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1868

615.

16 juillet 1868.

Bérat d'investiture du Prince Milan Obrénovitch IV, comme Prince régnant de Servie; en date de Constantinople, le 16 juillet 1868.

(Martens N. R. G., t. XVIII, p. 117.)

Traduction.

A la suite de la mort tragique du Prince Michel Obrénovitch, Knez de Servie, il est nécessaire de conférer la dignité princière à un autre. La grande Assemblée nationale réunie, d'après l'usage consacré, à Belgrade, et conformément au Bérat impérial émané en date du 1er Rebi-ul-ewel 1246, qui accordait l'hérédité de la dignité princière à la famille Obrénovitch, par ordre de primogéniture, s'est prononcée en faveur de Milan Obrénovitch, comme Prince de Servie.

La régence princière, instituée à cause de la minorité du prince, ayant communiqué à Notre Sublime Porte le vote de l'Assemblée, et attendu que l'ordre de succession établi par le Bérat susmentionné est destiné, comme le prouve le voeu exprimé par le peuple, à assurer à la Servie, partie intégrante de notre empire, la tranquillité, le bienêtre et la prospérité qui font l'objet de notre constante sollicitude, et qu'il est certain que le Prince Milan Obrénovitch, admis selon l'ordre de succession établi, réussira à gouverner le pays, suivant les règles d'une bonne administration, et à assurer le bien-être du pays, nous avons sanctionné, par notre Iradé impérial, l'ordre de succession établi par le susdit Bérat et nous conférons la dignité de Knez de Servie au Prince Milan Obrénovitch, en même temps que le commandement de nos forteresses impériales en Servie.

En conséquence, le Prince aura à gouverner la Servie, conformément aux devoirs de ses hautes fonctions et aux qualités qui le distinguent, à administrer les affaires du pays et à consacrer tous ses efforts à la stricte exécution des lois et ordonnances contenues dans le firman, revêtu du hatt impérial, concernant l'administration intérieure de la Servie.

Donné le 25 Rebi-ul-ewel 1285.

616.

19/31 octobre 1870.

Dépêche du prince Gortchakoff adressée à l'Ambassadeur de Russie à Vienne, concernant les stipulations du Traité du 30 mars 1856, relatives à la neutralisation de la mer Noire; en date de Tzarskoé-Sélo, le 19/31 octobre 1870*). (Martens N. R. G, t. XVIII, p. 269).

Les altérations successives qu'ont subies, durant ces dernières années, les transactions considérées comme le fondement de l'équilibre de l'Europe, ont placé le Cabinet Impérial dans la nécessité d'examiner les conséquences qui en résultent pour la position politique de la Russie.

Parmi ces transactions celle qui l'intéresse le plus directement est le Traité du 18 30 mars 1856.

La Convention spéciale entre les deux riverains de la mer Noire, formant annexe à ce Traité, contient de la part de la Russie l'engagement d'une limitation de ses forces navales jusqu'à des dimensions minimes.

En retour, ce Traité lui offrait le principe de la neutralisation de cette mer.

Dans la pensé des Puissances signataires, ce principe devait écarter toute possibilité de conflits, soit entre les riverains, soit entre eux et les Puissances maritimes. Il devait augmenter le nombre des territoires appelés par un accord unanime de l'Europe à jouir des bienfaits de la neutralité et mettre ainsi la Russie elle-même à l'abri de tout danger d'aggressions.

L'expérience de 15 années a prouvé que ce principe, duquel dépend la sécurité de toute l'étendue des frontières de l'Empire Russe dans cette direction, ne repose que sur une théorie.

En réalité, tandis que la Russie désarmait dans la mer Noire et s'interdisait même loyalement, par une déclaration consignée dans les protocoles des conférences, la possibilité de prendre des mesures de défense maritime efficaces dans les mers et les ports adjacents, la Turquie conservait le droit d'entretenir des forces navales illimitées dans l'Archipel et les détroits; la France et l'Angleterre gardaient la faculté de concentrer leurs escadres dans la Méditerranée.

