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D. Accusés de réception.

LIV. 1. L'expéditeur de tout télégramme peut demander que l'indication de l'heure à laquelle son télégramme sera remis à son correspondant, lui soit notifiée par télégraphe aussitôt après la remise. Il inscrit alors, avant l'adresse, la mention « Accusé réception » ou (CR)». 2. La taxe de l'accusé de réception est égale à celle d'un télégramme ordinaire de dix mots par la même voie.

LV. - 1. L'accusé de réception est annoncé par l'abréviation « (CR) » et transmis dans la forme suivante: (CR). Paris de Berne. Télégramme No..... remis à..... (adresse du destinataire) le..... (date, heure et minute), (ou motif de non-remise).

2. Les accusés de réception reçoivent un numéro d'ordre au bureau qui les envoie, ils jouissent de la priorité sur les télégrammes privés.

3. Dans le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article XLVIII, l'accusé de réception est précédé de l'avis de service prescrit par ce paragraphe. L'accusé de réception est transmis ensuite, soit après la remise du télégramme, si elle est devenue possible, soit après vingt-quatre heures, si elle n'a pu avoir lieu.

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E. Télégrammes à faire suivre.

LVI. 1. Tout expéditeur peut demander, en inscrivant avant l'adresse la mention «Faire suivre » ou « (FS) », que le burean d'arrivée fasse suivre son télégramme dans les limites de l'Europe.

2. Lorsqu'un télégramme porte la mention faire suivre ou (F S) » sans autre indication, le bureau de destination, après l'avoir présenté à l'adresse indiquée, le réexpédie immédiatement, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse qui lui est désignée au domicile du destinataire. Cette nouvelle adresse est inscrite dans le télégramme à la suite de la première. 3. Si aucune indication ne lui est fournie, il garde le télégramme en dépôt, en observant les dispositions des paragraphes 3 et 7 de l'article XLVIII. Si le télégramme est réexpédié et que le second bureau ne trouve pas le destinataire à l'adresse nouvelle, le télégramme est conservé par ce bureau.

4. Si la mention faire suivre ou « (F S) » est accompagnée d'adresses successives, le télégramme est successivement transmis à chacune des destinations indiquées jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et le dernier bureau se conforme aux dispositions du paragraphe précédent.

5. Le texte primitif du télégramme à faire suivre doit être intégralement transmis aux bureaux de destination successifs et reproduit sur la copie adressée au destinataire; mais, dans le préambule, chaque bureau ne reproduit comme lieu de destination (Art. XXXVII, § 4, lettre b) que celui de la première adresse à laquelle le télégramme doit encore être expédié.

6. La taxe internationale à percevoir au départ pour les télégrammes à faire suivre est simplement la taxe afférente au premier parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des mots. La taxe complémentaire est perçue sur le destinataire. Dans le cas prévu par le paragraphe 2, le nombre total des mots formant le texte primitif, augmenté du nombre des mots de la nouvelle adresse, sert de base à la taxe de la nouvelle transmission.

7. A partir du premier bureau indiqué dans l'adresse, les taxes à

percevoir sur le destinataire, pour les parcours ultérieurs, doivent, à chaque réexpédition, être indiquées d'office dans le préambule.

8. Cette indication est formulée comme il suit: Taxes à percevoir... francs... centimes. Si les réexpéditions ont lieu dans les limites de l'Etat auquel appartient le bureau d'arrivée, la taxe complémentaire à percevoir sur le destinataire est calculée, pour chaque réexpédition, suivant le tarif intérieur de cet Etat. Si les réexpéditions ont lieu hors de ces limites, la taxe complémentaire est calculée en considérant comme autant de télégrammes séparés chaque réexpédition internationale. Le tarif pour chaque réexpédition est le tarif applicable aux correspondances échangées entre l'Etat qui réexpédie et celui auquel le télégramme est réexpédié.

9. Si la taxe de réexpédition n'est pas recouvrée par l'office d'arrivée, l'Administration dont ce bureau relève est remboursée du montant des taxes dues aux Administrations, moyennant bulletin de remboursement. LVII. 1. Toute personne peut demander, en fournissant des justifications nécessaires, que les télégrammes qui arriveraient à un bureau télégraphique, pour lui être remis dans le rayon de distribution de ce bureau, lui soient réexpédiés, dans les conditions de l'article précédent, à l'adresse qu'elle aura indiquée.

2. Les demandes de réexpédition doivent être faites par écrit.

3. Chaque Administration se réserve la faculté de faire suivre, quand il y aura lieu, d'après les indications données au domicile du destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indication spéciale n'aurait d'ailleurs été fournie.

