Images de page
PDF
ePub

M. le Plénipotentiaire d'Autriche déclare que son Gouvernement 1866 en faisant des réserves à cet égard, n'a nullement le désir de se trouver dans l'obligation d'exercer cette action isolée. En ce qui concerne la question d'opportunité, il ne peut la prendre qu'ad referendum.

M. le Plénipotentiaire de France résume brièvement la discussion, et conclut en disant que pour ce qui concerne la France il ne peut s'associer aux mesures proposées. S'expliquant ensuite sur la réserve présentée par M. le Plénipotentiaire d'Autriche, il rappelle le droit des cours garantes et celui de la France en particulier. Quelle que soit la forme dans laquelle les questions intéressant l'Orient se trouvent débattues, que ce soit au moyen d'une Conférence ou autrement, la France garde et maintient son droit de se mêler de ces affaires et de participer à leur règlement. Elle a acheté ce droit assez cher pour ne pas vouloir l'abdiquer.

M. le Plénipotentiaire d'Autriche communique à la Conférence une dépêche de M. le Ministre des Affaires Étrangères d'Autriche, de laquelle il résulte que la cour de Vienne adhère, avec certaines réserves, à la proposition d'étendre jusqu'à Ibraïla l'autorité de la Commission Européenne.

M. le Plénipotentiaire de Turquie dit que son Gouvernement ne voit pas de raisons suffisantes pour autoriser sur ce point une déviation aux stipulations du Traité de Paris. Il croit d'autant moins pouvoir adhérer à la proposition du Comte Cowley qu'elle pourrait porter atteinte aux droits de la Commission Riveraine dans laquelle sont intéressés d'autres pays non représentés à la Conférence. Par ces considérations, que la Conférence voudra bien apprécier, la Sublime Porte se voit dans l'obligation de décliner la proposition du Gouvernement de Sa Majesté Britannique.

Fait à Paris, le 4 juin 1866.

Metternich.

Drouyn de Lhuys.

Cowley.

Nigra.

Goltz.
Budberg.
Safvet.

1866

612.

23 octobre 1866.

Firman d'investiture du Prince Charles de Hohenzollern comme Prince des Principautés-Unies; en date de Constantinople, le 23 octobre 1866.

(Martens N. R. G. t. XVIII, p. 221.)

Traduction.

Au Prince Charles de Hohenzollern, qui vient d'être investi de la dignité de Prince des Principautés - Unies de Moldavie et de Valachie.

N'ayant rien de plus à coeur que de faire cesser les perturbations qui ont depuis quelque temps éprouvé les Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie, partie importante de mon Empire, et de voir se développer leur prospérité, le bonheur et le bien-être de leurs habitants, et ce but ne pouvant être atteint que par l'établissement d'un ordre de choses solide et stable;

Connaissant, d'autre part, la sagesse, la haute intelligence et les capacités qui te distinguent, je te confère le rang et les prérogatives de Prince des Principautés-Unies, aux conditions suivantes énoncées dans la lettre vizirielle qui t'a été adressée, en date du 19 octobre de l'année courante, et que tu as acceptée par la réponse, datée du 20 du même mois, et par lesquelles: Tu t'engages, en ton nom et au nom de tes successeurs:

1o A respecter dans leur intégrité mes droits de suzeraineté sur les Principautés-Unies qui font partie intégrante de mon Empire, dans les limites fixées par les stipulations des anciennes Conventions et par le Traité de Paris de 1856;

2o A ne pas dépasser, dans quelque forme que ce soit, sans une entente préalable avec mon Gouvernement, le chiffre de 30.000 hommes, auquel la force armée de toute espèce des PrincipautésUnies pourra être élevée;

30 L'autorisation ayant été donnée de notre part aux Principautés-Unies d'avoir une monnaie spéciale, portant un signe de notre Gouvernement, qui sera ultérieurement décidé entre notre Sublime Porte et toi, à considérer cette autorisation sans effet tant que cette décision n'aura pas été prise;

40 A considérer, comme par le passé, obligatoires pour les Principautes-Unies tous les Traités et Conventions existant entre ma Sublime Porte et les autres Puissances, en tant qu'ils ne porteraient pas atteinte aux droits des Principautés-Unies établis et reconnus par les actes qui les concernent; à maintenir et respecter également le principe qu'aucun traité ou Convention ne pourrait être conclue

directement par les Principautés-Unies avec les Puissances étrangères. 1866 Toutefois, mon Gouvernement impérial ne manquera pas, à l'avenir, de consulter les Principautés-Unies sur les dispositions de tout traité ou Convention qui pourrait toucher à leurs lois et règlements commerciaux.

Les arrangements d'un intérêt local entre les deux Administrations limitrophes, et n'ayant pas la forme de traité officiel ni de caractère politique, continueront à rester en dehors de ces restrictions;

5o A t'abstenir de créer aucun ordre ou décoration destinés à être conférés au nom des Principautés-Unies;

6o A respecter constamment mes droits de suzeraineté sur les Principautés-Unies qui font partie intégrante de mon Empire, et de maintenir toujours avec soin les liens séculaires qui les unissent à la Turquie;

70 A augmenter le tribut payé à mon Gouvernement par les Principautés-Unies dans la mesure qui sera ultérieurement fixée de concert avec toi;

80 A ne pas permettre que le territoire des Principautés-Unies. serve de point de réunion à des' fauteurs de troubles de nature à porter atteinte à la tranquillité, soit des autres parties de mon Empire,. soit des États voisins;

90 A t'entendre ultérieurement avec mon Gouvernement impérial sur l'adoption de mesures pratiques nécessaires pour rendre encore plus efficaces l'aide et la protection dues à ceux de nos sujets qui,. des autres parties de mon Empire, se rendront dans les PrincipautésUnies dans le but d'y exercer le commerce;

Vu les conditions ci-dessus énoncées et les engagements contenus dans la réponse précitée à la lettre de mon Grand-Vizir, le rang et les prérogatives de Prince des Principautés-Unies te sont conférés à titre héréditaire, à toi et à tes descendants en ligne directe sous la réserve que, en cas de vacance, ce rang sera conféré à l'aîné de tes descendants par un Firman impérial.

