Étude historique des droits successoraux des enfants naturels en France

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Univ. de Paris., 1898 - 152 pages

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Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 136 - Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession...
Page 122 - La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage.
Page 123 - Toute réclamation leur est interdite , lorsqu'ils ont reçu , du vivant de leur père ou de leur mère , la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents , avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée. Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel , il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour...
Page 130 - Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique , ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des alimens de son vivant , l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.
Page 119 - Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères ni sœurs.
Page 115 - Enfants naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la succession aux Enfants naturels décédés sans postérité. 756. Les enfants naturels ne sont point héritiers ; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus.
Page 147 - De la Portion de biens disponible, et de la Réduction. SECTION I". De la Portion de biens disponible. 913. Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Page 124 - Les enfants naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre d-es Successions (756 à 766).
Page 148 - L'état et les droits des enfants nés hors mariage, dont les pères et mères sont morts depuis la promulgation de la loi du 12 Brumaire an II jusqu'à la promulgation des titres du Code civil, sur la paternité et la filiation et sur les successions, sont réglés de la manière prescrite par ces titres.

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