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La taxe des réponses payées et des accusés de réception à diriger sur un point autre que le lieu d'origine de la dépêche primitive, est calculée d'après le tarif qui est applicable entre le point d'expédition de la réponse ou de l'accusée de réception et son point de destination.

Article 44.

Les dépêches adressées à plusieurs destinataires ou à un même destinataire, dans des localités appartenant à des États différents, sont taxées comme autant de dépêches séparées.

Les dépêches adressés à plusieurs destinataires ou à un même destinataire dans les localités d'un même État, desservies par des bureaux différents, sont taxées comme une seule dépêche; il est perçu, en outre, autant de fois la taxe terminale de l'Etat destinataire qu'il y a de localités moins une.

Les dépêches adressées, dans une même localité, à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste, sont taxées comme une seule dépêche; mais il est perçu, à titre de droit de copie, autant de fois un demi-franc qu'il y a de destinations moins une.

Article 45.

Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément à l'article 23, un droit fixe d'un demi-franc par copie.

Article 46.

Les dépêches recommandées ou avec accusé de réception, à envoyer par la poste ou à déposer poste restante, sont affranchies, comme lettres chargées, par le bureau télégraphique d'arrivée.

Le bureau d'origine perçoit les taxes supplémentaires suivantes : Un demi-franc par dépêche à déposer poste restante dans la localité desservie, ou à envoyer par la poste, dans les limites de l'État qui fait l'expédition;

Un franc par dépêche à envoyer en Europe hors de ces limites, sur le territoire des États contractants;

Deux francs et demi par dépêche à envoyer au-delà.

Les dépêches non-recommandées sont expédiées comme lettres ordinaires par le bureau télégraphique d'arrivée. Les frais de poste sont acquittés, s'il y a lieu, par le destinataire, aucune taxe supplé mentaire n'étant perçue par le bureau d'origine.

Article 47.

La taxe des dépêches à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, sera fixé conformément aux règles

générales de la présente Convention, sauf, pour ceux des États con- 1868 tractants qui auront organisé ce mode de correspondance, le droit de déterminer, comme il appartiendra, la taxe afférente à la transmission entre les sémaphores et les navires.

Section IV.

De la perception.

Article 48.

La perception des taxes a lieu au départ.

Sont toutefois perçus à l'arrivée, sur le destinataire:

1° la taxe des dépêches expédiées de la mer par l'intermédiaire des sémaphores;

2° la taxe complémentaire des dépêches à faire suivre;

3° les frais de transport, au-delà des bureaux télégraphiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les États où un service de cette nature est organisé.

Toutefois, l'expéditeur d'une dépêche recommandée, ou d'une dépêche avec accusé de réception, peut affranchir ce transport, moyennant le dépôt d'une somme qui est déterminée par le bureau d'origine, sauf liquidation ultérieure. L'avis de service ou l'accusé de reception fait connaître le montant des frais déboursés.

Dans tous les cas où il doit y avoir perception à l'arrivée, la dépêche n'est délivrée au destinataire que contre payement de la taxe due.

Article 49.

Les taxes perçues en moins par erreur ou par suite de refus du destinataire, doivent être complétées par l'expéditeur. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même rembour

sées aux intéressés.

Section V.

Des franchises.

Article 50.

Les dépêches relatives au service des télégraphes internationaux des États contractants sont transmises en franchise sur tout le réseau des dits États.

Section VI.

Des détaxes et remboursements.

Article 51.

Est remboursée à l'expéditeur par l'État qui l'a perçue, sauf recours contre les autres États, s'il y a lieu, la taxe intégrale de

1868 toute dépêche qui n'est pas parvenue à sa destination par le fait du service télégraphique, ou qui, par suite d'un retard notable ou de graves erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet.

En cas d'interruption d'une ligne sous-marine, l'expéditeur a droit au remboursement de la partie de la taxe afférente au parcours non effectué, déduction faite des frais déboursés, le cas échéant, pour remplacer la voie télégraphique par un mode de transport quelconque.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux dépêches empruntant les lignes d'un office non adhérent qui refuserait de se soumettre à l'obligation du remboursement.

Article 52.

