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La prescription part du jour où la mise en vente a eu lieu pour la dernière fois.

Art. 38. La reproduction et la mise en vente illicites ne sont pas punissables quand la personne ayant le droit d'agir n'a pas exercé de poursuites dans le délai de la prescription et dans les trois mois du jour où elle a eu connaissance du délit et de la personne de l'auteur.

Art. 39. La destruction ou la confiscation des exemplaires contrefaits ou des instruments servant à la reproduction peut être réclamée tant que les exemplaires destinés au commerce ou les instruments servant au but indiqué existent.

Art. 40.

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Quand il s'agit d'un acte contraire à l'article 24, le droit d'action de la partie lésée se prescrit par trois mois, à partir du jour où l'œuvre imprimée a commencé à être répandue.

Art. 41.

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L'interruption et la suspension de la prescription sont

soumises aux règles générales.

VI. De l'enregistrement.

Art. 42. Le registre dans lequel est fait l'enregistrement, conformément aux dispositions des articles 7, 13, 51 et 65, est tenu au Ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.

Art. 43. L'enregistrement a lieu sur la demande verbale ou écrite des intéressés, sans examen préalable de la réalité ou de la légitimité des faits déclarés.

Art. 44. Toute personne peut prendre communication du registre et demander que des extraits authentiques lui en soient délivrés.

Les enregistrements opérés sont publiés dans un organe à déterminer par le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.

Les enregistrements des œuvres parues en Croatie-Slavonie, ainsi que des œuvres des ressortissants à ces pays parues en pays étranger, sont aussi publiées, en outre, dans un journal paraissant en Croatie-Slavonie, et à désigner par le Ban de ces pays.

Le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de réglementer en détail, par voie d'arrêté, la procédure de l'enregistrement.

CHAPITRE II.

DES ŒUVRES MUSICALES.

Art. 45. Les dispositions des articles 1 à 6 et 9 à 14 s'appliquent aux auteurs d'oeuvres musicales, au point de vue de leurs droits de reproduction, de publication et de vente.

Art. 46. Constitue une atteinte au droit d'auteur tout arrangement d'une œuvre musicale édité sans le consentement de l'auteur qui ne peut pas être considéré comme une composition propre, notamment les extraits d'oeuvres musicales, la transcription d'une œuvre musicale pour un ou plusieurs instruments, ou pour une ou plusieurs voix, en outre, la reproduction sans remaniement artistique de plusieurs motifs ou mélodies tirés d'une seule et même composition.

Art. 47. N'est pas considérée comme portant atteinte au droit d'auteur : la citation de passages isolés d'une œuvre musicale déjà parue, en outre l'insertion d'œuvres musicales de petite dimension, avec une

étendue restreinte déterminée par le but à atteindre dans une œuvre scientifique indépendante, ou dans un recueil de différentes œuvres, composé exclusivement pour les écoles et l'enseignement. Il faut, d'ailleurs, que l'auteur ou la source d'où le morceau est tiré soit indiqué. Dans le cas contraire, la disposition de l'article 24 est applicable. Art. 48. Il ne faut pas, en outre, traiter comme une atteinte au droit d'auteur, l'usage d'une œuvre publiée comme texte pour une composition musicale, lorsque le texte est imprimé avec cette composition.

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Sont exceptés les textes qui, d'après leur nature, n'ont été destinés qu'à être mis en musique, tels que le texte d'un opéra, d'un oratorio, etc. Ces textes ne peuvent être publiés, avec la musique, que du consentement de l'auteur. L'auteur est réputé avoir consenti quand il a livré, sans réserve, le texte au compositeur pour qu'il en fasse usage.

Sur l'édition du texte sans musique, l'autorisation spéciale de l'auteur du texte ou de son ayant-droit est nécessaire.

CHAPITRE III.

REPRÉSENTATION OU EXÉCUTION PUBLIQUES D'ŒUVRES THÉATRALES, D'OEUVRES MUSICALES ET D'OPÉRAS.

Art 49.

Le droit exclusif de représentation ou d'exécution publique des œuvres théâtrales, des œuvres musicales ou des opéras appartient à l'auteur.

Art. 50. Les œuvres théâtrales et les oeuvres dramatico-musicales ne peuvent être représentées sur une scène sans le consentement de l'auteur, quand même elles ont été imprimées ou se trouvent dans le

commerce.

Les ouvertures, les musiques d'entr'actes ou d'autres parties tirées de ces œuvres, peuvent être exécutées en dehors de la scène sans le consentement de l'auteur.

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Art, 51. Les œuvres musicales reproduites et mises dans le commerce peuvent être représentées ou exécutées publiquement même sans le consentement de l'auteur, quand le compositeur ne s'est pas réservé le droit d'exécution sur la feuille du titre ou au commencement de l'œuvre.

