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tion dans le plus bref délai possible, et me faire connaître le point sur lequel vous vous proposez de vous diriger. J'ai l'honneur de vous saluer,

Par délégation du Préfet,

Le lieutenant extraordinaire de police,

Signé, RENOUARD.

Pour copie confʊrme,,

Signé, MOYNIER.

Perpignan, 18 décembre 1816.

Le Préfet des Pyrénées-Orientales, à M. Moynier, à Montpellier.

Monsieur

C'est en vertu de la loi du 29 octobre 1815, et des ordres de S. E. le Ministre de la police-générale, que vous êtes éloigné de ce département. Je ne puis vous autoriser à y rentrer sans une permission expresse de S. E. Je lui com-munique à cet effet votre mémoire du 15 de ce mois. J. L.....Signé, DEVILLIERS DU TERRAGE.

Pour copie conforme "

Signé, MOYNIER.

M. Devilliers du Terrage avait-il, le 4 septembre 1815, le pouvoir de chasser du département, en vertu d'une loi qui n'existait pas, un propriétaire, un négociant qui aurait donné toutes les garanties et les répondans qu'on aurait pu demander?

A-t-il pú légalement m'empêcher d'assister au collége électoral, convoqué par l'ordonnance du 5 septembre 1816?

Je pense qu'il ne l'a pû sans commettre un crime prévu par l'art. 114 du code pénal.

J'avais, dans le mois d'août 1815, concouru à la nomination des membres de la Chambre des députés, pas une voix ne s'était élevée contre moi, il n'y avait donc pas lieu a m'appliquer l'art. 21 du Sen, du 16 thermidor an 10.

« Si un membre d'un collége électoral est dénoncé au >> gouvernement, comme s'étant permis quelqu'acte con>> traire à l'honneur ou à la patrie, etc., etc.

L'ordonnance du Roi du 19 juillet avait prescrit la cessation des pouvoirs des commissaires extraordinaires envoyés dans les départemens.

Celle du 24 juillet avait mis provisoirement sous la surveillance du ministre divers individus y dénommés.

Inclusio unius est exclusio altérius.

La loi du 29 octobre et la circulaire du ministre sont une preuve que le 4 septembre précédent, le Préfet n'avait pas le pouvoir dont il a abusé.

Le 1a. février 1817, le ministre a dit : « la loi du 29 octoAre qui frappait de surveillance, n'autorisait pas à priver » des droits politiques et civils, c'eût été par un abus cou» pulle que nous lai aurions donné cette extension. » Je propose de présenter une pétition aux Chambres; ***ndant, je vous prie d'appeler l'attention publique sir ce fait.

Ille, 8 juillet 1818,

Signé, MOYNIER.

A Messieurs les Rédacteurs de la Bibliothèque historique.

Messieurs,

Nancy, le 30 août 1818.

J'ai l'honneur de vous adresser une copie de l'ordre des arrestations et visites domiciliaires qui ont eu lieu à Nancy, dans la nuit du 8 au 9 août 1816; je vous prie de l'insérer

dans votre ouvrage, afin que la nation sache que les habitans paisibles de la ville de Nancy, n'ont point été exempts des vexations et des actes arbitraires des agens de l'autorité.

Je ne parle point des jugemens, des déportations; je me borne à citer un fait sans exemple. C'est de nuit que nous fûmes forcés d'ouvrir nos portes, nos secrétaires, nos commodes, nos armoires à des escouades inquisitoriales, et que nos secrets de familles, contre le droit des gens, ont été violés par des agens de la police, agissant au nom de l'autorité supérieure.

J'ai l'honneur d'être, etc., etc.

Votre très-humble et très-obéissant serviteur.

P. M. C.

Nancy, le 8 août 1816.

Les arrestations et visites domiciliaires qui ont été définitivement résolues, auront lieu simultanément la nuit du 8 au 9 août à trois heures, elles seront faites conformément aux différentes instructions annexées à la présente.

En conséquence, M. le Lieutenant-du-Roi réunira chez lui, entre onze heures et minuit, tous les agens de police, à l'exception du sieur Chapelier.

M. le Lieutenant u-Roi aura attention de n'attacher aux piquets, chargés des arrestations, que les agens sur lesquels on peut le plus compter.

