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Egypte.

1.

Note du Ministère des Affaires Etrangères du 10 Février 1904

à l'occasion de la guerre russo-japonaise.

Attendu que la guerre vient d'éclater entre les Empires de Russie et du Japon; et attendu que certaines obligations sont imposées aux neutres en temps de guerre par le droit des gens; le Conseil des ministres de S. A. le Khédive a décidé d'envoyer les instructions suivantes aux autorités des ports de mer égyptiens pour leur servir de guide dans leurs rapports avec les navires des belligérants, a savoir:

1° Pendant la durée des hostilités il ne sera délivré de charbon aux navires de l'une ou de l'autre des puissances belligérantes dans le canal ou dans un de ses ports d'accès, sans une autorisation écrite des autorités compétentes du port qui spécifiera la quantité de charbon qui peut être fournie.

2° Avant d'accorder l'autorisation pour la fourniture de charbon à un navire de guerre quelconque des belligérants, les autorités du port devront obtenir une déclaration par écrit signée par l'officier commandant le navire énonçant la destination du navire et la quantité de charbon déjà à bord.

3° Il pourra être fourni à un navire de guerre d'un des belligérants la quantité de charbon nécessaire, en tenant compte de la quantité déjà à bord, pour lui permettre de se rendre au plus prochain port accessible dans lequel il puisse obtenir l'approvisionnement nécessaire pour la continuation de son voyage. Toutefois, cette règle ne devra pas

avoir pour effet d'empêcher qu'il soit fourni au navire à un port quelconque du canal la quantité de charbon suffisante pour obvier à la nécessité d'en redemander à tout autre port d'accès du canal.

4 Tout navire de guerre belligérant effectuera le transit du canal de Suez dans le plus bref délai et sans s'arrêter si ce n'est en cas de necessité ou par ordre des autorités du canal.

5o Le séjour de tout navire de guerre des belligérants à Port-Said ou dans la rade de Suez ne pourra dépasser 24 heures, à moins qu'il n'ait pas fini de prendre livraison du charbon dans ce délai ou en cas de nécessité; et tout navire qui serait ainsi obligé d'y rester plus de 24 heures quittera le plus tôt possible.

6° Aucun navire appartenant à une des puissances belligérantes ne quittera le canal ou un de ses ports d'accès moins de 24 heures après le départ du même port d'un navire de guerre appartenant à l'autre puissance belligérante.

7° Aucune puissance belligérante n'embarquera ni ne débarquera dans le canal ou un de ses ports d'accès des troupes, armes, munitions de guerre, approvisionnements ou autre matériel. Toutefois, dans le cas d'un empêchement accidentel dans le canal, tout corps de troupes, n'excédant pas mille hommes à la fois, pourra être débarqué à Suez ou à Port-Said jusqu'à ce que la navigation soit retablie.

8° Aux fins des présentes instructions, le mot «navire de guerre>> comprend tout vaisseau armé ou non qui est employé par une puissance belligérante comme transport ou auxiliaire d'une flotte, ou de tout autre façon, en vue des hostilités sur terre ou sur mer, mais ne comprend pas un vaisseau équipé pour servir de bâteau-hôpital et employé exclusivement comme tel.

2.

Ministère des Affaires Étrangères d'Egypte.

12 février 1904.

Attendu que la guerre vient d'éclater entre les Empires de Russie et du Japon; et attendu que certaines obligations sont imposées aux neutres en temps de guerre par le droit des gens,

le Conseil des mi

nistres de S. A. le Khédive a décidé que pendant la durée du présent état de guerre les dispositions suivantes recevront leur exécution dans toutes

eaux territoriales, rades et ports égyptiens, sauf dans le Canal de Suez et ses ports d'accès:

1° Il est défendu à tout navire de guerre de l'une ou de l'autre partie belligérante d'employer comme station ou comme lieu de séjour, toutes eaux territoriales, rades ou ports égyptiens dans le but de se procurer des facilités pour son équipement militaire.

