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tions et les modèles d'échantillons, à l'adoption de l'alinéa 3 de l'article X du projet austro-hongrois, à condition qu'un terme soit fixé à la franchise temporaire accordée aux marchandises, en déposant une caution.

MM. les Délégués austro-hongrois insistent sur le maintien du dernier alinéa du même article pour les facilités à accorder au commerce du bois.

MM. les Délégués roumains concèdent le principe, mais attirent. l'attention sur les difficultés d'octroyer ces faveurs à tous les pointsfrontière; il faudrait alors installer des agents douaniers là où il n'y en a

pas.

Cette question reste réservée jusqu'à la discussion des articles du tarif; on verra alors dans quelle proportion on pourra admettre certaines de ces facilités.

A l'article XI du projet austro-hongrois, MM. les Délégués roumains soutiennent qu'on ne peut pas renoncer à des taxes prévues par une loi spéciale, ni à l'application des scellés; il faudrait changer la loi douanière et certaines dispositions de la loi du timbre.

Ils ajoutent qu'en Roumanie il n'y a pas de droits de pesage dans les bureaux de douane; il n'y a que des droits de balance, dans les ports seulement. Tout ce qu'on peut accorder à l'Autriche-Hongrie, c'est le traitement de la nation la plus favorisée.

MM. les Délégués austro-hongrois disent que les alinéas 2 et 3 de l'article XI du projet austro-hongrois ne sont que les alinéas 1 et 3 de l'article XXI de la loi douanière de l'Empire. Ils ajoutent qu'en AutricheHongrie, jusqu'à la somme de 15 florins de taxes à percevoir, les déclarations en douane se font verbalement, sans frais, et que, pour les marchandises en transit, on ne perçoit absolument rien. Ils se demandent s'il est juste de présenter une déclaration par écrit, même pour les articles qui sont exempts de droits de douane. Ils déclarent qu'ils réservent la question à une entente ultérieure.

Procès-verbal no 4.

Séance du 22 avril 4 mai 1886

MM. les Délégués roumains font la déclaration suivante :

Nous avons pris les instructions du Gouvernement Royal au sujet de la clause de la nation la plus favorisée. Au lieu de l'exclusion absolue de cette clause, nous sommes autorisés à présenter de nouveau notre rédaction d'hier. Nous prions MM. les Délégués austro-hongrois de procéder, en temps et lieu, de concert avec nous, à l'examen et à la discussion des tableaux et tarifs à annexer au traité, et nous sommes prêts, lors de cet examen et de cette discussion, à étudier les concessions que l'Autriche-Hongrie est disposée à accorder à la Roumanie et celles qu'elle demande à son tour. Nous nous réservons de proportionner sur cette étude la mesure des modifications à apporter éventuellement à la rédaction proposée hier. »

D

MM. les Délégués austro-hongrois expriment l'opinion que la difficulté n'est ainsi qu'ajournée, attendu qu'elle est transportée dans la discussion des tarifs; de plus, la proposition de MM les Délégués roumains exige un travail plus compliqué et amènera le Gouvernement Impérial et Royal à augmenter ses demandes. Ils font également remarquer qu'il y

a impossibilité matérielle d'établir un tarif définitif jusqu'au 12 mai; à leur avis, il faudrait tomber premièrement d'accord sur les questions de principe.

MM. les Délégués roumains répondent qu'il y aurait moyen de simplifier la tâche en prenant réciproquement dans les propositions des deux Gouvernements les articles qui les intéressent principalement, au lieu d'examiner le tarif en entier.

MM. les Délégués austro-hongrois ne partagent pas cette façon de procéder, qui pourrait s'appliquer en vue d'un régime provisoire, mais non d'un traité définitif, où même les demandes secondaires intéressent. Ils demandent, en outre, si MM. les Délégués roumains sont en mesure de formuler les articles qui intéressent particulièrement le com

merce roumain.

MM. les Délégués roumains disent qu'ils pourront le faire dans la première séance; ils indiqueront également les articles du tarif austro-hongrois sur lesquels portera principalement la discussion.

MM. les Délégués austro-hongrois voudraient savoir si le Gouvernement Royal est décidé à refuser à l'Autriche-Hongrie la clause de la nation la plus favorisée même si toutes les faveurs qu'il réclame étaient accordées.

MM. les Délégués roumains répondent qu'ils soumettront cette question à leur Gouvernement et qu'ils communiqueront la réponse inces

samment.

On continue l'examen des articles.

MM. les Délégués austro-hongrois relèvent que l'article 6 du projet roumain diffère des dispositions similaires de l'actuelle Convention. Ils demandent pourquoi on généralise, à toutes les marchandises, le système des certificats d'origine, en rappelant que l'Autriche-Hongrie ne s'est jamais opposée en pratique à ce que tous les envois fussent accompagnés de pareils actes.