F. Télégrammes multiples.

LVIII.1. Un télégramme multiple peut être adressé, soit à plusieurs destinataires dans une même localité, soit à un même destinataire à plusieurs domiciles dans la même localité.

2. Les télégrammes adressés dans une même localité à plusieurs destinataires ou à un mème destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste, sont taxés comme un seul télégramme; mais il est perçu, à titre de droit de copie, autant de fois 50 centimes, par télégramme ne dépassant pas cent mots, qu'il y a de destinations, moins une. Au-delà de cent mots, ce droit est augmenté de 50 centimes par série ou fraction de série de cent mots. Dans ce compte figure la totalité des mots du texte, de la signature et de l'adresse, la taxe pour chaque copie étant établie séparément.

3. En transmettant un télégramme adressé dans une même localité ou dans des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique, à plusieurs destinataires ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste ou par exprès, il faut indiquer dans le préambule le nombre des adresses.

4. Dans le premier cas prévu par le paragraphe 1er du présent article, chaque exemplaire du télégramme ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire. Cette demande doit entrer dans le corps de l'adresse et, par conséquent, dans le nombre des mots taxés.

G. Télégrammesà destination de localités non desservies par le réseau international.

1. Les télégrammes adressés à des localités non desservies par les télégraphes internationaux peuvent être remis à destination, suivant la demande de l'expé liteur, soit par exprès, soit par la poste; toutefois, l'envoi par exprès ne peut être demandé que pour les Etats qui, conformément à l'article 9 de la Convention, ont organisé, pour la remise des télégrammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifié aux autres Etats les dispositions prises à cet égard.

2. L'adresse des télégrammes à transporter au-delà des lignes télégraphiques, est formulée ainsi qu'il suit : (Exprès (ou poste) M. Müller, Johannisthal, Berlin, le nom du bureau télégraphique d'arrivée étant exprimé le dernier.

LX. 1. Les frais de transport au-delà des bureaux télégraphiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les États où un service de cette nature est organisé, sont perçus sur le destinataire.

2. Toutefois, l'expéditeur d'un télégramme avec accusé de réception peut affranchir ce transport, moyennant le dépôt d'une somme qui est déterminée par le bureau d'origine, sauf liquidation ultérieure. L'accusé de réception fait connaître le montant des frais déboursés.

3. Il n'est fait exception à cette règle que dans les relations extraeuropéennes pour des transports dont l'Office d'arrivée a prévu et notifié les frais, qui sont alors perçus par le bureau d'origine, sans exiger ni accusé de réception ni règlement ultérieur.

4. Dans tous les cas prévus par les paragraphes 2 et 3 qui précèdent, les mots exprès payé ou « (XP) », estafette payée ou « (EP) », sont inscrits avant l'adresse et sont taxés. Sauf l'exception prévue au paragraphe 3, ces mentions comportent l'accusé de réception, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire le signe « (CR)».

LXI. 1. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'employer la poste;

a. A défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen de transport à employer;

b. Lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et notifié par l'État d'arrivée, conformément à l'article 9 de la Convention;

c. Lorsqu'il s'agit d'un transport à payer par un destinataire_qui aurait refusé antérieurement d'acquitter des frais de même nature. Dans ce dernier cas, le télégramme peut être déposé à la boîte, comme lettre non affranchie.

2. Dans tous les cas, l'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau d'arrivée, lorsqu'il n'use pas d'un moyen plus rapide.

3. Les télégrammes de toute nature qui doivent être transmis à destination par voie postale, sont remis à la poste, par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais pour l'expéditeur ni pour le destinataire, sauf dans les trois cas suivants :

4. Les correspondances qui doivent être mises à la poste; comme lettres recommandées, sont soumises à la taxe de 50 centimes, au maximum, à percevoir au profit de l'Office d'origine.

5. Les correspondances qui doivent traverser la mer sont soumises à une taxe variable, à percevoir par le bureau d'origine. Le montant de

cette taxe est fixé par l'Administration qui se charge de l'expédition et notifié à toutes les Administrations.

6. Les télégrammes transmis à un bureau télégraphique situé près d'une frontière, pour être expédiés par poste sur le territoire voisin, sont déposés à la boite, comme lettres non affranchies, et le port est à la charge du destinataire.

7. Toutefois, si la communication télégraphique franchissant la frontière est matériellement interrompue, il est procédé conformément à l'article XLIII.

8. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recommandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité de la recommandation, tout en ponvant profiter d'un départ postal, il est mis d'abord à la poste par lettre ordinaire; une ampliation est adressée par lettre recommandée aussitôt qu'il est possible.

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h. Télégrammes sémaphoriques.

LXII. 1. Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire des sémaphores établis ou à établir sur le littoral de l'un quelconque des États contrac

tants.

2. Ils doivent être rédigés, soit dans la langue du pays où est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit en signaux du Code commercial universel. Dans ce dernier cas, ils sont considérés comme des télégrammes chiffrés.

3. Quand ils sont à destination des navires en mer, l'adresse doit comprendre, outre les indications ordinaires, le nom ou le numéro officiel du bâtiment destinataire et sa nationalité.

4. Pour les télégrammes d'Etat sémaphoriques expédiés d'un navire en mer, le sceau est remplacé par le signe distinctif du commandement. Le nom du bâtiment doit être désigné.

5. Tout télégramme sémaphorique doit porter dans le préambule l'indication sémaphorique.

6. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, est fixée à 2 francs par télégramme. Cette taxe s'ajoute au prix du parcours électrique calculé d'après les règles générales. La totalité est perçue sur l'expéditeur, pour les télégrammes adressés aux navires en mer, et sur le destinataire, pour les télégrammes provenant des bâtiments (Art. XXX, § 1). Dans ce dernier cas, le préambule doit contenir l'indication: taxe à percevoir.... francs....... centimes. Si cette taxe ne peut pas être perçue, l'Office d'arrivée est remboursé du montant des taxes dues, moyennant bulletin de remboursement.

LXIII. — 1. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont transmis à destination en sigraux du Code commercial, lorsque le navire expéditeur l'a demandé.

2. Dans le cas où cette demande n'a pas été faite, ils sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste sémaphorique et transmis à destination.

3. Les télégrammes qui, dans les 30 jours du dépôt (jour de dépôt non compris), n'ont pu être signalés par les postes sémaphoriques aux bâtiments destinataires, sont mis au rebut.

4. Dans le cas où le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de 28 jours, le sémaphore en donne avis à l'expéditeur le 29e jour au matin. L'expéditeur a la faculté, en acquittant le prix ordinaire d'un télégramme terrestre de 10 mots, de demander que le sémaphore continue à présenter son télégramme, pendant une nouvelle période de 30 jours, et ainsi de suite; à défaut de cette demande, le télégramme sera mis au rebut le 30o jour.

I. Dispositions générales applicables aux télégrammes spéciaux. LXIV. Dans l'application des articles précédents, on combinera les facilités données au public pour les télégrammes urgents, les réponses payées, les télégrammes collationnés, les accusés de réception, les télégrammes à faire suivre, les télégrammes multiples et les télégrammes à remettre au-delà des lignes, en se conformant aux prescriptions des paragraphes 5 et 6 de l'article X.

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2o Télégrammes de service: ceux qui émanent des Administrations télégraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par lesdites Administrations.

Article 11 de la Convention.

Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des Etats contractants sont transmis en franchise sur tout le réseau desdits Etats.

LXV. 1. Les télégrammes de service se distinguent en télégrammes de service proprement dits, dont la forme est donnée par le paragraphe 1er de l'article XIV, et en avis de service, dont il est traité au paragraphe 2 du même article.

2. Les télégrammes de service doivent être limités aux cas qui présentent un caractère d'urgence (Art. XXIII).

3. Ils peuvent être émis en langage secret dans toutes les relations (Art. 6 de la Convention) et doivent, en règle générale, être rédigés en français (Art. VII, § 3.)

LXVI. 1. Les avis de service sont échangés, de bureau à bureau, toutes les fois que les incidents de la transmission le nécessitent, notamment lorsque les indications de service d'un télégramme déjà transmis ne sont pas régulières (Art. XXXVI, § 4), lors de rectifications ou de renseignements relatifs à des télégrammes d'une série précédemment transmise (Art. XLI, §§ 1 et 2), en cas d'interruption dans les communications télégraphiques, lorsque les télégrammes ont été adressés par poste à un bureau télégraphique (Art. XLIV), lorsqu'un télégramme ne peut pas être remis au destinataire (Art. XLVIII), lorsque le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique n'est pas arrivé dans le terme de 28 jours (Art. LXIII, § 4).

2. Les avis de service relatifs à un télégramme précédemment transmis sont dirigés, autant que possible, sur les bureaux par où le télé

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