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FRANÇAIS,

SUIVANT L'ORDRE DU CODE CIVIL.

SUITE DU LIVRE TROISIÈME.

TITRE IV.

Des Engagemens qui se forment sans convention.

NOTIONS GÉNÉRALES.

SOMMAIRE.

1. Le mot engagement, synonyme d'obligation, est spécialement affecté par le Code aux obligations qui viennent de la loi sans convention.

2. Il n'y a que deux sources des engagemens ou obligations, la volonté de l'homme et la loi. La force n'en saurait produire.

3. L'homme, être intelligent et libre, peut engager sa personne où ses biens sans l'intervention de la loi. 4. Rectification de la doctrine de l'auteur sur la source des obligations.

5. La loi ne peut ôter aux conventions leur force obliga

toire, mais seulement prescrire des conditions à la garantie qu'elle leur accorde. Exemple.

Tom. XI.

6. Les engagemens sans convention ne peuvent devoir leur naissance qu'à la toute-puissance de la loi.

7. Pourquoi le Code s'est occupé des obligations conventionnelles avant les engagemens sans convention. 8. Deux classes des engagemens formés sans convention, l'autorité seule de la loi, les autres à l'oc

les uns par

casion d'un fait de l'homme.

9. Additions nécessaires pour rendre cette division complète, et résumé.

10. Doctrine du Code sur les sources des obligations plus exacte que celle de Justinien. Vices de celle-ci.

11. Exemples donnés par le Code, des engagemens qui naissent de l'autorité seule de la loi.

12. Il en est beaucoup d'autres; les uns communs à tous les citoyens.

13. Les autres aux dépositaires de l'autorité. Étendue de

leurs obligations. Effroi qu'elles inspirent au sage. 14. Les faits dont résultent des engagemens sont licites ou illicites. Le Code conserve aux premiers la denomination impropre de quasi-contrats; aux autres celle de quasi-délits.

1.

APRÈS

PRES les obligations conventionnelles, le Code passe aux Engagemens qui se forment sans convention. Les termes d'obligation et d'engagement sont synonymes en jurisprudence; ils ont la même signification. Néanmoins, le Code paraît avoir spécialement appliqué le terme d'engagement aux obligations que la loi impose à l'homme, « sans qu'il intervienne aucune convention, ni de » la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui » envers lequel il est obligé. » (1370).

2. En réfléchissant attentivement sur la source

des engagemens, on ne trouve que deux causes vraiment génératrices des obligations, la volonté de l'homme et la loi. Il n'en peut même exister d'autres; car la force, tant que dure son action, peut contraindre l'homme physiquement, mais non pas l'obliger moralement. Du moment qu'elle cesse, ou qu'il devient le plus fort, il redevient libre; car, recouvrant sa liberté par le même moyen qui la lui a ravie, ou il est fondé à la reprendre, ou on ne l'était pas à la lui ôter: force n'est donc pas droit.

3. Mais, en qualité d'être intelligent et libre, l'homme peut soumettre sa volonté, et s'obliger envers autrui. Il a la faculté naturelle d'engager ses biens, sa personne même et ses actions, en tout ce qui n'est pas défendu par la loi. Il use de cette faculté dans les conventions, où il promet de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose. Aussitôt que son consentement est donné et accepté, sa volonté, libre dans l'origine, devient, par la conclusion du contrat, assujétie ou liée au joug de la nécessité : il est moralement et irrévocablement obligé. L'obligation est parfaite par sa volonté seule, sans l'intervention de la loi, qui n'intervient, ex post facto, que pour lui prêter sa force, et pour en garantir l'exécution ou l'accomplissement, en contraignant l'obligé d'accomplir sa promesse, en cas qu'il ait l'injustice de s'y refuser ou de la violer; mais non pour donner naissance à l'obligation.

4. C'est donc manquer d'exactitude que de dire, comme nous l'avons fait, tom. VI, n°. 3 et 4, que toute obligation vient de la loi; que les conventions n'obligent qu'en vertu de la loi qui commande de tenir la parole qu'on a donnée.

Les obligations conventionnelles sont produites immédiatement par la volonté de l'homme; elles existent indépendamment de la loi, qui n'intervient, après leur naissance, que comme un fidéjusseur tout-puissant, pour en garantir l'exécution; garantie qui consiste à donner une action, et qui va jusqu'à ordonner, s'il le faut, l'emploi de la force publique pour faire exécuter les conventions.

5. Les obligations conventionnelles doivent si peu leur naissance à la loi, qu'il est au-dessus de son pouvoir dé leur enlever leur force obligatoire; elle peut seulement ne leur accorder sa garantie que sous certaines conditions. C'est ainsi que les lois romaines, par une disposition reconnue injuste et rejetée chez toutes les nations, refusaient une action pour faire exécuter les simples pactes ou pactes nus, qui n'étaient pas revêtus de la formalité de la stipulation. Voy. ce que nous avons dit tom. VI, n°. 13. Mais, en leur refusant une action, la loi n'en reconnaissait pas moins qu'ils produisaient une obligation naturelle, à laquelle elle accordait même plusieurs effets civils.

6. Quant aux engagemens qui se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers

lequel il est obligé, il est bien évident qu'ils ne peuvent devoir leur naissance qu'à la toute-puissance de la loi, dont les commandemens sont obligatoires pour tous les sujets Legis virtus hæc est imperare, vetare, permittere, punire.

On peut dire cependant que les obligations qui paraissent résulter de l'autorité seule de la loi, viennent primitivement de la volonté de l'homme ou de la convention; car la loi elle-même n'est que l'expression de la volonté générale, à laquelle, dans l'état civil, tout citoyen se soumet par un acte libre de sa volonté individuelle, en entrant en société, ou en demeurant volontairement sous l'empire et la protection des lois.

Mais, quoique cette doctrine soit parfaitement exacte en théorie, elle peut paraître un peu subtile dans la pratique; et, si la volonté du plus grand nombre ou la volonté générale est réellement la cause qui nous oblige d'obéir aux lois, il n'en est pas moins vrai que ce n'est que la cause éloignée des engagemens, et que la cause prochaine et génératrice de ces engagemens est, ou la convention, ou la loi particulière d'où dérive chacun d'eux.

7. Ce n'est qu'après avoir tracé les règles des obligations conventionnelles, que le Code passe aux engagemens qui se forment sans convention. La raison en est que les conventions sont la source la plus abondante des obligations; qu'elles sont assujéties à un nombre de règles et de dispositions

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