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107. Si la chose a péri par cas fortuit ou force majeure, il n'en est pas moins tenu d'en restituer la valeur (1379), à moins qu'il ne soit en état de prouver qu'elle fût également périe chez celui qui la lui a livrée par erreur (1302).

108. Si elle est seulement détériorée, il répond de sa faute (1379), même la plus légère; car, du moment où il a reçu la chose de mauvaise foi, il est soumis à l'obligation de la conserver jusqu'à la restitution, à peine de dommages et intérêts. Argument de l'art. 1136.

109. Celui auquel la chose est restituée, doit › tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles

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qui ont été faites pour la conservation de la » chose.» (1581).

110. S'il a été fait des améliorations, elles sont compensées jusqu'à due concurrence, avec les détériorations. Il ne doit compte que de la plus value des améliorations utiles, quand même le défendeur en répétition aurait reçu la chose de bonne foi; car si le propriétaire ne peut, par voie d'action, lui demander compte des dégradations qu'il a faites, sur une chose qu'il ignorait être sujette à répétition, il est néanmoins tenu d'en faire raison, par voie de déduction, sur le prix des améliorations une chose n'étant véritablement améliorée que sous la déduction de ce qu'elle a été détériorée.

Si le défendeur en répétition avait reçu la chose de mauvaise foi, il faudrait également déduire la

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valeur des améliorations sur le prix des dégradations, et si celles-ci étaient plus considérables, il ne devrait compte que de l'excédant.

111. S'il avait été fait, sur le fonds sujet à répétition, des plantations, constructions et ouvrages, il faudrait suivre les dispositions de l'art. 555.

Si le défendeur avait reçu l'immeuble de bonne foi, le propriétaire ne pourrait demander la suppression des ouvrages, plantations et constructions; mais il aurait le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la maind'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.

Si le fonds avait été reçu de mauvaise foi, le propriétaire demandeur en répétition aurait le droit, ou de retenir les plantations, ouvrages et constructions, ou d'obliger le défendeur à les enlever.

S'il demandait la suppression, elle serait aux frais de celui qui les a faits, sans aucune indemnité pour lui; il pourrait même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y avait lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

S'il conserve les plantations, ouvrages et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir.

112. Outre la gestion des affaires d'autrui sans mandat, et l'obligation de restituer ce qu'on a in

dûment reçu en paiement, que le Code donne comme des exemples de ce qu'il appèle des quasicontrats, il en existe beaucoup d'autres que le Code passe sous silence, et qu'à son exemple nous ne chercherons point à énumérer, car il serait impossible de les indiquer tous. Il suffit de se rappeler, pour en faire l'application aux cas qui peuvent se présenter, la règle établie suprà, que tout fait licite quelconque de l'homme, qui enrichit une personne au détriment d'une autre, sans intention de la gratifier, oblige celle qui se trouve enrichie de rendre la chose ou la somme tournée à son profit, et forme ce qu'on appèle improprement un quasi

contrat.

CHAPITRE II.

Des Délits et des Quasi-Délits, ou des Engagemens qui en naissent.

NOTIONS GÉNÉRALES.

SOMMAIRE.

113. Définition et division des délits.

114. Ils donnent lieu à deux actions, l'action publique et l'action civile.

115. Définition du quasi-délit ; comment il diffère du délit. Division du chapitre en trois sections.

113. Après les engagemens qui naissent sans convention, à l'occasion des faits licites de l'homme,

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le Code passe à ceux qui naissent à l'occasion des faits illicites, qu'il divise en deux classes, les délits et les quasi-délits.

Les délits, dans l'acception la plus étendue de ce mot, sont tous les faits et actions, même les omissions, nuisibles à la société ou aux particuliers, et commis avec malignité ou dessein de nuire. On les nommait autrefois méfaits (1). Ce sont des infractions à la loi, toutes plus ou moins répréhensibles.

Le Code pénal du 22 février 1810 les divise en trois grandes classes, suivant la nature des peines prononcées contre les délinquans, les contraventions, les délits et les crimes.

L'infraction que les lois punissent d'une peine de police, est une contravention;

L'infraction qu'elles punissent de peines correctionnelles, est un délit ;

L'infraction qu'elles punissent d'une peine afflictive ou infamante, est un crime. Code pénal, art. 1.

114. Tout méfait compris dans l'une de ces trois classes, denne ordinairement lieu à deux actions contre le délinquant; 1°. l'action publique, pour l'application de la peine. Elle est du ressort du droit criminel, et n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels l'exercice en est confié par la loi (2).

(1) Voy. ce que nous avons dit tom. 1X, n,os 142 et suiv. (2) Code d'instruction criminelle, art. 1,er

Tout ce qui concerne cette action ne peut entrer dans le plan de cet ouvrage. 2°. L'action civile, pour la réparation du dommage causé par le méfait. Cette action peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage. Ibid.

C'est cette dernière action seulement qui est du ressort du droit civil. Elle peut être poursuivie en même tems, et devant les mêmes juges, que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; mais, dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avec ou pendant la poursuite de l'action civile. Art. 3, ibid.

Le Code civil ne s'occupe point des règles à suivre pour exercer cette action, mais seulement des engagemens ou des obligations d'où elle dérive.

115. Les quasi-délits sont des faits nuisibles, commis sans malignité ou dessein de nuire, mais qui, soit par la faute, soit par l'imprudence ou la négligence de leur auteur, causent du dommage à autrui.

De plus, la loi ne rend pas seulement l'homme responsable du dommage qu'il a causé par son propre fait, par sa faute ou son imprudence personnelle, elle veut encore qu'il réponde du dommage causé par le fait des personnes ou des choses qu'il a sous sa garde (1384), parce qu'elle présume qu'il yade sa part négligence ou défaut de surveillance. Ce chapitre se divise donc naturellement en deux sections:

Tom. XI.

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