En outre, aux termes du Traité, l'entrée de la mer Noire est formellement et à perpétuité interdite au pavillon de guerre, soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, mais, en vertu

Des déclarations identiques ont été adréssées aux Représentants de la Russie près les autres Puissances signataires du Traité de 1856.

1870

1870 de la Convention dite des détroits", le passage par ces détroits n'est fermé aux pavillons de guerre qu'en temps de paix. Il résulte de cette contradiction que les côtes de l'Empire Russe se trouvent exposées à toutes les aggressions, même de la part d'États moins puissants, du moment où ils disposent de forces navales auxquelles la Russie n'aurait à opposer que quelques bâtiments de faibles dimensions.

Le Traité du 18/30 mars 1856 n'a d'ailleurs pas échappé aux dérogations dont la plupart des transactions européennes ont été frappées et en présence desquelles il serait difficile d'affirmer que le droit écrit, fondé sur le respect des traités comme base du droit public et règle des rapports entre les États, ait conservé la même sanction morale qu'il a pu avoir en d'autres temps.

On a vu les Principautés de Moldavie et de Valachie, dont le sort avait été fixé, par le Traité de paix et par les protocoles subséquents, sous la garantie des Grandes Puissances, accomplir une série de révolutions, contraires à l'esprit comme à la lettre de ces transactions et qui les ont conduites d'abord à l'Union, ensuite à l'appel d'un Prince étranger. Ces faits se sont produits de l'aveu de la Porte, avec l'aquiescement des Grandes Puissances ou du moins sans que celles-ci aient jugé nécessaire de faire respecter leurs arrêts.

Le Représentant de la Russie a été le seul à élever la voix pour signaler aux Cabinets qu'ils se mettaient, par cette tolérance, en contradiction avec des stipulations explicites du Traité.

Certes, si ces concessions accordées à une des nationalités chrétiennes de l'Orient résultaient d'une entente générale entre les Cabinets et la Porte, en vertu d'un principe applicable à l'ensemble des populations chrétiennes de la Turquie, le Cabinet Impérial n'aurait pu qu'y applaudir. Mais elles ont été exclusives.

Le Cabinet Impérial a done dû être frappé de voir, que, quelques années à peine après sa conclusion, le Traitė du 18, 30 mars 1856 avait pu être enfreint impunément dans une de ses clauses essentielles en face des Grandes Puissances réunies en Conférence à Paris et représentant, dans leur ensemble, la haute autorité collective sur laquelle reposait la paix de l'Orient.

Cette infraction n'a pas été la seule.

A plusieurs reprises et sous divers prétextes l'accès des détroits a été ouvert à des navires de guerre étrangers et celui de la mer Noire à des escadres entières, dont la présence était une atteinte au caractère de neutralité absolue attribué à ces eaux.

A mesure que s'affaiblissaient ainsi les gages offerts par le Traité et notamment les garanties d'une neutralité effective de la mer Noire, l'introduction des bâtiments cuirassés, inconnus et non

prévus lors de la conclusion du Traité de 1856, augmentait pour 1870 la Russie les dangers d'une guerre éventuelle, en accroissant, dans des proportions considérables, l'inégalité déjà patente des forces navales respectives.

Dans cet état de choses, Sa Majesté l'Empereur a dû se poser la question de savoir: quels sont les droits et quels sont les devoirs qui découlent, pour la Russie, de ces modifications dans la situation générale et de ces dérogations à des engagements auxquels elle n'a pas cessé d'être scrupuleusement fidèle, bien qu'ils fussent conçus dans un esprit de défiance à son égard?

A la suite d'un mûr examen de cette question, Sa Majesté Impériale est arrivée aux conclusions suivantes qu'il Vous est prescrit de porter à la connaissance du Gouvernement auprès duquel Vous êtes accrédité.