2° A partir de ce jour, il est défendu à tout navire de guerre de l'un des belligérants de quitter toutes eaux territoriales, rades ou ports égyptiens d'où est parti un navire quelconque de l'autre belligérant (que ce dernier soit un navire de guerre ou un navire marchand) avant l'ex piration d'un délai de vingt-quatre heures au moins depuis que ce denier vaisseau est sorti du domaine sur lequel s'exerce la juridiction territoriale du Gouvernement égyptien.

3o Si un navire de guerre quelconque de l'un des belligérants entre dans les eaux territoriales, rades ou ports égyptiens il devra quitter et prendre la mer dans les vingt-quatre heures qui suivront son entrée, sauf en cas de tempête ou pour prendre des vivres ou autres choses nécessaires à la subsistance de l'equipage, ou pour faire des réparations. Tout navire se trouvant dans un de ces cas, devra partir et prendre la mer aussitôt que possible après l'expiration du délai de vingt-quatre heures après son arrivée, pourvu toutefois que, par l'application de cette règle, il ne soit par dérogé à la règle ci-dessus.

4o Il est, à partir de ce jour, défendu à tout navire de guerre de l'un des belligérants pendant son séjour dans les eaux territoriales, rades ou ports égyptiens, d'y faire des approvisionnements quelconques si ce n'est en vivres ou autres choses nécessaires pour la subsistance de l'équipage. Il ne pourra prendre également qu'une quantité de charbon suffisante pour atteindre le port le plus proche de son pays ou une autre destination neutre plus proche désignée par l'officier commandant; et il ne sera de nouveau fourni du charbon à ce navire de guerre dans le même ou dans un autre port ou rade égyptiens, ou dans les eaux territoriales égyptiennes, sans une autorisation spéciale, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du moment de la dernière fourniture de charbon à ce navire de guerre effectuée dans les eaux égyptiennes comme il est dit ci-dessus.

5° Aucun navire de guerre de l'une des Puissances belligérantes ne pourra faire du charbon avant d'avoir obtenu des autorités compétentes du port une autorisation écrite spécifiant la quantité de charbon qui peut être fournie. Les autorités des ports ne donneront semblable

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autorisation qu'après avoir obtenu de l'officier commandant le navire une déclaration écrite renfermant l'indication de la destination du navire et de la quantité de charbon déjà à bord.

6° Aucun navire de guerre de l'un des belligérants ne concquérra une prise dans les eaux territoriales, rades ou ports égyptiens.

7° Il est défendu de recruter des soldats ou des marins pour le service de l'une des Puissances belligérantes dans le domaine de la juridiction territoriale du gouvernement Egyptien.

8° Il est défendu à tout Egyptien sujet local de s'enrôler comme soldat ou comme marin au service de l'une des Puissances belligérantes. 9° Il ne sera fourni ni armes, munitions, équipement, matériel ou contrebande de guerre, à l'une des Puissances belligérantes ou à ses agents ou officiers, dans le domaine de la juridiction territoriale du gouvernement égyptien.

10° Aucun navire ne sera construit ou armé pour un service militaire ou naval, ou transformé de façon à accroître sa puissance militaire, dans le domaine territorial du gouvernement Egyptien, à moins qu'il ne soit prouvé que ce navire n'est pas destiné au service de l'un des belligérants.

Déclaration à faire par l'officier commandant un navire de guerre des belligérants demandant du charbon dans un port egyptien. commandant le navire de guerre

Je.

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au service de Sa Majesté Impériale l'Empereur de . . . déclare sur l'honneur, par la présente que la quantité de charbon actuellement à bord du navire sous mon commandement ne dépasse pas . . . . . . . . tonnes, et je m'engage sur l'honneur que le navire sous mon commandement, après avoir quitté le port de . . 1), procèdera immédiatement et par la

route directe vers le port de

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2).

1) Port égyptien.

2) Port de destination.

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