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de ceux de ces dépôts et consignations qui intéressent des sujets français, daus lequel cas ils resteront dans la caisse d'amortissemeut, pour n'être remis que sur les justifications résultantes des décisions des autorités compétentes.

XXV. Les fonds déposés par les communes et établissemens publics dans la caisse de service et dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront remboursés par cinquièmes d'année en année, à partir de la date du présent traité, sous la déduction des avances qui leur auraient été faites, et sauf des oppositions régulières faits sur ces fonds par des créanciers desdites communes et desdits établissemens publics.

XXVI. A dater du 1er Janvier, 1814, le gouvernement français cesse d'être chargé du paiement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme, à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français.

XXVII. Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des sujets français dans les ci-devant départemens de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeuront garantis aux acquéreurs.

XXVIII. L'abolition des droits d'aubaine, de détraction et autres de la même nature dans les pays qui l'ont réciproquement stipulée avec la France, ou qui lui avaient précédemment été réunis, est expressément maintenue.

XXIX. Le gouvernement français s'engage à faire restituer les obligations et autres titres qui auraient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations françaises; et, dans le cas où la restitution ne pourrait en être effectuée, ces obligations et titres sont et demeurent anéantis.

XXX. Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou terminés postérieurement au 31 Décembre, 1812 sur le Rhin et dans les départemens détachés de la France par le présent traité, passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire, et seront liquidées par la commission chargée de la liquidation des dettes des pays.

XXXI. Les archives, cartes, plans et documens quelconques appartenants aux pays cédes, ou concernant leur administration, seront fidèlement rendus en même temps que le pays, ou, si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays mêmes.

Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui pourraient avoir été enlevés dans les pays momentanément occupés par les différentes armées.`

XXXII. Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour régler, dans un congrès général, les arrangemens qui doivent completter les dispositions du présent traité. ) 9: JJ

XXXIII. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de grâce 1814.

(Locus sigilli.) (Signé) Le prince de BÉNÉVENT.
(Locus sigilli. }

(Locus sigilli.)

Le prince de Metternich.
J. P. comte de STADION.

Article additionnel.

Les hautes parties contractantes voulant effacer toutes les traces des événemens malheureux qui ont pesé sur leurs peuples, sont convenues d'annuller explicitement les effets des traités de 1805 et 1809, en autant qu'ils ne sont déjà annullés de fait par le présent traité. En conséquence de cette détermination, S. M. très-chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français étant ou ayant été au service de S. M. I. et R. apostolique, demeureront sans effet, ainsi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en séront échangées en même temps. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai de l'an de grâce, 1814.

(L. S.) (Signé)
(L. S.)
(L. S.)

Le prince de BENEVENT.
Le prince de METTERNICH.
Comte de STADION.

Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité de paix définitive a été conclu ;

Entre la France et la Russie,

Entre la France et la Grande-Bretagne,

Entre la France et la Prusse,

Et signé, savoir:

Le traité entre la France et la Russie:

Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (ut suprà); · ·

Et pour la Russie, par MM. André, comte de Rasoumoffsky, conseiller privé actuel de S. M. l'empereur de toutes les Russies, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre-Newsky, grand-croix de celui de Saint-Wolodimir de la première classe; et Charles-Robert, comte de Nesselrode, conseiller privé de Sadite Majesté, chambellan actuel, secrétaire-d'état, chevalier des ordres de Saint-Alexandre-Newsky, grand-croix de celui de Saint-Wolodimir de la seconde classe, grand-croix de l'ordre de

Léopold d'Autriche, de celui de l'Aigle-Rouge de Prusse, de l'Etoile-polaire de Suède et de l'Aigle-d'Or de Wurtemberg. Le traité entre la France et la Grande-Bretagne :

Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (ut suprà);

Et pour la Grande-Bretagne, par le très-honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh, conseiller de S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande en son conseil privé, membre de son parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry et son principal secrétaire-d'état ayant le département des affaires étrangères, etc. etc. etc.;

Le sieur Georges Gordon, comte d'Aberdeen, vicomte de Formartine, lord Haddo, Methlic, Tarvis et Kellie, etc. L'un des seize pairs, représentant la pairie de l'Ecosse dans la chambre haute, chevalier de son très-ancien et très-noble ordre du Chardon, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. I. et R. apostolique.

Le sieur Guillaume Shaw Cathcart, vicomte de Cathcart, baron Cathcart et Greenock, conseiller de Sadite Majesté en son conseil privé, chevalier de son ordre du Chardon et des ordres de Russie, général dans ses armées, et son ambassadeur extraor dinaire et plénipotentiaire près S. M. l'empereur de toutes les Russies.

Et l'honorable Charles-Guillaume Stewart, chevalier de son très-honorable ordre du Bain, membre de son parlement, lieutenant-général dans ses armées, chevalier des ordres de l'AigleNoir et de l'Aigle-Rouge de Prusse et de plusieurs autres, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le roi de Prusse.

