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confiscation, but they shall be res- place avec sa cargaison; et lors

tored to the owners thereof.

Article 21.

In order to prevent all kinds of disorder in the visiting and examination of the ships and cargoes of both the contracting parties, on the high seas, they mutually agree, that, whenever a vessel of war shall meet with a neutral of the other contracting party, the first shall remain at a convenient distance, and may send its boats with two or three men only, in order to execute the said examination of the papers concerning the ownership and cargo of the vessel, without causing the least extortion, violence, or ill-treatment, for which the commanders of the said armed ships shall be responsible, with ther persons and property; for which purpose the commanders of private armed vessels shall, before receiving their commissions, give sufficient security to answer for all the damages they may commit; and it is expressly agreed, that the neutral party shall, in no case, be required to go on board the examining vessel for the purpose of exhibiting his papers, or for any other purpose whatever.

qu'un tel vaisseau ou sa cargaison seront trouvés dans pareille place après la reddition et capitulation, ils ne seront pas sujets à confiscation, mais seront rendus à leurs propriétaires.

Article 21.

Dans le but de prévenir tout désordre dans la visite et l'examen des navires et des cargaisons des deux parties contractantes en pleine mer, elles conviennent mutuellement que, toutes les fois qu'un vaisseau de guerre rencontrera un vaisseau neutre de l'autre partie contractante, le premier restera à une distance convenable et pourra envoyer ses chaloupes avec deux ou trois hommes seulement pour procéder au dit examen des papiers relatifs à la propriété et la cargaison du navire sans causer la moindre exaction, violence ou mauvais traitement dont les commandants des dits navires armés seront responsables corps et biens; à cet effet les commandants de vaisseaux armés privés devront avant de recevoir leurs commissions donner caution suffisante pour couvrir tous les dommages qu'ils pourraient causer; il est expressement convenu que la partie neutre ne sera dans aucun cas contrainte à passer à bord du vaisseau visitant soit pour la production de ses papiers, soit pour toute autre cause.

Article 22.

To avoid all kind of vexation and abuse in the examination of the papers relating to the ownership of the vessels belonging to the citizens of the two contracting parties, they agree, that, in case one of them should be engaged in war, the ships and vessels belonging to the citizens of the other must be furnished with sea-letters, or passports, expressing the name, property, and bulk of the ships, as also the name and place of habitation of the master and commander of said vessel, in order that it may thereby appear that said ship truly belongs to the citizens of one of the parties; they likewise agree, that such ships being laden, besides the said sea-letters or passports, shall also be provided with certificates, containing the several particulars of the cargo, and the place whence the ship sailed, so that it may be known whether any forbidden or contraband goods be on board the same; which certificates shall be made out by the officers of the place whence the ship sailed, in the accustomed form; without such requisites, said vessels may be detained, to be abjudged by the competent tribunal, and may be declared legal prize, unless the said defect shall prove to be owing to accident, and supplied by testimony entirely equivalent.

Article 22.

A l'effet d'éviter toutes sortes de vexation et d'abus dans l'examen des papiers relatifs à la propriéte des vaisseaux appartenant aux citoyens de deux parties contractantes, elles conviennent que dans le cas, où l'une d'elles se trouverait engagée dans une guerre, les vaisseaux et navires appartenant aux citoyens de l'autre devront être nantis de lettres de mer ou passeports déclarant le nom, la propriété et la capacité des vaisseaux, ainsi que le que le nom et le lieu de demeure de l'armateure et du commandant du dit navire, afin qu'il soit prouvé par là que le dit vaisseau appartient réellement aux citoyens de l'une des parties; elles conviennent également que de tels vaisseaux, s'ils ont un chargement, devront être, en dehors des dites lettres de mer ou de passeports, pourvus de certificats indiquant les différents détails de la cargaison et le lieu de départ du navire, afin qu'on puisse savoir s'il n'y a à bord aucune des marchandises prohibées ou de contrebande; lesquels certificats devront être délivrés par les officiers du port de départ du vaisseau, dans la forme usitée; à défaut de ces pièces les dits vaisseaux peuvent être détenus pour être adjugés par le tribunal compétent et peuvent être déclarés prise légitime à moins que le dit défaut ne puisse être attribué à un accident et qu'il

Article 23.

It is further agreed, that the stipulations above expressed, relative to the visiting and examination of vessels, shall apply only to those which sail without convoy, and when said vessels shall be under convoy, the verbal declaration of the commander of the convoy, on his word of honor, that the vessels under his protection belong to the nation whose flag he carries, and, when they are bound to an enemy's port, that they have no contraband goods on board, shall be sufficient.

Article 24.

