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1868 betheiligten Verwaltungen zu vereinbarenden Instruction ein Verzeichniss aller über die gemeinschaftlichen Grenzpunkte beförderten Depeschen zu führen, sowie am Ende eines jeden Monates die betreffenden internationalen Abrechnungsnachweisungen aufzustellen. Artikel III.

Die monatliche Abrechnung und die vierteljährige Liquidirung und Saldirung des aus den Monatsrechnungen für die eine oder andere Verwaltung sich ergebenden Guthabens findet zwischen den letzteren auf Grund der von den Controlstationen aufgestellten und von den Vorständen derselben geprüften summarischen Verkehrsnachweisungen statt.

Artikel IV.

Das gegenwärtige Uebereinkommen tritt nach erfolgter Genehmigung seitens der betreffenden hohen Regierungen, am 1. Jänner 1869 in Wirksamkeit, und bleibt auf unbestimmte Zeit und bis zum Ablaufe eines Jahres nach erfolgter Kündigung von der einen oder der anderen Seite in Kraft.

So geschehen in Wien, am 25. Juli 1868.

Brunner m. p.

Takács m. p.

504.

Lüders m. p.

27/15 juillet 1868.

Protocole relatif aux pouvoirs du nouveau gouverneur du Liban, signé le 15/27 juillet 1868.

(Arch. dipl. 1869, I, p. 210.)

S. M. I. le Sultan ayant accepté la démission de Daoud pacha de ses fonctions de gouverneur du Liban, et nommé, pour lui succéder, Franco Nasvi pacha, a jugé convenable, dans l'intérêt même du maintien de l'ordre et de la stabilité, de ne pas limiter, dans le firman d'investiture, la durée des pouvoirs confiés au nouveau gouverneur.

Les représentants des puissances signataires des règlements organiques du Liban, en date du 9 juin 1861 *) et du 6 septembre 1864 ** ainsi que le ministre de S. M. le roi d'Italie, réunis en conférence chez le ministre des affaires étrangères de S. M. le Sultan, ont été unanimes pour constater, par le présent Protocole, l'existence de l'entente qui, vu l'urgence, n'avait pas pu s'établir entre eux et la

Voir ci-après.

**) Voir Recueil tome II. p. 519 et tome III. pp. 15 et 493.

Sublime Porte trois mois avant l'expiration du mandat de Daoud 1868 pacha, aux termes du protocole du 9 juin 1861.

Les soussignés étant également d'accord avec la Sublime Porte pour reconnaître la convenance de ne pas limiter étroitement, ainsi qu'on avait dû le faire dans le passé pour des circonstances différentes, la durée des pouvoirs du gouverneur du Liban, et, de plus, la Sublime Porte désirant éviter les interprétations erronées qui, par suite de son silence même, pourraient, sur les lieux, naître dans les esprits et produire un effet contraire à celui qu'elle s'est proposé, S. A. Fuad pacha a déclaré que la durée du mandat de Franco Nasvi pacha ne sera pas moindre de dix ans à dater du jour de sa nomination.

Les stipulations du Protocole du 9 juin 1861, relatives au cas de révocation, restent d'ailleurs applicables soit avant, soit après ce terme. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Kanlidja, le 15/27 juillet 1868.

(L. S.) Signé: Fuad.

(L. S.) Signé: Prokesch-Osten.
(L. S.) Signé: Bourée.

(L. S.) Signé: Henry Elliot.

(L. S.) Signé: Bertinatti.

(L. S.) Signé: Vebal.

(L. S.) Signé: Ignatieff.

Reglement pour l'administration du Liban, signé à Péra, par la Turquie et les Représentants des Puissances garantes, le 9 juin 1861.

Article 1. Le Liban sera administré par un gouverneur chrétien nommé par la Sublime Porte et relevant d'elle directement.