Le traité entre la France et la Prusse;

Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (ut supra);

Et pour la Prusse, par MM. Charles-Auguste, baron de Hardenberg, chancelier d'état de S. M. le roi de Prusse, chevalier du grand ordre de l'Aigle-Noir, de l'Aigle-Rouge, de celui dé Saint-Jean de Jérusalem, et de la Croix-de-Fer de Prusse, grandaigle de la légion-d'honneur, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky de Sainte-Anne de première classe de Russie, grand-croix de l'ordre de Saint-Etienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de Saint-Charles d'Espagne, de celui des Séraphins de Suède, de l'Aigle-d'Or de Wurtemberg et de plusieurs autres, et Charles-Guillaume, baron de Humboldt, ministre d'état de Sadite Majesté, chambellan et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de S. M. I. et R. apostolique, chevalier du grand ordre de l'Aigle-Rouge, de celui de la Croixde-Fer de Prusse et de celui de Sainte-Anne de première classe de Russie.

Avec les articles additionnels suivants :

Article additionnel au traité avec la Russie.

Le duché de Varsovie étant sous l'administration d'un conseil provisoire établi par la Russie, depuis que ce pays a été occupé par ses armes, les deux hautes parties contractantes sont convenues de nommer immédiatement une commission spéciale composée, de part et d'autre, d'un nombre égal de commissaires qui seront chargés de l'examen, de la liquidation et de tous les arrangemens relatifs aux prétentions réciproques.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en serout échangées en même temps. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de grâce, 1814.
(L. S.) (Signé) Le prince de BENEVENT.
(L. S.)
(L. S.)

André, comte de RASOUMOFFSKY. Charles Robert, comte de NEsselrode. Articles Additionnels au Traité avec la Grande-Bretagne. ART, I. S. M. très-chrétienne, partageant sans réserve tous les sentiments de S. M. Britanique relativement à un genre de commerce que repoussent et les principes de la justice naturelle et les lumières des temps où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de S. M. Britannique, pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté, l'abolition de la traite des noirs, de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et dans tous les cas, de la part de la France, dans un délai de cinq années, et qu'en outre pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'état dont il cot sujet.

II. Le gouvernement britannique et le gouvernement français nommeront incessamment des commissaires pour liquider leurs dépenses respectives pour l'entretien des prisonniers de guerre, afin de s'arranger sur la manière d'acquitter l'excédent qui se trouverait en faveur de l'une ou de l'autre des deux puissances,

III. Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes particulières qu'ils pourraient y avoir contractées ou de donner au moins caution satisfaisante.

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IV. Il sera accordé de part et d'autre, aussitôt après la ratification du présent traité de paix, main-levée du séquestre qui aurait été mis depuis l'an mil sept cent quatre-vingt-douze, sur les fonds, revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs sujets.

Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l'art. II, s'occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations

des sujets de S. M. Britannique envers le Gouvernement français, pour la valeur des biens meubles ou immeubles induement confis qués par les autorités françaises, ainsi que pour la perte totale ou partielle de leurs créances, ou autres propriétés induement retenus sous le séquestre depuis l'année mil sept cent quatrevingt-douze,

La France s'engage à traiter à cet égard les sujets anglais avec la même justice que les sujets français ont éprouvée en Angleterre; et le Gouvernement anglais désirant concourir pour sa part au nouveau témoignage que les puissances alliées ont voulu donner à S. M. très-chrétienne de 'leur désir de faire disparaître les conséquence de l'époque de malheur, si heureusement terminée par la présente paix, s'engage de son côté à renoncer, dès que justice complette sera rendue à ses sujets, à la totalité de l'excédent qui se trouverait en sa faveur, relativement à l'entretien des prisonniers de guerre, de manière que la ratification du résultat du travail des commissaires susmentionnés et l'acquit des sommes, ainsi que la restitution des effets qui seront jugés appartenir aux sujets de S. M. B., completteront sa rénonciation.

V. Les deux hautes parties contractantes désirant établir les relations les plus amicales entre leurs sujets respectifs, se réservent et promettent de s'entendre et de s'arranger le plutôt que faire se pourra, sur leurs intérêts commerciaux dans l'intention d'encourager et d'augmenter la prospérité de leurs états respectifs.

Les présents articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au traité de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratifications eu seront échangées en même temps. Eu foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai de l'an de grâce 1814.

Le prince DE BÉNÉVENT.

CASTLEREAGH.

ABERDEEN,

(L. S.) (Signé)

(L. S.)

(L. S.)

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Article Additionel au Traité avec la Prusse.

Quoique le traité de paix conclu à Bâle, le 5 Avril 1795, celui de Tilsitt du 9 Juillet 1807, la convention de Paris du 20 Septembre 1808, ainsi que toutes les conventions et actes quelconque conclus depuis la paix de Bâle entre la Prusse et la France soient déjà annulés de fait par le présent traité, les hautes parties contractants ont jugé néanmoins à propos de déclarer encore expressément que lesdits traités cessent d'être obligatoires

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