It is further agreed, that, in all cases, the established courts for prize causes, in the country to which the prizes may be conducted, shall alone take cognizance of them; and whenever such tribunals, of either party, shall pronounce judgment against any vessel, or goods, or property, claimed by the citizens of the other party, the sentence or decree shall mention the reasons or motives on which the same shall have been founded, and an authenticated copy of the sentence or decree, and of all the proceedings in that case, shall, if demanded, be delivered, to the commander or agent of said vessel, without any delay, he paying the legal fees for the same.

n'y soit suppléé par un témoignage entièrement équivalent.

Article 23.

Il est convenu en outre que les stipulations ci-dessus relatives à la visite et l'examen des navires s'appliqueront à ceux là seulement qui voyageront sans convoi et qu'il suffira, lorsque les dits vaisseaux seront convoyés, que le commandant du convoi déclare verbalement et sur son honneur que les vaisseaux placés sous sa protection appartiennent à la nation dont il bat pavillon et affirme également, quand ces vaisseaux seront à destination d'un port ennemi, qu'ils ne portent aucune contrebande de guerre.

Article 24.

Il est convenu, en plus, que dans tous les cas, seuls les tribunaux établis pour les affaires de prises dans le pays où les prises seront conduites, connaîtront ces affaires et toutes les fois que ces tribunaux de l'une des deux parties se prononceront sur tous navires, biens où propriétés reclamés par les citoyens de l'autre, leur sentence devra exposer les raisons ou motifs sur lesquels elle se fonde, et une copie authentique de la sentence ou du décret et de toutes les pièces du procès sera, sur demande, délivrée au comandant ou agent du dit navire sans aucun retard, contre payement des droits légaux.

Article 25.

No citizen of the Republic of Bolivia shall take any commission, or letters of marque, for arming any ship or ships to act as privateers against the said United-States or any of them, or against the citizens, people or inhabitants of the said United States, or any of them, or against the property of any of the inhabitants of any of them, from any Prince or State with which the said United States shall be at war; nor shall any citizen or inhabitant of the United States, or any of them, take any commission, or letters of marque, for arming any ship or ships to act as privateers against the citizens of the Republic of Bolivia, or any of them, or the property of any of them from, any Prince or State with which the said Republic of Bolivia shall be at war; and if any person of either nation shall take such commissions, or letters of marque he shall be punished according to their laws.

Article 25.

Aucun citoyen de la République de Bolivie ne prendra de commission ou de lettres de marque pour armer quelque navire ou des navires afin d'agir comme corsaire contre les dits Etats-Unis ou l'un d'entre eux ou contre les citoyens, peuples ou habitants des dits Etats-Unis, ou quelqu'un d'entre eux, ou contre la propriété de l'un des habitants de quelqu'un d'entre eux, de quelque Prince ou Etat que ce soit avec lequelles les dits Etats-Unis seront en guerre; aucun citoyen ou habitant des Etats-Unis n'acceptera aucune commission ou lettre de marque afin d'armer un navire ou des navires pour agir comme corsaire contre les citoyens de la République de Bolivie ou quelqu'un d'entre eux ou contre la propriété de quelq'un d'entre eux, de quelque Prince ou Etat que se soit avec les quelles ladite République de Bolivie se trouvera en guerre; et si quelqu'un de l'une ou l'autre nation prenait de pareilles commissions ou lettres de marque, il sera puni conformément aux lois respectives.

Brésil

Brésil Etats-Unis d'Amérique.

Treaty of Amity, Commerce, and Navigation; December 12, 1828.

Article 14.

It shall be lawful for the citizens and subjects of the United States of America and of the Empire of Brazil, to sail with their ships, with all manner of liberty and security, no distinction being made who are the proprietors of the merchandise laden thereon, from any port to the places of those who now are, or who hereafter shall be at enmity with either of the contracting parties. It shall likewise be lawful for the citizens and subjects aforesaid to sail with the ships and merchandises before mentioned and to trade with the same liberty and security from the places, ports and havens, of those who are enemies of either party, without any opposition, or disturbance whatsoever, not only directly from the places of the enemy before mentioned to neutral places, but also from one place belonging to an enemy

Traité d'amitié, de commerce et de navigation; du 12 Décembre 1828. Article 14.

Il sera permis aux citoyens et sujets des Etats-Unis d'Amérique et de l'Empire du Brésil de naviguer avec leurs vaisseaux en toute liberté et sûreté, - nonobstant la nationalité des propriétaires des marchandises, de quelque port que ce soit aux places de ceux qui sont maintenant ou seront plus tard ennemis de l'une ou l'autre des parties contractantes. Il sera également permis aux citoyens et aux sujets susdits de naviguer avec les navires et marchandises ci dessus mentionnés et de faire le commerce avec la même liberté et sûreté des places, ports et rades de ceux qui sont ennemis de l'une ou de l'autre Partie, sans aucune opposition ou empêchement, non seulement directement des places de l'ennemi susmentionné aux places neutres, mais encore d'une place appartenant à un ennemi à

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