M. le Lieutenant-du-Roi fera occuper dès une heure du matin toutes les portes de la ville, par des gardes commandées par des officiers, auxquels il donnera l'ordre positif de ne laisser sortir personne autre que les détachemens ou les cavaliers porteurs d'ordonnances ou dépêches.

Les personnes qui se présenteront, pour entrer, passeront librement; mais on retiendra leurs passeports à la porte.

Pendant le tems où l'on procédera aux arrestations et visites domiciliaires, M. le Lieutenant-du-Roi fera doubler les patrouilles, pour maintenir l'ordre et la tranquillité.

M. le Marquis de St.-Sauveur, colonel de la 23o. légion de gendarmerie, donnera, de concert avec M. le comte de Cressole, secrétaire-général de la préfecture, et M. le lieutenant-du-Roi, tous les ordres de détails pour lesdites arrestations et visites domiciliaires.

M. le marquis de St.-Sauveur est spécialement chargé de faire arrêter le sieur Pellez, ex-maire de la commune de Fleville, et de faire exécuter dans la maison dudit Pellez, toutes les recherches et fouilles nécessaires; cet homme étant accusé et violemment soupçonné d'avoir des armes et des munitions de guerre cachées chezl ui.

M. le Marquis de St.-Sauveur fera également procéder à la visite domiciliaire de la maison et dépendances appartenant au sieur Gervais, située au Crône.

Il fera les mêmes opérations dans le local qui sert de réunions prétendues maçoniques, à l'entrée duquel devront être apposés les scellés.

Enfin, M. le marquis de St.-Sauveur enverra faire la même opération à l'usine du sieur Arner, à Champigneuil.

M. le Lieutenant-du-Roi est chargé de mettre à la diposition de M. le marquis de St.-Sauveur le nombre de dragons et de fantassins jugés nécessaires pour faciliter ces operations.

Il y aura autant de piquets commandés par des officiers sûrs et intelligens, auxquels on joindra des gendarmes et des agens de police, qu'il y a d'arrestations et de visites domiciliaires à faire.

Laquelle instruction a été rédigée, close et signée par nous, contre-amiral, Préfet du département de la Meurthe, et par nous Lieutenant-général des armées du Roi, commandant pour S. M. la 4°. division militaire, pour qu'elle soit mise à exécution suivant sa forme et teneur.

Vu et approuvé, le Préfet de la Meurthe

Signe, le comte de KERSAINT.

Vu et approuvé, Signé, le comte de VILLATTE.

ARRESTATIONS ORDONNÉES.

Pellez, capitaine.

Pellez, le cantinier.

Langlois, ex-quartier-maître.

Duret, capitaine ou chef d'escadron.

Riondelez.

Pellez, ex-maire de Fleville.

Visites domiciliaires à exécuter.

Merville. 1°., à l'appartement qu'il occupe en ville; 2o. à sa maison

Faubourg St.-Jean;

3°. à....

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Gervais, de la Douane. 1o., à sa maison, rue de la Douane ; 2o. sa maison de campagne, au Crône, 3o., à..

Hussenot. 1o., à l'appartement qu'il occupe, rue de l'Esplanade; 2°., à sa maison de Réméreville.

Henry, père et fils, dans leur maison, à la côte de Toul; ils ont été arrêtés et mis en prison, et le comte de Cressole les

fit sortir.

Adam, avoué, rue du Faubourg de Toul, a été arraché de son domicile, et traîné par des gendarmes, avec les menottes, au corps-de-garde de la place.

Voirin, tapissier, rue St.-Georges.

Husson, limonadier, au coin de la rue de l'Esplanade et de la place royale,

Sandos, officier en retraite, petite place carrière.

Sybien, ancien commissaire de police, , au coin de la rue de

la Hache.

Vautrin, capitaine en retraite, à la Citadelle.

Alner fils, de l'Ordre de la Légion d'Honneur, au Casino.
Muller, ébéniste, rue des Tiercelains, maison des Orphelines.
Collin, ci-devant agent de police,
Mutelé, colonel en retraite, place de. Grève, près du de
garde de Palin.

, rue St.-Michel.

Lavoirin, cabarretier, rue du Haut Bourgeois.

café du nord, rue de l'Opéra.

corps

Levasseur, oncle et neveu, en face de la Gendarmerie, no. 95.

Dutain, capitaine en non activité.

Barillon, maison qu'il possède derrière le Séminaire.

Verdier.

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