.

(Moniteur universel Nr. 141.)

Le protocole final relatif aux traités de commerce et de navigation, conclu le 11 décembre 1866, entre la France et l'Autriche, dispose que le transit par chemins de fer et par eau est permis sur le territoire autrichien sous les conditions et formalités exigées pour le transit des autres marchandises, bien qu'en général les stipulations du traité ne soient pas applicables aux monopoles d'État.

Aux termes d'une circulaire récente du ministère des finances d'Autriche, le transit des sels et tabacs devra être effectué entièrement, soit par terre, soit par eau. Dans le cas où ces marchandises passeraient de la voie fluviale à la voie de terre ou réciproquement, il devra être obtenu préalablement une autorisation spéciale, dont les exportateurs auraient à justifier.

428.

24 mai 1867.

Ordonnance du ministère I. R. du commerce concernant l'accession de la Mediterranean-Extension-Telegraph Company à la Convention télégraphique de Paris de 1865.

(Tel. V. B. 1867, 17.)

Beitritt der Mediterranean-Extension-Telegraph Company zum
Pariser Telegraphen-Vertrage vom Jahre 1865.

Die Mediterranean-Extension-Telegraph Company (limited) ist hinsichtlich ihrer unterseeischen Telegraphenlinien Modica-Malta

1867 und Otranto-Corfù dem Pariser Telegraphenvertrage vom 17. Mai 1865 mit Zustimmung sämmtlicher Unterzeichner desselben, und zwar vom 15. Mai d. J. an beigetreten.

Die Terminal taxe von Modica nach Malta und jene von Otranto nach Corfù beträgt 3 Francs; die italienische Transittaxe hingegen:

a) Für Depeschen nach Corfù:

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b) Für Depeschen nach Malta:

1. Von der päpstlichen Grenze bis Modica

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3

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Die Telegraphenstationen in Malta und Corfù befördern auch chiffrirte Privat-Telegramme.

Die Weiterbeförderung der Depeschen mittelst Boten ist zulässig.

429.

28 mai 1867.

Circulaire du Gouvernement central maritime concernant le traitement des navires argentins dans les ports autrichiens.

(Annuario marittimo 1868, 94.)

Circolare dell' I. R. Governo centrale marittimo di data 28 maggio 1867, N. 4220 a tutti gli Uffici di porto e sanità sul trattamento dei navigli della Repubblica Argentina nei porti

austriaci.

In seguito a Sovrana Risoluzione del 13 maggio a. c. i navigli della Repubblica Argentina sono da trattarsi nei porti austriaci relativamente alla commisurazione delle tasse di navigazione a parità dei navigli austriaci, sotto la condizione di un reciproco trattamento dei navigli austriaci da parte della Repubblica stessa.

Locchè si comunica a codest' i. r. Ufficio per propria norma e per corrispondente istruzione degli Ufficj ed Organi dipendenti.

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