Art. 52. Quand une ruvre a plusieurs auteurs, il y a lieu d'appliquer à la représentation ou exécution publique les alinéas 2 et 3 de l'article 1er, avec cette dérogation que, pour l'exécution des œuvres musicales accompagnées d'un texte, y compris les opéras, le consentement du compositeur suffit, en règle générale, et pour l'exécution de ces œuvres sans musique, le consentement du compositeur ne suffit pas.

Art. 53. Celui qui a traduit, en ayant le droit, une ceuvre dramatique, jouit, quant à la représentation publique de sa traduction, de la protection légale.

Art. 5. La représentation publique d'une traduction illicite (art. 7) ou d'un rrangement illicite (art. 46) est considérée comme une atteinte au droit d'auteur.

Art. 55. Les articles 11 à 18 s'appliquent relativement à la durée du droit de représentation ou d'exécution publique.

Les œuvres pseudonymes ou publiées sans indication du nom de l'auteur (art. 13, alinéa 1), jouissent, quand elles n'ont pas encore été publiées lors de leur première représentation, de la protection de la loi pendant cinquante ans. Les uvres posthumes en jouissent pendant cinquante ans à compter de la mort de l'auteur.

Mais, lorsque soit l'auteur d'une oeuvre pseudonyme ou anonyme, soit l'ayant-cause de l'auteur, a déclaré le nom de l'auteur véritable, pour le faire enregistrer dans un délai de cinquante ans (art. 43) ou lorsque l'auteur publie, pendant ce délai, son œuvre sous son nom véritable, la durée de la protection légale est calculée conformément à l'article 11. Art. 56. Il y a lieu de considérer comme auteur d'oeuvres dramatiques, d'œuvres musicales et d'œuvres dramatiques musicales non publiées, mais déjà représentées ou exécutées publiquement, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé, la personne désignée comme auteur dans les annonces de la représentation.

Art. 57. Celui qui, intentionnellement ou par négligence, représente ou exécute publiquement, sans en avoir le droit, une œuvre dramatique, une œuvre musicale ou une œuvre dramatico-musicale, en totalité ou avec des changements sans importance, est obligé, envers l'auteur ou ses ayants-cause, à réparer le dommage causé, et est puni de l'amende fixée par l'article 19.

L'article 20 est appliqué à l'auteur de la représentation ou de l'exécution illicite, de façon à ce que le montant de l'indemnité soit fixé conformément à l'article 58.

Art. 58. Il y a lieu de payer à titre de dommages-intérêts (art. 57) le produit total des représentations ou exécutions illicites, sans déduction des frais y afférents.

Si l'œuvre a été représentée ou exécutée avec d'autres œuvres, la part proportionnelle des recettes doit servir à fixer le montant de l'indemnité.

Quand il n'y a pas eu de recettes ou quand leur montant ne peut être déterminé, le juge fixe les dommages-intérêts d'après son appréciation. Quand il n'y a eu ni intention ni négligence de la part de l'auteur du fait, aucune peine n'est applicable, et il n'est tenu du dommage causé que jusqu'à concurrence de son enrichissement.

Art. 59. Les articles 3 et 25 à 44 sont aussi applicables à la représentation et à l'exécution publiques des œuvres dramatiques, des œuvres musicales et des œuvres dramatico-musicales.

CHAPITRE IV

DES ŒUVRES DES ARTS FIGURATIFS.

Art. 60. Le droit exclusif de reproduire, en tout ou en partie, de publier et de vendre les œuvres des arts figuratifs, du dessin, de la gravure, de la peinture, de la sculpture appartient à l'auteur de l'œuvre. Art. 61. La reproduction des œuvres des arts figuratifs doit être considérée comme une atteinte au droit d'auteur, quand elle a lieu sans le consentement de l'auteur et quand les exemplaires reproduits sont destinés à être vendus.

La reproduction doit être considérée aussi comme portant atteinte au droit d'auteur :

1° Quand l'œuvre originale est reproduite dans un autre art ou dans un autre genre;

2o Quand la reproduction n'a pas lieu directement d'après l'original, mais d'après une copie quelconque ;

30 Quand une œuvre des arts figuratifs est imitée dans des œuvres d'architecture, d'industrie ou de manufacture;

4o Quand l'auteur ou l'éditeur fait une reproduction contrairement au traité qui le lie ou à la loi ;

5° Quand l'éditeur fait exécuter un plus grand nombre d'exemplaires qu'il ne le doit d'après le traité.