Dans les cas prévus par l'article précédent, le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes des dépêches mêmes qui ont été omises, retardées, ou dénaturées, et non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par l'ommission, l'erreur ou le retard, sauf dans le cas prévu à l'article 39.

Article 53.

Toute réclamation doit être formée, sous peine de déchéance, dans les trois mois de la perception,

Ce délai est porté à six mois pour les correspondances échangées avec les pays situés hors d'Europe.

Titre IV.

De la comptabilité internationale.

Article 54.

Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles.

Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement des comptes internationaux.

Les taxes afférentes aux droits de copie et de transport au-delà des lignes sont dévolues à l'État qui a délivré les copies ou effectué le transport.

Chaque État crédite l'État limitrophe du montant des taxes de toutes les dépêches qu'il lui a transmises, calculées depuis la frontière de ces deux États jusqu'à destination.

Par exception à la disposition précédente, l'État qui transmet une dépêche sémaphorique venant de la mer, débite l'État limitrophe de la part de taxe afférente au parcours entre le

point de départ de cette dépêche et la frontière commune des 1868 deux Etats.

Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre États extrêmes, après une entente entre ces États et les États

intermédiaires.

Entre pays d'Europe, les taxes sont réglées d'après le nombre des dépêches qui ont franchi la frontière, abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Les parts de l'État limitrophe et de chacun des États suivants, sont déterminées par des moyennes établies contradictoirement.

Article 55.

Les taxes perçues d'avance pour réponses payées et accusés de réception sont portées intégralement par l'office qui a perçu, au compte de l'office destinataire, ces réponses et ces accusés de réception étant traités dans les comptes comme des dépêches ordinaires qui auraient été expédiées par le bureau destinataire.

Article 56.

Lorsqu'une dépêche, quelle qu'elle soit, a été transmise par une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'office qui a détourné la dépêche.

Article 57.

Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'expiration de chaque mois.

Le décompte et la liquidation du solde se font à la fin de chaque trimestre.

Article 58.

Le solde résultant de la liquidation est payé à l'État créditeur en francs effectifs.

Titre V.

Dispositions générales.

Section première.

Des dispositions complémentaires et des Conférences.

Article 59.

Les dispositions de la présente Convention sont complétées, en ce qui concerne les règles de détail du service international, par un règlement commun arrêté de concert entre les Administrations télégraphiques des États contractants.

1868

Les dispositions de ce règlement entrent en vigueur en même temps que la présente Convention; elles peuvent être, à tout époque, modifiées d'un commun accord par les dites Administrations.

Article 60.

Dans le cas où une difficulté se produirait sur l'interprétation de l'une des dispositions principales de la Convention, l'Administration des télégraphes de l'Etat où aura eu lieu la dernière Conférence convoquera, sur la demande d'une ou de plusieurs Administrations, une Commission spéciale composée des délégués des États contractants, et désignera le lieu de la réunion.

Cette Commission résoudra la question d'interprétation. Ses décisions auront pour celles des Administrations qui n'auraient pas cru devoir s'y faire représenter, la même valeur que si elles y avaient pris part.

Article 61.

Une Administration télégraphique, désignée par la Conférence, prendra les mesures propres à faciliter, dans un intérêt commun, l'exécution et l'application de la Convention. A cet effet elle organisera, sous le titre de „Bureau international des administrations télégraphiques", un service spécial qui fonctionnera sous sa direction, dont les frais seront supportés par toutes les Administrations des États contractants et dont les attributions sont déterminées ainsi qu'il suit :

Il centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, rédigera le tarif, dressera une statistique générale, procédera aux études d'utilité commune dont il serait saisi, et rédigera un journal télégraphique en langue française.

Ces documents seront distribués par ses soins aux offices des États contractants.

Il instruira les demandes de modifications au règlement de service et, après avoir obtenu l'assentiment unanime des Administrations, fera promulguer, en temps utile, les changements adoptés.

Article 62.

La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques, où toutes les Puissances qui y ont pris part seront représentées.

A cet effet, des conférences auront lieu successivement dans la capitale de chacun des États contractants, entre les délégués des dits États.

La prochaine réunion aura lieu en 1871, à Florence.

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