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La première, de la responsabilité de son propre fait ou de ses fautes personnelles ;

La seconde, de la responsabilité du fait des personnes ou des choses que l'on a sous sa garde. Nous en ajouterons une troisième sur les engagemens sans convention, qui naissent à l'occasion d'accidens ou de cas fortuits.

SECTION 1.re

De la Responsabilité de son fait propre ou de ses fautes personnelles.

SOMMAIRE.

116. Les engagemens qui naissent des délits et quasi-délits sont tous compris sous les dispositions des art. 1382 et 1383, qui rendent l'homme responsable du dommage cause par son fait.

117. Ce mot comprend tant les actions que les omissions ou

réticences nuisibles à autrui, même la faute de celui qui n'a pas empêché un méfait qu'il pouvait et devait empêcher.

118. Il y a des fautes nuisibles à autrui, qui n'obligent point leur auteur à réparer le dommage; il faut, de plus, qu'il soit arrivé par sa faute.

119. Véritable sens de l'art. 1882. Il entend par faute celle

qu'on commet en faisant ce qu'on n'avait pas le droit de faire. On n'est point en faute quand on n'use que de son droit, sans en excéder les limites. Exemple. 120. On a droit de faire tout ce qui n'est pas défendu par la loi. Elle défend tous les faits nuisibles à la société ou aux membres qui la composent.

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121. Les faits nuisibles aux droits d'autrui divisés en deux classes attentats à sa personne ou à ses droits personnels, attentats à sa propriété ou à ses droits réels. Ces attentats sont défendus et punis, outre la réparation des dommages qu'ils ont causés.

122. Ces défenses sont sanctionnées par le droit civil. Ce qu'il ne défend pas ne peut être empêché ni puni.

123. Le droit de possession est au nombre de ceux auxquels il est sévèrement défendu d'attenter. Il fait présumer possesseur propriétaire, jusqu'à la preuve du con

le

traire.

124. Il n'est acquis que par le laps d'une année paisible de possession.

125. Elle prend alors, suivant nos anciennes Coutumes, le

nom de saisine, et donne une action pour se faire maintenir ou réintégrer, même contre le véritable proprié

taire.

126. Cette action était appelée complainte ou réintégrande. Le Code de procédure n'en parle que sous le nom général d'action possessoire.

127. Nos Coutumes exigeaient l'an et jour. Le Code de procédure n'exige plus qu'une année au moins. La possession qui a duré moins d'une année ne confère aucun droit, ni par conséquent aucune action au possesseur, pour se faire maintenir ou réintégrer.

128. On avait autrefois voulu distinguer, en accordant au

possesseur non annal contre un tiers, la réintégrande qu'on lui refusait contre le propriétaire ou le précédent possesseur annal.

129. On prétendait fonder sur le silence de l'ordonnance

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de 1667 cette distinction contraire aux principes, et qui est rejetée par le Code de procédure, art. 23.

130. L'action en réintégrande formée par le possesseur non

annal n'est donc pas recevable; ce qui est conforme

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131. L'erreur de ceux qui la lui accordaient était puisée

dans Beaumanoir, l'un de nos plus anciens praticiens. Il l'accordait même au larron contre le propriétaire qui s'était ressaisi de sa chose avant l'année expirée.

132. Fausseté de sa doctrine.

133. Qui cependant a égaré un illustre et savant magis

trat, et un auteur très-recommandable. Examen de leur doctrine, et d'un arrêt dont le dernier prétend l'étayer.

134. Il est certain aujourd'hui que le propriétaire ou le possesseur annal, dépouillé depuis moins d'une année, peut se ressaisir de la chose de son autorité privée, sans que le spoliateur, qui n'avait encore acquis aucun droit, ait aucune action pour s'en plaindre.

135. On en avait douté, sous prétexte que toute voie de fait est défendue. Ce qu'on entend par voie dc fait, opposée à la voie de droit.

