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à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Gouverneur général, si l'inculpé est réfugié dans la Principauté de Monaco, ou au Président de la Confédération, si l'inculpé est réfugié en Suisse.

L'arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux états; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au Gouverneur général de la Principauté de Monaco ou au Président de la Confédération suisse des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans les vingt jours, à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n'est pas saisi, conformément à l'article 2, de la demande de livrer le détenu.

Art. 4. — L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt ou jugement de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que leur date.

Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions du traité, des explications seront demandées, et, après examen, le gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.

Art. 5. L'extradition sera accordée du chef de l'un des crimes ou délits communs énumérés à l'article 1er, même dans le cas où l'acte incriminé aurait été commis avant l'entrée en vigueur de la présente convention.

Art. 6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention.

Il est expressément stipulé qu'un individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit.

Art. 7. L'extradition sera refusée si la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation. Art. 8. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été jugé et qu il ait subi sa peine. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux états

pour crimes distincts, le gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement les accusations.

Art. 9. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'article 1er. Toutefois, elle autorisera l'examen et, par suite, la répression des délits poursuivis en même temps, comme connexes du fait incriminé et constituant soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l'accusation principale.

L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré, ou à moins que l'infrac tion ne soit comprise dans la convention et qu'on n'ait obtenu préalablement l'assentiment du gouvernement qui aura accordé l'extradition.

Art. 10. Chacun des états contractants s'engage à poursuivre, conformément à ses lois, les crimes ou délits commis par ses citoyens ou sujets contre les lois de l'autre état, dès que la demande en est faite par ce dernier et dans le cas où ces crimes ou délits peuvent être classés dans une des catégories énumérées à l'article 1er du présent traité.

De son côté, l'état à la demande duquel un citoyen ou sujet de l'autre état aura été poursuivi et jugé s'engage à ne pas exercer une seconde poursuite contre le même individu et pour le même fait, à moins que l'individu n'ait pas subi la peine à laquelle il aurait été condamné dans son pays.

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Art. 11. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à l'état réclamant, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé.

Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite, auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

Art. 12. Les frais occasionnés sur le territoire de l'état requis par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des. extradés ou bien par le transport des objets mentionnés dans l'article 11 de la présente convention, seront supportés par le gouvernement de cet état.

Art. 13. Le transit sur le territoire suisse ou monégasque, ou par les bâtiments des services maritimes monégasques, d'un individu extradé, n'appartenant pas au pays de transit et livré par un autre gouvernement, sera autorisé sur simple demande, par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

Le transport s'effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d'agents du pays requis et aux frais du gouvernement réclamant. Celle des hautes parties contractantes qui voudrait recourir pour

l'extradition au transit sur le territoire d'une tierce puissance, aurait à en régler les conditions avec cette dernière.

Art. 14. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécesaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre état où tous autres actes d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, d'urgence, conformément aux lois du pays.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales.

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Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur leur territoire, par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie. Art. 15. En matière pénale, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à une personne habitant la Suisse ou la Principanté paraîtra nécessaire, la pièce transmise par la voie diplomatique ou directement au magistrat compétent du lieu de la résidence sera signifiée personne, à sa requête, par les soins du fonctionnaire compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification, dont les effets seront les mêmes que si elle avait eu lieu dans le pays d'où émane l'acte ou le jugement.

Art. 16. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. En cas de consentement du témoin, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés à partir de sa résidence, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Il pourra lui être fait sur sa demande, par les magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement requérant.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre, ne pourra être poursuivi ni détenu pour des faits ou condamnations antérieurs, civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figure comme témoin.

Art. 17. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 18. La présente convention est conclue pour cinq années. L'époque de sa mise en vigueur sera fixée dans le procès-verbal d'échange des ratifications.

Dans le cas où, six mois avant l'expiration des cinq années, aucun des

deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années et, ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Paris, le 10 décembre 1885.

(L. S.) signé, LARDY.

(L. S.) signé, J. DEPELLEY.

Nous reproduisons le message adressé par le Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale pour solliciter l'approbation de la Convention qui précède :

Monsieur le président et messieurs,

Une convention d'extradition entre la Suisse et la principauté de Monaco a été signée hier à Paris par les plénipotentiaires respectifs des deux pays. Nous avons l'honneur de la soumettre par le présent message à votre ratifi

cation.

Nous avons été appelés, dans quelques cas, à solliciter du gouvernement de la principauté de Monaco l'arrestation et l'extradition de malfaiteurs réfugiés dans ce pays. Comme nous n'avions pas de traité à invoquer à l'appui de ces demandes, nous en étions réduits à les formuler sous offres de réciprocité.

Le gouvernement monégasque s'est toujours efforcé de nous seconder dans ces poursuites de la manière la plus amicale.

Il nous fit cependant observer en mars 1881, en nous accordant l'extradition d'un nommé Pasche. Vaudois, poursuivi du chef de faux, qu'il ne pouvait s'engager à ce qu'à l'avenir toutes nos demandes d'extradition fussent accueillies, à moins que les deux états ne parvinssent à conclure pour l'extradition une convention diplomatique analogue à celles qui sont intervenues entre la principauté et la plupart des autres puissances.