Art. 62. Ne doivent pas être considérés comme portant atteinte au droit d'auteur :

1° Un arrangement par suite duquel on tire d'une œuvre originale plusieurs œuvres nouvelles ;

2o Des copies isolées qui ne sont pas destinées à être vendues. Sur ces copies on ne doit pas indiquer la signature, le nom ou les initiales du nom de l'auteur, sous les peines fixées par l'article 19;

3o La reproduction dans un autre art, d'oeuvres se trouvant à demeure dans les rues, sur les places publiques et autres lieux publics du même. genre ;

4o La reproduction d'oeuvres détachées des arts figuratifs, avec une étendue limitée par le but même, pour expliquer le texte d'une œuvre essentiellement littéraire.

Art. 63. Celui qui reproduit légitimement l'œuvre d'un autre, dans un genre différent, doit être considéré comme auteur relativement à l'œuvre créée par lui, alors même que l'oeuvre originale serait déjà tombée dans le domaine public.

Art. 64. Quand un auteur aliène son œuvre au profit d'une autre personne, le droit de reproduction ne doit pas être considéré comme compris dans l'aliénation.

Pour les portraits et les bustes commandés, ce droit appartient à l'auteur de la commande.

Le propriétaire n'est pas tenu de remettre l'œuvre à l'auteur ou à son ayant-cause pour qu'il puisse le reproduire.

Art. 65. Pour tout le reste, les articles 3, 11 à 44 sont applicables aux créations des arts figuratifs, à leurs auteurs et à la publication périodique ou en recueil de ces œuvres.

Relativement aux œuvres déjà publiées, la protection de la loi est admise conformément à l'article 13, d'après des règles variant selon que le nom de l'auteur a été indiqué ou non sur l'œuvre et que le défaut d'indication a été comblé ou non par l'enregistrement.

Art. 66. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux œuvres d'architecture ni aux œuvres des arts figuratifs transportées sur des objets industriels.

CHAPITRE V.

DES CARTES GÉOLOGIQUES OU GÉOGRAPHIQUES, DES DESSINS ET DES FIGURES D'HISTOIRE NATURELLE, DE GÉOMÉTRIE, D'ARCHITECTURE ET DES AUTRES DESSINS ET FIGURES TECHNIQUES.

Art. 67. Les articles 1 à 44 de la présente loi s'appliquent aux cartes géologiques et géographiques, aux dessins et figures d'histoire naturelle, de géométrie, d'architecture, lorsque, d'après leur destination, ils ne peuvent être considérés comme des oeuvres des arts figuratifs. Mais les articles 60 à 66 de la présente loi leur sont applicables, quand ils sont à considérer, d'après leur destination, comme des œuvres des arts figuratifs.

Art. 68. Ne doit pas être considérée comme une atteinte au droit d'auteur, l'insertion de dessins et de figures dans une oeuvre littéraire dans laquelle ils ne servent qu'à expliquer le texte, pourvu que l'auteur ou la source sait expressément indiquée.

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CHAPITRE VI..

DES PHOTOGRAPHIES.

Art. 69. Le droit exclusif de reproduction par un procédé mécanique, de publication et de mise en vente d'une œuvre obtenue à l'aide de la photographie, appartient à l'auteur de l'oeuvre originale durant le délai fixé par l'article 70.

Pour que ce droit exclusif existe, il faut que sur chaque exemplaire des tirages ou des reproductions on indique d'une façon visible 10 le nom ou la raison commerciale et le domicile de l'auteur ou de l'éditeur de l'édition originale; 2o l'année durant laquelle ont été publiés pour la première fois les tirages ou les reproductions.

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Art. 70. La protection garantie par la présente loi appartient à l'auteur de l'œuvre photographique ou à ses ayants-cause pendant cinq ans à partir de l'expiration de l'année durant laquelle à paru pour la première fois l'original.

Si le tirage ou la reproduction n'a pas été publié, le délai de cinq ans se compte à partir de la fin de l'année durant laquelle l'original de l'édition photographique a été obtenue.

Aux photographies des œuvres parues en plusieurs tomes s'appliquent les dispositions de l'article 16.

Art. 71. La reproduction d'une œuvre photographique par un procédé mécanique sans le consentement de l'ayant-droit et dans un but commercial, est considérée comme une atteinte au droit d'auteur.

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Art. 72. Le droit de reproduction de portraits obtenus par la photographie appartient exclusivement à celui qui en a fait la commande. Art. 73. Ne sont pas considérés comme une atteinte au droit d'an

teur:

1° L'usage d'une photographie, de façon à tirer de l'oeuvre originale. différentes œuvres nouvelles ;

20 La reproduction d'une œuvre photographique quand elle est appliquée à un produit de l'industrie;

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