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Déclaration de Paris du 16 Avril 1856.

Les Plénipotentiaires qui ont signé le Traité de Paris du 30 Mars 1856, réunis en Conférence,

Considérant:

Que le droit maritime, en tems de guerre, a été pendant longtems, l'objet de contestations regrettables;

Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion, qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits; Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;

Que les Plénipotentiaires assemblés au Congrès de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs Gouvernemens sont animés qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard.

Dûment autorisés, les susdits Plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après:

1) La course est et demeure abolie;

2) Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;

3) La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

4) Les blocus pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est à dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Les Gouvernemens des Plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des Etats qui n'ont pas été appelés à participer au Congrès de Paris et à les inviter à y accéder.

*

Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier les Plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs Gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès. La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les Puissances qui y ont ou qui y auront accédé.

Fait à Paris, le seize Avril mil huit cent cinquante six.

Buol-Schauenstein.

A. Walewski.

Clarendon.

Manteuffel.

Orloff.

C. Cavour.

Aali.

Hubner.

Bourqueney.
Cowley.
Hatzfeldt.

Brunnow.

de Villamarina.
Méhemmed-Djémil.

Adhésion des Puissances non signataires.

§ 1. Le Moniteur Universel Journal officiel de l'Empire Français. No 195. Mercredi, 14 Juillet 1858. Partie officielle. Rapport à l'Empereur.

Sire, Votre Majesté daignera se rappeller que les puissances signataires de la déclaration du 16 Avril 1856 s'étaient engagées à faire des démarches pour en généraliser l'adoption. Je me suis empressé, en conséquence, de communiquer cette déclaration à tous les Gouvernements qui n'étaient pas représentés au Congrès de Paris, en les invitant à y accéder, et je viens rendre compte à l'Empereur de l'accueil favorable fait à cette communication.

Adoptée et consacrée par les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie, la déclaration du 16 Avril a obtenu l'entière adhésion des Etats dont les noms suivent, savoir:

Bade, la Bavière, la Belgique, Brême, le Brésil, le duché de Brunswick, le Chili, la Confédération Argentine, la Confédération Germanique, le Danemark, les Deux-Siciles, la république de l'Equateur, les Etats Romains, la Grèce, Guatemala, Haïti, Hambourg, le Hanovre, les deux Hesses, Lubeck, Mecklenbourg-Strelitz, Mecklenbourg-Schwerin, Nassau, Oldenbourg, Parme, les Pays-Pas, le Pérou, le Portugal, la Saxe, Saxe-Altenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, Saxe-Meiningen, SaxeWeimar, la Suède, la Suisse, la Toscane, le Wurtemberg.

Ces Etats reconnaissent donc avec la France et les autres Puissances signataires du Traité de Paris:

1. Que la course est et demeure abolie.

2. Que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre,

3. Que la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

4. Enfin, que les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'està-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi.

Le Gouvernement de l'Uruguay a donné également son entier assentiment à ces quatre principes, sauf ratification du pouvoir législatif.

L'Espagne, sans accéder à la déclaration du 16 Avril, à cause du premier point qui concerne l'abolition de la course, a répondu qu'elle s'appropriait les trois autres. Le Mexique a fait la même réponse.

Les Etats-Unis seraient prêts, de leur côté, à accorder leur adhésion s'il était ajouté à l'énoncé de l'abolition de la course que la propriété privée des sujets ou citoyens des nations belligérantes serait exempte de saisie sur mer de la part des marines militaires respectives.

Sauf ces exceptions, tous les cabinets ont adhéré sans réserve aux quatre principes qui constituent la déclaration du Congrès de Paris, et ainsi se trouve consacré, dans le droit international de la presque totalité des Etats de l'Europe et de l'Amérique, un progrès auquel le Gouvernement de Votre Majesté, continuant l'une des plus honorables traditions de la politique française, peut se féliciter d'avoir puissamment contribué.

