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breuses, car la raison et la justice sont simples et uniformes dans toutes leurs actions, nonobstant leur but ou leur objet.

En cas de rebellion avec bande ou attroupement, l'art. 400 du présent code sera applicable aux rebelles, sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rebellion, et sans nouvelle résistance et sans armes. (Art. 213.)

Vous savez ce que dispose l'article 100 du présent code; les rebelles qui obéiront aux injonctions de l'autorité publique, et se retireront sans opposer de nouvelle résistance, ne seront punissables que des crimes ou délits particuliers qu'ils auraient commis durant la sédition.

Et cela est juste. Je suppose que durant cette effervescence coupable que la loi veut bien excuser, un des rcbelles ait incendié votre propriété, ou seulement frappé quelque citoyen, la loi ne peut l'absoudre; et le délit ou le crime subira dès-lors le châtiment qu'il aura mérité. Quant au reste des rebelles, ils pourront seulement être renvoyés sous la surveillance de la haute police pour cinq ans, ou au plus pour dix ans, suivant les circonstances plus ou moins aggravantes de la rebellion. Ne serait-il pas dans ce cas, avouons-le, de la plus grande imprudence, de ne pas suivre toutes les actions d'hommes si méchants ou tout au moins si faciles à se laisser égarer! Ici même, pensez-vous que nous en agissions autrement à l'égard des mauvais sujets qui persévèrent dans leur indiscipline et leur dangereuse dépravation? Non; et tant qu'il plaira à la Providence de nous laisser au milieu de vous, nous saurons prouver aux bons prisonniers quelle amitié sincère nous leurs portons, par les soins que nous mettrons constamment à les défendre de la perversité et de la corruption des mauvais.

Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles. (Art. 214.)

Eh! grand Dieu! quand quelques bandits ont désigné la victime qu'ils veulent frapper, est-il donc besoin pour les convaincre de leurs infâmes projets que chacun d'eux soit armé? Leur faut-il donc plus d'un poignard pour percer le cœur de l'honnête homme dont ils se seraient emparés? La loi dit deux personnes armées; n'eût-elle dit qu'une seule, elle eût encore été juste. Car l'assassin, toujours habile à profiter des dispositions qui peuvent diminuer l'énormité de son crime, pourrait bien atténuer cette circonstance caractéristique d'une réunion armée, et échapper à ses terribles conséquences ! Mais n'interprétons jamais le langage sacré des lois; clémentes ou sévères, respectons-les telles qu'elles sont, et sachons leur obéir sans murmure et sans restriction.

Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée. (Art, 215.)

Que des factieux se rebellent et portent audacieusement leurs armes, il y a dans cette menace ouverte quelque chose d'intrépide qui montre au moins franchement le crime à découvert. Cette provocation à la force publique, tout impardonnable qu'elle est, annonce au moins de la décision et de la témérité dans ses fauteurs. Les coupables seront vaincus, arrêtés, punis; mais leur révolte se sera présentée avec quelque apparence de générosité, car ceux qu'ils viennent combattre auront pu compter leurs ennemis et prévoir toute l'étendue des dangers qui les menacent.

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Mais que des bandits cachent leurs stylets ou leurs poignards', leur rébellion n'a plus évidemment qu'une seule cause, l'aveuglement et la fureur; qu'un seul but, le désordre et l'assassinat. La loi les frappera de la peine des travaux forcés à temps; la paix publique n'aura pas été vainement troublée.

Et que ces malheureux n'espèrent pas que là se bornera

la répression de leur révolte. S'ils ont commis d'autres crimes ou délits particuliers, qui emportent par leur nature une plus forte peine que les bagnes, ils n'échapperont point au fer du bourreau; et leur mort, en vengeant leurs victimes, délivrera leurs concitoyens de la terreur que leur inspirait leur infâme audace! Voici la loi.

Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rebellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rebellion. (Art. 216.)

