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Février 1788, les deux dominations. Quant aux forteresses, châteaux, palanques, conquises sur la Sublime Porte-Ottomane, la cour impériale et royale s'engage de les rendre dans l'état où elles étoient, et avec l'artillerie ottomane qui s'y trouvoit au moment de leur occupation.

Art. V. Et quant à la forteresse de Chotym et son district, vulgairement nommé la Raya, ils seront aussi évacués, cédés et rendus, sous les mêmes conditions dont on est convenu pour les autres forteresses; mais seulement après que la Sublime Porte-Ottomane aura conclu sa paix avec l'empire de toutes les Russies, et dans le terme précis qui sera stipulé pour l'évacuation des conquêtes de cette dernière puissance, jusqu'à laquelle époque la cour impériale et royale gardera en dépôt neutre la dite forteresse avec son district, sans se mêler plus de la guerre présente, ni prêter plus aucun secours, d'aucune manière directe ou indirecte, à la cour Impériale de Russie contre la Sublime Porte-Ottomane.

de

Art. VI. D'abord après l'échange des ratifications l'on procèdera, part et d'autre, aux évacuations et respectivement à la reprise de toutes les conquêtes quelconques, ainsi qu'au rétablissement des anciennes limites des deux empires, dans les délais fixés ci-après. Des commissaires respectifs étant choisis et nommés, comme par l'art. XIII du traité de Belgrade, les uns conduiront les opérations de la Valachie et des cinq districts de la Moldavie, de façon à les terminer dans l'espace de trente jours, à compter de celui de l'échange des ratifications; les autres se porteront à la Haute-Unna, pour rétablir les limites de la Bosnie, de la Servie et du Vieux-Bourg d'Orsowa avec ses environs, le tout d'après le status quo strict des possessions respectives avant le 9. Février 1788: l'on donna à ces derniers l'espace plus long de deux mois, qui courront de la même époque, parce que ce temps est nécessaire pour démolir les ouvrages nouveaux des forteresses, et les remettre dans l'état où elles étoient à la conquète, ainsi que pour les transports de toute artillerie et des munitions de guerre et de bouche.

Art. VII. Tous les prisonniers et captifs ottomans, tant civils que militaires, faits pendant le cours de cette guerre, ayant été sans nulle exception remis en liberté de la part de la cour Impériale et Royale, et consignés aux commissaires ottomans à Rusgiuk, à Viddin et en Bosnie, tandisqu'on n'a rendu, en échange, que ceux des sujets et soldats impériaux et royaux qui se trouvoient dans les prisons publiques, ou sous la puissance de quelques seigneurs bosniaques, et qu'il en reste encore un grand nombre dans la captivité domestique en Turquie, la sublime Porte-Ottomane, pour se conformer à cet égard à la règle du status quo strict antérieur à la guerre, et pour détruire avec elle toutes les calamités qu'elle entraîne, s'engage de rendre gratuitement, c'est à dire sans prix de rachat, ni rançon quelconque, à la cour Impériale et Royale, dans l'espace de deux mois après l'échange des ratifications, tous les prisonniers de guerre et esclaves, de tout age, tout sexe et toute condition, telle part qu'ils se trouvent, et à quelles personnes qu'ils appartiennent; de sorte que désormais aucun sujet des deux parties ne

puisse plus être esclave sous l'autre domination: excepté seulement ceux, qui d'après les règles observées en pareil cas, auront fait constater d'avoir volontairement embrassé la religion chrétienne d'un côté, ou la religion mahométane de l'autre.

Art. VIII. Les sujets cependant de l'une partie, qui avant cette guerre, ou pendant son cours, se sont retirés sur les terres de l'autre, se sont soumis à sa domination, et y demeurent de plein gré, ne pourront jamais être réclamés par leur souverain naturel, mais ils seront désormais considérés et traités comme les autres sujets de la puissance à laquelle ils se sont donnés. En révanche les individus qui possèdent en même temps des biens fonds sous les deux dominations, pourront établir leur domicile de l'un et de l'autre côté, d'après leurs convenances, et sans qu'on puisse y mettre opposition; mais ils doivent se choisir, à leur gré, une domination unique, en vendant les possessions qu'ils ont sous l'autre gouvernement.

Art. IX. Les hautes parties contractantes désirant de faire renaître le plutôt possible le commerce, qui est le fruit de la paix, et d'étendre à la classe utile des marchands le bénéfice du retour au status quo strict, fixé par les Articles II et III ci-dessus, statuent que l'intervalle de la guerre, comme tel, ne doit apporter aucun préjudice aux sujets respectifs, c'est à dire, ni aux sujets Impériaux et Royaux dans l'Empire Ottoman, ni aux sujets ottomans dans la Monarchie Autrichienne; mais qu'il est libre aux uns et aux autres de reprendre leurs affaires là où ils les avoient laissées à l'époque de la déclaration de la guerre, de faire valoir tous leurs droits et prétensions quelconques antérieures à la guerre, de respecter leurs créances et effets, d'interpeller leurs débiteurs, de demander des indemnités à titre de payemens refusés, ou de dommages soufferts lors de la déclaration de guerre, contre la teneur des Articles XVII de Belgrade et XVIII du traité de commerce de Passarowitz, de réclamer enfin dans tous ces cas l'assistance des tribunaux et des gouvernemens respectifs, lesquels de leur côté, feront rendre à cet égard prompte et impartiale justice, sans admettre jamais, comme une exception légitime, le laps de temps du chef de la durée de la guerre.