136. Elle prend le nom d'attentat, lorsqu'il y a violence ou entreprise sur les droits d'autrui.

137. Tous les attentats sont défendus et punis, mais non

les simples voies de fait, par lesquelles j'exerce paisiblement mes droits de mon autorité privée, sans recourir à la justice. Exemples et autorités. Distinction entre le délit et la chose qui a été l'occasion du délit. 138. La loi du 4 brumaire an 4 sembla défendre et punir des peines de police toute voie de fait, sans distinction.

139. Mais cette loi est abrogée par le silence du Code pénal de 1810. Aujourd'hui, aucune loi ne punit les simples voies de fait, qui ne sont pas des attentats. Exemples. Arrêt de la Cour de cassation.

140. Distinction des voies de fait défendues et des voies de fait permises.

141. Les violences qui peuvent accompagner les voies de fait, même permises, peuvent être de nature à caractériser un crime, un délit ou une contravention, dont la connaissance appartient aux tribunaux criminels, correctionnels ou de police.

142. Ces tribunaux doivent renvoyer aux juges ordinaires les questions de propriété ou de possession dont ils ne peuvent connaître.

143. Ainsi, le juge qui est en même tems juge de paix et de

police, ne peut statuer par un même jugement, sur la question de possession ou de propriété, et sur le délit qu'elle tend à détruire. Arrêt de la Cour de cassation. 144. Conséquence des principes exposés. Je puis exercer sur ma propriété toutes les voies de fait qui ne sont pas défendues, quoique préjudiciables à autrui, parce que je ne fais qu'user de mon droit.

145. Mais je ne puis faire parvenir sur l'héritage voisin rien de nuisible ou d'incommode au propriétaire, tels

que

de la fumée, des odeurs méphytiques, etc. 146. Par conséquent, rien jeter de nuisible sur l'héritage voisin, ou sur un lieu public où le public peut passer ou

s'arrêter.

147. C'est une conséquence de ce principe, établi par les art. 1382 et 1383, que tout fait de l'homme qui cause du dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

148. On proposa, pour développer cette conséquence, deux

articles, dont l'un établissait la solidarité entre ceux qui habitent la maison d'où a été jeté quelque chose de nuisible.

149. Mais après l'adoption de cet article, ils furent retranchés tous deux, sur l'observation qu'il suffit d'énoncer

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le principe, sans y ajouter des exemples; retranchement qui laisse indécise la question de solidarité.

150. Un professeur célèbre pense que la solidarité doit avoir lieu en ce cas. Fondement de son opinion, qui ne parait pas fondée.

151. Il n'existe point de loi qui prononce la solidarité entre plusieurs condamnés pour un même quasi-délit, ou pour

une même contravention. Discussion de l'art. 55 du Code pénal.

152. Et de deux arrêts de la Cour de cassation, qui confirment l'opinion de l'auteur, au lieu d'y être con

traires.

153. Les art. 1382 et 1383, sur la responsabilité des fautes,

s'appliquent aux fautes les plus légères. On ne peut s'excuser ni sur l'intention, ni sur l'ignorance ou l'im· péritie, ni même sur la faiblesse. C'est une faute d'entreprendre ce qui est au-dessus de ses forces. 154. On répond du dommage dont notre fait n'a point été la cause immédiate, mais seulement l'occasion. C'est une suite de l'imprudence, dont l'art. 1383 rend responsable. Plusieurs exemples.

155. Imprudence de celui qui fait du feu dans les champs: Disposition de l'ordonnance de 1669.

156. Nos lois nouvelles confient à l'autorité administrative

le soin de prévenir les incendies, et de publier les anciens réglemens de police qui prescrivent des mesures à ce sujet.

157. Il y a des mesures générales communes à toute la France. Loi du 28 septembre 1791. Code pénal, art. 458.

158. D'autres prescrites par des réglemens locaux, dont l'inobservation constitue une faute.

159. La faute la plus légère suffit, pour obliger à répondre de l'incendie et de ses suites. Examen de l'opinion e

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