Afin de constater ces adhésions je propose à l'Empereur d'autoriser l'insertion au Bulletin des lois des notes officielles dans lesquelles elles se trouvent consignées et si Votre Majesté agrée cette proposition, je ferai publier de la même manière les accessions qui pourront me parvenir ultérieurement.

Je suis avec respect, Sire, de Votre Majesté, le très-humble, très-obéissant serviteur et fidèle sujet

Approuvé: Napoléon.

Le 12 Juin 1858.

Walewski.

§ 2. Une démarche analogue à celle qui a été faite par les Représentants français a été prescrite par la circulaire du Prince Gortchakow, en date du 4 Mai 1856, aux Missions de Russie à l'étranger.

En réponse à la communication du Représentant Russe à Washington le Gouvernement Fédéral lui fit parvenir la note suivante que nous croyons utile de reproduire in extenso d'après l'original conservé aux Archives du Ministère Impérial des Affaires Etrangères à St. Pétersbourg.

Department of State, Washington, 28 July 1856.

The Undersigned, Secretary of State of the United States, has laid before the President „The declaration concerning maritime law" adopted by the Plenipotentiaries of Great Britain, Austria, France, Prussia, Russia, Sardinia and Turkey, at Paris, on the 16th of April 1856, which Mr. Edward de Stoeckl, Chargé

d'affaires of His Majesty the Emperor of all the Russias, has presented in behalf of his Government to the Government of the United States, for the purpose of obtaining its adhesion to the principles therein contained.

Nearly two years since, the President submitted, not only to the powers represented in the late Congress at Paris, but to all other maritime nations, the second and third propositions contained in that „Declaration" and asked their assent to them as permanent principles of international law.

The propositions thus submitted by the President were:

1st. That free ships make free goods, that is to say, that the effects or goods belonging to subjects or citizens of a Power or State at war, are free from capture and confiscation when found on board of neutral vessels, with the exception of articles contraband of war".

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2d. That the property of neutrals on board an enemy's vessel, is not subject to confiscation, unless the same be contraband of war.“

It will be perceived that these propositions are substantially the same as the second and third in the Declaration" of the Congress at Paris. Four of the Governments with which negotiations were opened on the subject by the United States, have signified their acceptance of the foregoing propositions. Others were inclined to defer acting on them until the return of peace should furnish a more auspicious time for considering such international questions. The proceeding of the Congress of the Plenipotentiaries at Paris, will, as a necessary consequence, defeat the pending negotiations with the United States, if the two following propositions, contained in protocol No 24, are acceded to: first, that the four princip. les shall be indivisible; and second, that the powers, which have signed or may accede to the „Declaration", shall not enter into any arrangement in regard to the application of the right of neutrals in time of war, which does not, at the same time, rest on the four principles which are the object of said „Declaration". As the indivisibility of the four principles and the limitation upon the sovereign attribute of negotiating with other powers are not a part of the Declaration", any nation is at liberty to reject either or both, and to act upon the Declaration" without restriction, acceding to it in whole or in part. In deliberating on this important subject it behooves all powers to consider, and, if they think proper, to act upon this distinction. All the powers which may accede to that „Declaration" and the subsequent restrictions contained in the 24-th Protocol, will assume, an obligation, which taxes from them the liberty of assenting to the propositions submitted to them by the United States, unless they at the same time surrender a principle of maritime law which has never been contested-the right to employ privateers in time of war.

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The second and third principles set forth in the „Declaration", being those submitted to other maritime powers for adoption by this Government, it is most anxious to see incorporated, by general consent, into the code of maritime law, and thus placed beyond future controversy or question. Such a result, securing so many advantages to the commerce of neutral nations, might have been reasonably expected, but for the proceedings of the Congress at Paris, which require them to be purchased by a too costly sacrifice--the surrender of a right which may well be considered as essential to the freedom of the seas.

The fourth principle contained in the Declaration", namely--,,Blockades in

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