L'article suivant (art. 217 ), relatif à ceux qui auraient provoqué à la rebellion par suite de discours ou de placards, ayant été abrogé par une loi subséquente (1), je le passerai sous silence. Plus tard, ainsi que je vous l'ai promis, nous reviendrons sur les dispositions nouvelles de pénalités qui ne font point partie du code que nous analysons. Ce me sera une occasion de vous prouver combien le législateur est empressé d'ajouter aux lois existantes tout ce qui peut améliorer le sort des citoyens, soit en modifiant les codes déjà promulgués, soit en y ajoutant des développements ou des dispositions que l'expérience a rendus nécessaires pour la consolidation de la paix publique, sans laquelle il n'y a de bonheur ni de sécurité pour personne.

Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rebellion, une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de seize francs à deux cents francs. (Art. 218.)

L'amende, je le sais, ajoute peu de chose à la rigueur de la peine; mais elle est pour l'État une juste indemnité des frais de poursuites qu'il exerce contre les délinquants. S'ils n'étaient pas assujétis à une amende quelconque, le trésor public subirait donc une portion de la peine due

(1) Loi du 17 mai 1819.

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au seul délit, puisqu'il serait obligé aux frais, et peutêtre même aux dommages qui en pourraient résulter.

Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique,

4o Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures; 2o Par les individus admis dans les hospices;

3° Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés. (Art. 219.)

Combien, mes amis, cet article ne doit-il pas vous donner à réfléchir sur les funestes conséquences et sur l'ingratitude de votre conduite, dans les actes de rebellion que vous avez peut-être commis, soit comme ouvriers, soit comme malades admis dans les hospices, soit enfin comme détenus!

Eh quoi! un citoyen industrieux élève à grands frais de vastes ateliers, construit des machines, compromet quelquefois toute sa fortune pour vous ouvrir une voie dans laquelle vous puissiez honorablement subvenir à vos besoins; et si des chances défavorables dé commerce le contraignent à diminuer le nombre de ses ouvriers ou à baisser le prix de main-d'œuvre, vous vous réunissez en bande pour repousser la force publique qui vient au secours de l'honnête homme qui vous accueille et vous nourrit ? Vous outragez et menacez les agents que le gouvernement a placés dans les hospices auprès de vos lits de douleur, pour vous soulager dans vos souffrances et dans vos infirmités; vous insultez à notre dévouement, à notre zèle et à notre amitié, quand, déjà frappés par la loi et détenus par ses arrêts, nous faisons tous nos efforts pour adoucir vos peines, améliorer votre position par le travail, et vous rendre, par le repentir, à l'espérance d'un meilleur avenir!..... Dans quelle inconcevable dépravation du cœur avez-vous pu puiser de si honteux sentiments? Si l'ou vrage vient à vous manquer, ou ses profits à diminuer,

sera-ce par des menaces ou par des voies de fait que vous pourrez changer la rigueur de votre situation? Sera-ce ainsi que vous récompenserez la charité si touchante de ceux qui, dans les hôpitaux, se vouent quelquefois à une mort certaine pour vous soigner, et se privent souvent de leur absolu nécessaire pour vous l'offrir au nom du ciel, qui seul peut leur inspirer un si généreux dévouement? Espérez-vous enfin que ce soit jamais par la révolte et l'insubordination que vous accroîtrez en nous le philantropique intérêt que vos fautes et vos malheurs nous inspirent? Ah! s'il en est ainsi, détrompez-vous; vous ne ferez qu'aggraver les rigueurs de votre sort et vous préparer de nouvelles souffrances et d'horribles remords! Dans tous les événements pénibles de la vie humaine, la patience et la résignation sont les deux ancres qui seules peuvent nous sauver de la honte et du désespoir! Ne l'oubliez jamais, et vous aurez fait un pas immense dans la science de l'honneur et de la véritable vertu.

La peine appliquée pour rebellion à des prisonniers prévenus, accusés o u condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir:

Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine;

Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus. (Art. 220.)

Concevez donc combien les actes de rebellion dont vous vous rendez coupables peuvent accroître vos malheurs. Que de fois n'ai-je pas vu d'imprudents prisonniers, ivres de la joie qu'ils éprouvaient d'arriver sous peu de jours au terme de leur détention, se livrer, dans leur folle espérance, à des mutineries dont les résultats les ont de nouveau plongés dans les fers!

Non, mes amis, non, la loi ne considère point le nombre d'années que vous avez passées en prison, ni les souffrances que vous y avez moralement endurées. A chaque

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