Ce fonctionnaire, amovible, sera investi de toutes les attributions du pouvoir exécutif, veillera au maintien de l'ordre et de la sécurité publique dans toute l'étendue de la Montagne, percevra les impôts, et nommera sous sa responsabilité, en vertu du pouvoir qu'il recevra de S. M. I. le Sultan, les agents administratifs; il instituera les juges, convoquera et présidera le medjlis administratif central, et procurera l'exécution de toutes les sentences légalement rendues par les tribunaux, sauf les réserves prévues par l'article 9.

Chacun des éléments constitutifs de la population de la Montagne sera représenté auprès du gouverneur par un vékil nommé par les chefs et notables de chaque communauté.

Article 2. Il y aura pour toute la Montagne un medjlis administratif cenral composé de douze membres, savoir: deux Maronites, deux Druses, deux Grecs orthodoxes, deux Grecs catholiques, deux

1868 Métualis et deux musulmans, chargé de répartir l'impôt, contrôler la gestion de revenus et des dépenses et donner son avis consultatif sur toutes les questions qui lui seront posées par le gouverneur.

Article 3. La Montagne sera divisée en six arrondissements administratifs, savoir:

1o Le Koura, y compris la partie inférieure et les autres fractions de territoire avoisinantes dont la population appartient au rite grec orthodoxe, moins la ville de El-Columon, située sur la côte et à peu près exclusivement habitée par des musulmans.

2° La partie septentrionale du Liban, sauf le Koura, jusqu'au Nahrel-Kelb.

3° Zahlé et son territoire.

4° Le Meten, y compris le Sahel chrétien et les territoires de Kata et de Solima.

5o Le territoire situé au sud de la route de Damas à Beyrouth jusqu'au Djezzin.

6o Le Djezzin et le Teffah.

Il y aura dans chacun de ces arrondissements un agent adminis tratif nommé par le gouverneur et choisi dans le rite dominant, soit par le chiffre de la population, soit par l'importance de ses propriétés. Article 4. Il y aura dans chaque arrondissement un medjlis administratif local, composé de trois à six membres, représentant les divers éléments de la population et les intérêts de la propriété foncière de l'arrondissement.

Ce medjlis local, présidé et convoqué annuellement par le chef de l'arrondissement, devra résoudre en premier ressort, toutes les af faires du contentieux administratif, entendre les réclamations des habitants, fournir les renseignements statistiques nécessaires à la répartition de l'impôt dans l'arrondissement, et donner son avis consultatif sur toutes les questions d'intérêt local.

Article 5. Les arrondissements administratifs sont subdivisés en cantons, dont le territoire, à peu près réglé sur celui des anciens aklim ne renfermera, autant que possible, que des groupes homogènes de population, et ces cantons en communes, qui se composeront chacune d'au moins 500 habitants. A la tête de chaque canton il y aura un agent nommé par le gouverneur sur la proposition du chef de l'arrondissement, et à la tête de chaque commune un cheik choisi par les habitants et nommé par le gouverneur.

Dans les communes mixtes, chaque élément constitutif de la population aura un cheik particulier dont l'autorité ne s'exercera que sur les coreligionnaires.

Article 6. Egalité de tous devant la loi; abolition de tous les priviléges féodaux et notamment de ceux qui appartenaient aux Mokatadjis.

Article 7. Il y aura dans chaque canton un juge de paix pour 1868 chaque rite; dans chaque arrondissement un medjlis judiciaire de première instance, composé de trois à six membres représentant les divers éléments de la population, et, au siége du Gouvernement, un medjilis judiciaire supérieur, composé de douze membres dont deux appartenant à chacune des six communautés désignées en l'article 2, et auxquels on adjoindra un représentant des cultes protestant et israélite, toutes les fois qu'un membre de ces communautés aura des intérêts engagés dans le procès.

La présidence des medjlis judiciaires sera exercée trimestriellement et à tour de rôle par chacun des membres.

Article 8. Les juges de paix jugeront sans appel jusqu'à concurrence de 500 piastres. Les affaires au-dessus de 500 piastres seront de la compétence des medjlis judiciaires de première instance.

Les affaires mixtes, c'est-à-dire entre particuliers n'appartenant pas à un même rite, quelle que soit la valeur engagée dans le procès, seront immédiatement portées devant le medjlis de première instance à moins que les parties ne soient d'accord pour reconnaître la compétence du juge de paix du défendeur.