En conséquence, tu veilleras à ce qu'aucun acte contraire aux conditions qui précèdent et aux dispositions fondamentales des Traités et Conventions conclus entre les Puissances amies et alliées de mon Empire, relativement aux Principautés Unies, ne soit permis; et tu consacreras tes soins à perfectionner et à assurer la bonne administration des Principautés - Unies et à développer le bien-être et la prospérité de leurs habitants, conformément à mon désir impérial. Le 14 Djemazi ul Ahir 1283 (23 octobre 1866).

1866

613.

26 octobre 1866.

Protocole confirmant le Protocole de Cettigné du 3 mai 1864; signé à Constantinople, le 26 octobre 1866, par les Commissaires de la Porte Ottomane et du Monténégro.

(Martens N. R. G., t. XVIII, p. 112.

Une réunion s'étant tenue au yali de Son Altesse Aali Pacha, Ministre des Affaires étrangères, à Bébek, entre Savfet Pacha, Président du Dari-Choura, et Server Efendi, Sous-Secrétaire d'État au Ministère du Commerce, dûment autorisés à cet effet par la Sublime Porte, d'une part, et Messieurs les Sénateurs Elia Plamenatz et le Capitaine Peiovich, délégués dans le même but de la part de Son Altesse le Prince de Monténégro, d'autre part, il est pris connaissance du Protocole signé à Cettigné, le 3 mai 1864 entre Hafiz Bey, Commissaire de la Sublime Porte, et Monsieur Giuro Matanovich, Commissaire du Monténégro, et contenant dix-huit articles. La Commission, après avoir délibéré sur chacun des articles du susdit Protocole, le confirme dans toute sa teneur, et décide qu'il lui sera annexé le présent pour avoir même force et valeur comme s'il en faisait partie.

Procédant à la mise à exécution des prescriptions du Protocole du 3 mai 1864, cette Commission convient qu'une Commission mixte commencera, au mois d'avril prochain au plus tard, l'échange et la fixation des indemnités de propriétés particulières sur les bases déjà arrêtées. De même, cette commission procédera à l'exécution des articles 11 et 12 du même Protocole.

Passant ensuite à l'examen de la carte et du cahier de spécification dressés par la Commission internationale, le 8 novembre 1858, la Commission, après qu'il en a été référé aux Gouvernements respectifs, reconnaît tout a fait le tracé de la ligne de démarcation des frontières comme il est indiqué en rouge sur la carte susmentionnée, et qui passe de Vissochitza (No 67), par Strebina-Glavitza (No 68), à Banora-Gomila (No 69). Il est convenu cependant, et les délégués de Son Altesse le Prince du Monténégro s'engagent à ce que, sur la Strebina-Glavitza, il ne sera élevé aucune construction de quelque nature que ce soit, ni habitations.

Il est convenu que le koulé turc de Vissochitza sera immédiatement démoli.

Pour ce qui est de Veljë et Malo-Brdo, l'espace compris entre Podgoritza et Spouz, la Commission tombe d'accord que les Monténégrins continuent à jouir librement de leurs droits de possession sur ces montagnes, et ils auront à verser entre les mains des Autorités

Impériales de Scutari d'Albanie les dîmes et les redevances dont 1867 leurs terres ou leurs récoltes sont passibles.

Fait en double à Constantinople, le 26 octobre 1866.

Savfet.
Server.

Elia Plamenatz.

Capitain Peiovich.

614.

10 avril 1867.

Firman confiant la garde des forteresses serbes au Prince de Servie, en date du 10 avril 1867.

(Martens N. G. R. t. XVIII, p. 115.)

Traduction.

Aussitôt que cette marque de mon extrême bonté arrivera, il faut que le Prince régnant de Servie sache combien je prends à coeur de rassurer les citoyens de Belgrade et de la Servie, qui est partie intégrante de mon empire et à laquelle je désire la stabilité et la prospérité. Pour que cet état de choses dure, il faut que les citadelles de Servie, telles que Belgrade, Feth Islam, Semendria et Chabatz, se trouvent toujours en bon état d'entretien, de sorte qu'elles puissent servir à la défense des habitants. Donc j'ai toute confiance que toi et en général le peuple serbe, qui est connu pour sa fidélité et sa loyauté, répondrez à mon désir et garderez avec soin ces citadelles.

Je trouve bon que le commandement des susdites forteresses te soit confié, à toi et à l'armée serbe, et désormais sur leurs murailles et sur leurs bastions, à côté de mon pavillon impérial, flottera le pavillon serbe.

J'ai la conviction que toi et le peuple serbe accuillerez avec joie cette décision, qui est la preuve réelle et évidente de ma munificence et de ma confiance en toi et le peuple serbe; que le Gouvernement serbe remplira toujours les obligations qu'il a envers ma cour suzeraine, et qu'il veillera à ce que les citadelles soient entretenues en bon état.

En publiant cette décision, par laquelle le commandement des citadelle t'appartiendra désormais sous les conditions susmentionnées, j'ajoute que, s'il y a lieu de faire quelques changements aux dites citadelles, il en sera demandé la permission à mon Gouvernement.

Ce manifeste impérial est fait et à toi donné le cinquième jour du moi de zalhitzé de l'année 1283.

VI. Recueil.

52

22

« PrécédentContinuer »