MM. les Délégués roumains se prononcent pour le maintien de l'article tel qu'il est proposé par le projet roumain, attendu que les deux pays n'ayant pas pu se mettre d'accord sur les marchandises qui doivent être pourvues de certificats, l'Autriche-Hongrie, aux termes de l'actuelle Convention, pourrait ne pas accorder ces documents. Ils ajoutent qu'ils concèdent l'adoption de l'alinéa 4 de l'article 12 du projet austro-hongrois, sauf les trois dernières lignes, qui préjugent la question de la nation la plus favorisée; les certificats d'origine seront délivrés seulement pour les articles contenus dans le tarif. On tombe d'accord qu'on mettra les expressions autorités administratives et qu'on supprimera le mot supérieures du projet roumain.

On tombe également d'accord que les Chambres de commerce pourront aussi délivrer des certificats d'origine.

MM. les Délégués austro-hongrois proposent la réintégration des mots d'un commun accord dans l'article 7 du projet roumain.

MM. les Délégués roumains maintiennent la suppression, se référant aux lois internes.

La stipulation: «La franchise qui est accordée..., etc., de l'al. de l'article 13 du projet austro-hongrois est acceptée.

Les Délégués roumains ne peuvent introduire dans le traité la stipulation suivante du même alinéa: «Afin de rendre possible..., etc., »

attendu que c'est là une question de voirie intérieure; d'ailleurs il est dans l'intérêt même du commerce roumain d'accorder ces facilités, autant que possible.

Quoique l'alinéa suivant du même article: « Il est entendu..., etc., soit prévu à l'article 252 de la loi des douanes, les Délégués roumains ne voient pas de difficulté à ce qu'il soit inscrit dans le traité.

A l'alinéa d on tombe d'accord qu'il sera procédé comme pour les voitures et chevaux (art. 3), c'est-à-dire que la caution ne dépassera pas la somme que les sacs et les futailles payeraient comme droits de douane s'ils entraient comme marchandises.

A l'article 8 du projet roumain, on tombe d'accord que le mot combiné du texte de la Convention actuellement en vigueur sera remplacé par le mot établi.

MM. les Délégués austro-hongrois soutiennent les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 du projet austro-hongrois, dont le second existe dans l'actuelle Convention.

MM. les Délégués roumains objectent que ces dispositions se trouvent telles quelles dans la loi douanière; leur exécution en est donc assurée, sans qu'il soit besoin de les insérer dans le texte même du traité.

MM. les Délégués austro-hongrois prennent l'objection ad referendum.

A l'article 15 du projet austro-hongrois, qui correspond à l'article 20 de la Convention actuelle, MM. les Délégués Impériaux et Royaux soutiennent le principe des gares communes, comme cela existe à Prédeal et à Itzkani.

MM. les Délégués roumains s'inscrivent contre ce principe, après l'expérience faite et les incidents regrettables arrivés à Itzkani. La gare commune de Prédeal existe en vertu d'un simple arrangement entre les administrations des chemins de fer, car la Convention signée à cet égard n'a pas été votée par les Chambres.

MM. les Délégués roumains acceptent l'alinéa 1 de l'article 16 du projet austro-hongrois, en y supprimant ce qui concerne les primes, mais repoussent le second alinéa. Ils ne comprennent pas comment on veut donner au traité un effet rétroactif, en faisant rapporter la loi roumaine sur les alcools du 1er avril 1885. La question des primes touche à un droit d'administration intérieure auquel l'Etat roumain ne peut pas renoncer. Ils demandent, d'ailleurs, si l'Autriche-Hongrie n'a pas eu de primes d'exportation.

MM. les Délégués austro-hongrois donnent quelques explications sur les primes d'exportation accordées aux spiritueux et sucres. Ils proposent que les primes soient de part et d'autre limitées conventionnellement; le montant de la prime austro-hongroise sera, quant au sucre, très prochainement fixée par une loi de la monarchie.

La question reste réservée.

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Sur l'observation de MM. les Délégués austro-hongrois, MM. les Délégués roumains consentent à conserver, dans le texte de l'article 9 du

projet roumain, l'alinéa 2 de l'article 21 de la Convention actuelle. On tombe seulement d'accord qu'après le mot comestibles, on ajoutera, entre parenthèses. les mots substances alimentaires.

MM. les Délégués impériaux et royaux proposent de rédiger l'alinéa 2 de l'article 27 du projet austro-hongrois comme suit :

« Il ne pourra être prélevé de taxes quelconques dans le cas que les articles de même nature ne sont pas produits ou, tout en y étant produits, ne sont pas frappés des mêmes taxes, dans ce pays ou dans cette circonscription.

Accepté.

A l'alinéa 3 de cet article, MM. les Délégués austro-hongrois émettent la proposition d'établir un maximum pour les droits d'accise, et prennent ad referendum le refus de MM. les Délégués roumains pour savoir s'ils doivent insister à ce sujet.

L'article 10 du projet roumain est accepté par la Conférence.