Notre Auguste Maître ne saurait admettre, en droit, que des Traités, enfreints dans plusieurs de leurs clauses essentielles et générales, demeurent obligatoires dans celles qui touchent aux intérêts directs de son Empire.

Sa Majesté Impériale ne saurait admettre, en fait, que la sécurité de la Russie dépende d'une fiction qui n'a pas résisté à l'épeuvre du temps, et soit mise en péril par son respect pour des engagements qui n'ont pas été observés dans leur intégrité.

L'Empereur, se fiant aux sentiments d'équité des Puissances signataires du Traité de 1856 et à la conscience qu'elles ont de leur propre dignité, Vous ordonne de déclarer:

que Sa Majesté Impériale ne saurait se considérer plus longtemps comme liée aux obligations du Traité du 18,30 mars 1856, en tant qu'elles restreignent ses droits de souveraineté dans la mer Noire ;

que Sa Majesté Impériale se croit en droit et en devoir de dénoncer à S. M. le Sultan la Convention spéciale et additionelle au dit Traité, qui fixe le nombre et la dimension des bâtiments de guerre que les deux Puissances riveraines se réservent d'entrenir dans la mer Noire;

qu'Elle en informe loyalement les Puissances signataires et garantes du Traité général dont cette Convention fait partie intégrante;

qu'Elle rend sous ce rapport à S. M. le Sultan la plénitude de ses droits comme Elle la reprend également pour Elle-même.

En Vous acquittant de ce devoir, Vous aurez soin de constater que N. A. M. n'a en vue que la sécurité et ia dignité de son Empire. Il n'entre nullement dans la pensée de S. M. Impériale de soulever la question d'Orient. Sur ce point, comme partout ailleurs, Elle n'a pas d'autre voen que la conservation et l'affermissement de la paix. Elle maintient entièrement son adhésion aux principes généraux du

1870 Traité de 1856 qui ont fixé la position de la Turquie dans le concert européen. Elle est prête à s'entendre avec les Puissances signataires de cette transaction, soit pour en confirmer les stipulations générales soit pour les renouveler, soit pour y substituer tout autre arrangement équitable qui serait jugé propre à assurer le repos de l'Orient et l'équilibre européen.

S. M. Impériale est convaincue que cette paix et cet équilibre auront une garantie de plus lorsqu'ils seront fondés sur des bases plus justes et plus solides que celles résultant d'une position qu'aucune Grande Puissance ne saurait accepter comme une condition normale d'existence.

Vous êtes invité à donner lecture et copie de la présente dépêche à Monsieur le Ministre des affaires étrangères.

Gortchakoff.

1871

617.

17 janvier

14 mars 1871. Protocoles des Conférences tenues à Londres entre les Plénipotentiaires de l'Allemagne du Nord, de l'AutricheHongrie, de la France (Prot. 5 et 6), de la GrandeBretagne, de l'Italie, de la Russie et de la Turquie, pour la révision des stipulations du Traité de 30 mars 1856 relatives à la neutralisation de la mer Noire.

(Martens N. R. G., t. XVIII, p. 273.)

Protocole No 1.

Séance du 17 janvier 1871.

Présents:

Pour l'Allemagne du Nord

Pour l'Autriche-Hongrie

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M. le Comte d'Apponyi etc;

Pour la Grande-Bretagne M. le Comte Granville, etc.;

Pour l'Italie

Pour la Russie

Pour la Turquie

M. le Chevalier de Cadorna etc.;

M. le Baron de Brunnow etc.;
Musurus Pacha etc.

MM. les Plénipotentiaires de l'Allemagne du Nord, de l'AutricheHongrie, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Russie et de la Turquie, ce sont réunis aujourd'hui en Conférence au Foreign-Office.

La séance est ouverte par son Excellence Musurus Pacha, qui propose que la Présidence de la Conférence soit confiée à M. le Comte Granville dans les termes suivants:

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