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à la Faculté de droit de Paris et à l'École libre des sciences politiques,
Membre de l'Institut de Droit international.

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1920-1

4/16

DX434 Int 19.9

1886, Sept. 30- 1887, Sumner fund.

(XIX., XX.)

Feb. 5.

SL 30 1885

DIPLOMATIQUES

PREMIÈRE PARTIE

TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES

MONACO SUISSE

Convention d'extradition

(10 décembre 1885) (1).

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le prince de Monaco, désirant, d'un commun accord, conclure une convention à l'effet de régler l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé dans ce but pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Conseil fédéral suisse : M. Charles-Edouard Lardy, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse à Paris, et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, M. J. Depelley, son chargé d'affaires à Paris.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Article 1er. Le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de S. A. S. le Prince de Monaco s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de la Principauté de Monaco en Suisse ou de Suisse dans la Principauté de Monaco et poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices, par les tribunaux compétents, pour les crimes et délits énumérés ciaprès :

1° Assassinat;

2o Parricide;

3° Infanticide;

40 Empoisonnement;

1. Les ratifications ont été échangées à Paris, le 25 janvier 1886, et la Convention est entrée en vigueur le 1er février suivant.

5 Meurtre:

6 Menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de peines criminelles;

7 Avortement;

8 Viol; attentat à la pudeur consommé ou tenté avec ou sans violence;

9 Enlèvement de mineurs ;

10 Exposition et suppression d'enfants;

11° Coups et blessures volontaires et involontaires ayant occasionné la mort coups et blessures volontaires ayant occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage de membres, cécité, perte d'un ceil ou autres infirmités permanentes;

12% Extorsion;

13. Incendie volontaire;

14 Vol et soustraction frauduleuse :

15 Escroquerie et fraudes analogues;

16 Abus de confiance, concussion et corruption de fonctionnaires, d'experts ou d'arbitres;

17 Falsification, introduction et émission frauduleuse de fausse monnaie, de papier-monnaie, ayant cours légal; falsification des billets de banque et des effets publics; contrefaçon des sceaux de l'Etat et de tous timbres autorisés par les gouvernements respectifs et destinés à un service public; alors même que la fabrication ou contrefaçon aurait eu lieu en dehors de l'Etat qui réclamerait l'extradition; usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ;

18 Faux en écriture publique ou authentique ou de commerce ou en écriture privée;

19° Usage frauduleux des divers faux ;

20 Faux témoignage et fausse expertise; 21° Faux serment;

22° Subornation de témoins et d'experts;

230 Banqueroute frauduleuse;

24 Destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une voie ferrée ou de communications télégraphiques;

2 Toute destruction, dégradation ou dommage de la propriété mobilière ou immobilière.

Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de tous les faits punis comme crimes dans le pays réclamant et celles des délits de vol, d'escroquerie et d'extorsion.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable dans le pays à qui la demande est adressée.

Art. 2. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

Art. 3. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article premier de la présente convention devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt on autre acte ayant la mème force, décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt,

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