En principe, toute affaire sera jugée par la totalité des membres du medjlis. Néanmoins, quand toutes parties engagées dans le procès appartiendront au même rite, elles auront le droit de récuser le jugé appartenant à un rite différent, mais dans ce cas même les juges récusés devront assister au jugement.

Article 9. En matière criminelle, il y aura trois degrés de juridiction. Les contraventions seront jugées par des juges de paix, les délits par les medjlis de première instance, et les crimes par le medjlis judiciaire supérieur, dont les sentences ne pourront être mises à exécution qu'après l'accomplissement des formalités d'usage dans le reste de l'empire.

Article 10. Tout procès en matière commerciale sera porté devant le tribunal de commerce de Beyrouth, et tout procès, méme en matière civile, entre un sujet ou protégé d'une puissance étrangère et un habitant de la Montagne, sera soumis à la juridiction de ce même tribunal.

Article 11. Tous les membres des medjlis judiciaires et administratifs sans exception, ainsi que les juges de paix seront choisis et désignés, après une entente avec les notables par les chefs de leurs communautés respectives, et institués par le gouverneur.

Le personnel de medjlis administratifs sera renouvelé par moitié tous les ans, et les membres sortant pourront être réélus.

Article 12. Tous les juges seront rétribués. Si, après enquête, il est prouvé que l'un d'entre eux a prévariqué, ou s'est rendu, par un fait quelconque, indigne de ses fonctions, il devra être révoqué, et

1868 sera en outre passible d'une peine proportionnée à la faute qu'il aura commise.

Article 13. Les audiences de tous les medjlis judiciaires seront publiques, et il en sera rédigé procès-verbal par un greffier institué ad hoc. Ce greffier sera, en outre, chargé de tenir un registre de tous les contrats portant aliénation de biens immobiliers, lesquels contrats ne seront valables qu'après avoir été soumis à la formalité de l'enregistrement.

Article 14. Les habitants du Liban qui auraient commis un crime ou délit dans un autre sandjak seront justiciables des autorités de ce sandjak, de même que les habitants des autres arrondissements qui auraient commis un crime ou délit dans la circonscription du Liban seront justiciables des tribunaux de la Montagne.

En conséquence, les individus indigènes ou non indigènes qui se seraient rendus coupables d'un crime ou délit dans le Liban, et qui se seraient évadés dans un autre sandjak, seront, sur la demande de l'autorité de la Montagne, arrêtés par ceux du sandjak où ils se trouvent et remis à l'administration du Liban.

De même les indigènes de la Montagne ou les habitants d'autres départements qui auront commis un crime ou délit dans un sandjak quelconque et autres que le Liban, et qui s'y seront refugiés, seront, sans retard, arrêtés par l'autorité de la montagne sur la demande de celle du sandjak intéressé, et seront remis à cette dernière autorité.

Les agents de l'autorité qui auraient apporté une négligence ou des retards non justifiés dans l'exécution des ordres relatifs au renvoi de coupables devant les tribunaux compétents seront, comme ceux qui chercheraient à dérober ces coupables aux poursuites de la police, punis conformément aux lois.

Enfin les rapports de l'administration du Liban avec l'administration respective des autres sandjaks seront exactement les mêmes que les relations qui existent et qui seront entretenues entre tous les autres sandjaks de l'empire.

Article 15. En temps ordinaire, le maintien de l'ordre et l'exécution des lois seront exclusivement assurés par le gouverneur au moyen d'un corps de police mixte, recruté par la voie des engagements volontaires et composé à raison de sept hommes environ par mille habitants.

L'exécution par garnisaires devant être abolie et remplacée par d'autres modes de contrainte, tels que la saisie et l'emprisonnement, il sera interdit aux agents de police, sous les peines les plus sévères, d'exiger des habitants aucune rétribution, soit en argent, soit en nature. Ils devront porter un uniforme ou quelque signe extérieur de leurs fonctions, et dans l'exécution d'un ordre quelconque de

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