On décide la transposition des articles 10 et 11 du projet roumain. L'article 11 du projet roumain prévoit des dispositions qui ne sont pas contenues dans le projet austro-hongrois; MM. les Délégués Impériaux et Royaux font la contre-proposition suivante, dont le texte est emprunté au traité de navigation présenté au Gouvernement Royal :

« Il ne sera perçu sur le Danube aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Tous les actes des autorités des deux Hautes Parties contractantes, ayant rapport à l'exercice de la navigation et ne rentrant pas dans les exceptions ci-après indiquées, ainsi que toutes les expéditions délivrées en cette matière par lesdites autorités, se feront gratuitement.

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« Sont toutefois exceptés du principe général établi au premier alinéa les droits que les bâtiments en passant les cataractes entre Moldova et Turn-Severin seront tenus d'appliquer au sens de l'article 57 du traité de Berlin du 12 juillet 1878, de même que les droits que la Commission Européenne du Danube établit ou établira sur les bâtiments qui passent par les embouchures du Danube.

«Ne pourront être perçus en outre que :

«a. Les droits de douane et de consommation fixés par la législation intérieure ou par des dispositions conventionnelles pour l'importation ou l'exportation, de même que les taxes additionnelles et droits de timbre se rattachant au payement desdits droits; toutefois, les transports sur eau ne pourront être soumis à des conditions moins favorables que si les marchandises prenaient la voie de terre;

b. Les taxes pour l'usage de certains établissements publics, tels que grues, balances, quais, et autres constructions de débarquement, magasins, etc.; et pour certains services rendus, tels que pilotage, ouverture des ponts et écluses, etc.

« Quant au prélèvement des taxes mentionnées sous b, les bâtiments et marchandises des deux Hautes Parties contractantes doivent être traités d'après des tarifs fixes et publics, sur le pied d'une parfaite égalité et en aucun cas moins favorablement que ceux de la nation la plus favorisée.

« Ces taxes seront perçues pour autant seulement qu'on aura effectivement fait usage d'établissements achevés ou de services réellement

rendus; l'usage de ces établissements et de ces services n'est pas obligatoire.

Il est bien entendu que ces taxes ne pourront être une source de revenus financiers. Elles ne seront pas plus élevées qu'il est nécessaire pour couvrir approximativement les frais d'entretien, de même que les intérêts, et, s'il y a lieu, l'amortissement graduel du capital dépensé. Chacune des deux Hautes Parties contractantes sera tenue de procurer, si l'autre Partie le demande, le montant des frais de construction et d'entretien de l'établissement dont il s'agit afin de constater la justesse des taxes prélevées par elle. Un laps de temps convenable sera fixé pour l'amortissement du capital dépensé.

< L'amortissement une fois opéré, les droits ne représenteront plus que la quotité nécessaire à l'entretien.

Il ne sera prélevé dans les ports roumains du Danube d'autres taxes que celles qui sont conformes aux principes qui précèdent; sont, par conséquent, abolies les taxes prescrites par la loi roumaine du 18 novembre 1863, notamment les droits additionnels de 5 0/0 du montant des droits de douane perçus au poids, et si la marchandise est tarifée ad valorem de 1/2 0/0 de la valeur, puis la taxe de quaiage, en tant que cette dernière n'est pas en harmonie avec les principes qui précèdent. Les bâtiments légitimés, comme paquebots-poste, et les bâtiments faisant le service des voyageurs, ainsi que les bâtiments de l'Etat sont exempts du payement de toute taxe de quai.

Il est entendu que l'usage des endroits qui, par leur condition naturelle et sans avoir subi d'améliorations essentielles et coûteuses, sont propres au débarquement, ne pourra être frappé d'aucun droit. >>

La discussion est rouverte sur la question de la taxe de 112 010 perçue dans les ports roumains, engagée dans la séance du 21 avril/3 mai 1886.

.MM. les Délégués austro-hongrois se basant sur une communication du ministère royal des affaires étrangères de 1882, soutiennent que les sommes déjà perçues sont suffisantes pour l'achèvement des travaux.

MM. les Délégués austro-hongrois ajoutent que le rapport entre les taxes perçues dans les ports et le total des douanes est de 15 010 au lieu de 5 010, tel qu'il est prévu par la Convention.

Ils déclarent que l'abolition des surtaxes de 5 et de 112 010 qui grèvent le commerce austro-hongrois est une condition essentielle pour arriver à la conclusion d'un traité.

MM. les Délégués roumains expliquent que la taxe de 112 010 pour les marchandises d'exportation est perçue sur la valeur de la marchandise et non sur les droits de douane, comme cela se pratique pour les marchandises d'importation, ce qui a occasionné des erreurs dans le calcul de MM. les Délégués austro-hongrois. Ils affirment, sur les données officielles qu'ils possèdent, que, jusqu'au 1er janvier 1886, les sommes produites par la taxe de 112 010, ne montaient pas, pour Braïla et Galatz, à quatre millions, tandis que les travaux à faire nécessiteront une dépense de 5 millions. Les sommes perçues n'ont jamais été employées que pour l'amélioration de la navigation. Ils se refusent à admettre la proposition de MM. les Délégués austro-hongrois, réservant au Gouvernement pleine et entière liberté à ce sujet.

MM. les Délégués austro-hongrois demandent la raison de la suppres

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