Comme nous étions tout disposés à entrer en négociations sur ce terrain, nous en avons immédiatement informé le gouvernement monégasque, en lui demandant de formuler ses propositions.

Le gouverneur de la principauté, en nous remerciant, par dépêche du 30 mars 1881, pour l'empressement avec lequel nous avions accueilli sa proposition, nous communiquait les conventions d'extradition existant entre Monaco et la France, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas ; il nous les proposait comme base pour un arrangement analogue avec la Suisse. Il nous demandait en outre que les négociations eussent lieu à Paris entre les représentants des deux pays accrédités auprès du gouvernement français.

Comme la convention signée entre la principauté et la France, le 8 juillet 1876, statue que l'attentat contre la personne du chef de l'état ou contre celle des membres de sa famille ne sera pas réputé délit politique lorsqu'il constituera le fait de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement, nous avons estimé que cette convention ne pouvait pas être prise pour modèle et avons dès lors cru devoir ralentir les négociations, dans l'espoir que, les autres traités avec Monaco ne contenant pas cette stipulation, nous arriverions à l'éliminer de l'arrangement avec la Suisse. (Il résulte de recherches ultérieures que la principauté de Monaco possède aussi avec l'Espagne une convention d'extradition renfermant cette clause.)

Comme nous avions élaboré dans l'intervalle un projet destiné à servir de modèle aux futurs traités d'extradition de la Suisse, projet qui vous est connu,

nous l'avons communiqué en novembre 1883 au gouvernement de Monaco, en nous déclarant prêts à entamer à Paris les négociations sur cette base nouvelle. Le gouvernement monégasque entra dans ces vues et, prenant notre projet pour point de départ, il soumit diverses modifications à notre ministre à Paris, en avril 1884, par l'entremise de son représentant en cette ville. La plus importante de toutes consistait en une adjonction à l'article 6 de notre projet, à teneur de laquelle l'attentat contre la personne du chef d'un état étranger, ou contre celle des membres de sa famille, devait ne pas être réputé délit politique lorsqu'il constituerait le fait de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement.

Notre représentant à Paris fit nettement comprendre à la légation de Monaco que nous ne pourrions dans aucun cas suivre aux négociations aussi longtemps que son gouvernement croirait devoir insister sur ce point, la Suisse refusant péremptoirement cette clause.

C'est le 8 août 1885 que la légation monégasque à Paris fit enfin savoir à notre représentant que son gouvernement, d'accord avec les propositions que nous lui avions soumises en novembre 1883, acceptait, moyennant quelques modifications, le projet suisse et renonçait à sa proposition d'y apporter à l'article 6 l'adjonction dont il vient d'être question.

Quant aux autres propositions monégasques, savoir les modifications de détail à apporter à notre projet, nous avons pu nous convaincre que la plupart d'entre elles pouvaient être acceptées et que rien ne s'opposait plus à ce que la convention fût rapidement conclue.

Les points sur lesquels notre projet-type a subi des modifications du fait des contre-propositions monégasques sont en ce qui concerne l'article 1r de ce

projet.

1o Le chiffre 6 nouveau, ainsi conçu : « les menaces d'un attentat contre les personnes ou contre les propriétés, punissable de peines criminelles. >>

Cette clause figure déjà dans nos traités d'extradition avec le Luxembourg et la Belgique

2o Le chiffre 10, auquel on a ajouté « la suppression d'enfants ».

Cette clause figure également dans nos traités avec le Luxembourg et l'Alle

magne.

3o Le chiffre 11; on y a ajouté « l'homicide involontaire », sur la proposition que nous en avions faite.

Les conséquences matérielles de l'homicide involontaire sont, en effet, plus graves que celles des coups et blessures volontaires ayant occasionné une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours et qui donnent lieu à extradition.

Nous rappelons ici que l'opportunité de l'extradition pour homicide involontaire nous a amenés à échanger avec la France la déclaration de réciprocité dont parle notre rapport de gestion de 1884 et qui a reçu la même année son application dans deux cas spéciaux.

4 Le chiffre 17, à la fin duquel on a inséré les mots « usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques. »

Cette clause figure dans nos traités avec le Luxembourg et la Belgique.

5o Le chiffre 21, « dénonciation calomnieuse », a été rayé.

6o Le chiffre 25 nouveau, portant que l'extradition sera aussi accordée pour @toute destruction, dégradation ou dommage de la propriété mobilière ou immobilière. »

A l'article 13, on a ajouté, sur la demande de Monaco, que lorsque l'extradition nécessitera le transit au travers d'un état tiers, c'est à l'état requérant qu'incombera la tâche de régler avec le tiers les conditions du transit.

Par contre, nous avons refusé d'adhérer à une adjonction proposée à l'art. 14, à teneur de laquelle les commissions rogatoires rédigées en langue allemande eussent dû être accompagnées d'une traduction française, attendu que Monaco n'aurait pas joint une traduction allemande aux commissions rogatoires écrites en langue française. On pourra d'ailleurs annexer aux commissions rogatoires

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