Art. X. Il sera d'abord donné aux commandans et gouverneurs limitrophes des deux empires, en les rendant même personnellement responsables de l'exécution, les ordres les plus précis et les plus stricts sur le prompt rétablissement de la police générale, de la tranquillité publique et du bon voisinage dans toute l'étendue des confins communs; l'inviolabilité des bornes replacées par les commissaires respectifs, le soin d'empêcher les empiètemens, les incursions et les dévastations; celui de procurer les réparations des injures et des dommages, celui enfin de punir les contrevenans et les coupables selon la gravité de leurs délits et crimes; en procédant à cet effet d'après les règles et principes fixés par les traités et les arrangemens précédens entre les deux hautes Cours, pour faire rentrer incessamment toutes choses dans leur état ancien régulier et paisible.

Art. XI. Il leur sera en même temps enjoint sérieusement et recommandé de protéger les sujets de l'autre partie que leur commerce ou affaires obligeront à passer les confins, à voyager dans l'intérieur des provinces, à descendre et à remonter librement les rivières, observant et faisant observer à leur égard non seulement les offices de l'hospitalité, mais aussi tous les articles et dispositions des traités, conventions et actes confirmés aux Articles II et III ci-dessus, sans en exiger, ni permettre qu'il en soit exigé, à tel titre que ce puisse être, d'autres retributions ou droits que ceux, qui y sont fixés pour les personnes et pour les marchandises de l'autre partie.

Art. XII. Et quant à l'exercice de la religion catholique chrétienne dans l'Empire Ottoman, ses prêtres, ses sectateurs, ses églises à entretenir, ou à réparer, la liberté du culte et des personnes, la fréquentation et la protection des lieux saints de Jérusalem et d'autres endroits, la Sublime PorteOttomane renouvelle et confirme, d'après la règle du status quo strict, non seulement les privilèges asssurrés par l'article IX du traité de Belgrade à cette religion, mais aussi ceux qui ont été postérieurement concédés par ses fermans et autres actes émanés de son autorité.

Art. XIII. On enverra, de part et d'autre, des ministres du second rang, tant à l'occasion de cette heureuse paix, que pour annoncer, selon l'usage ancien, l'avènement des Augustes Souverains respectifs au trône de leurs ancêtres. Ces ministres seront reçus avec le cérémonial, honneurs et traitement usités entre les deux cours, et jouiront, en vertu du status quo strict, de toutes les prérogatives du droit des gens et autres immunités attachées à leurs caractères, d'après les articles des traités et l'observance établie. Il en sera de même des successeurs de l'internonce et ministre plénipotentiaire Impérial et Royal résidans auprès de la Sublime Porte-Ottomane, eû cependant égard à la différence du rang dont ils pourront être revêtus, ainsi que de leurs subalternes, suites, gens, domestiques, maisons; et comme plusieurs de leurs couriers, venant de la cour Impériale ou allant vers elle, ont été dépouillés avant la guerre, la Sublime Porte-Ottomane non seulement ne négligera aucun moyen qui puisse procurer le dédommagement des effets déprédés, mais elle prendra aussi les mesures les plus efficaces et les plus solides, afin que ces couriers puissent désormais aller et venir avec toute sûreté et protection.

Art. XIV. Deux instrumens originaux parfaitement conformes du présent traité, l'un en langue françoise dont on s'est servi pour la commodité, et l'autre en langue turque, seront signés, le premier, des deux ministres plénipotentiaires impériaux et royaux et le second, des trois ministres plénipotentiaires ottomans, échangés l'un contre l'autre par l'entremise des ministres plénipotentiaires médiateurs, et envoyés respectivement aux deux hautes cours contractantes. Après quoi et dans l'espace de quarante jours, à compter de celui de la signature, ou plutôt si faire se peut, les diplomes solennels des ratifications, signés par les deux Augustes Souverains, seront pareillement

échangés, par le ministère de la même médiation, entre les dits plénipotentiaires contractans, avec des copies légalisées de tous les traités, conventions et actes renouvellés, confirmés et perpétuellement obligatoires pour les deux empires.

En conséquence de quoi et en vertu des plein-pouvoirs de Sa Majesté Impériale et Apostolique, nous Pierre Philippe Baron d'Herbert Rathkeal et nous François Comte Esterhazy de Galantha, ses ministres plénipotentiaires au congrès de paix, avons signé le présent traité et instrument authentique de paix, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Sistow, à la salle de conférences le 4. jour du mois d'Août, l'an de grâce 1791.

Le Baron

Le Comte

d'Herbert Rathkeal. François Esterhazy Galantha.

(L. S.)

(L. S.)

Nous plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de la Grande-Brétagne, de Sa Majesté le Roi de Prusse, et de leurs Hantes Puissances les EtatsGénéraux des Provinces-Unies, ayant servi de médiateurs à l'ouvrage de la pacification, déclarons que le traité de paix ci-dessus, entre la cour Impériale et Royale et la Sublime Porte-Ottomane, avec toutes les clauses, conditions et stipulations, qui y sont contenues, a été conclu par la médiation de leurs Majestés les Rois de la Grande-Bretagne et de Prusse et de leurs Hautes Puissances les Etats- Généraux des Provinces - Unies. En foi de quoi nous avons signé les présentes de notre main, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Sistow, ce quatre Août, mil sept cent quatre vingt et onze.

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Nos, quibus pacis studium nullo non tempore curae cordique fuit, visis et perpensis omnibus et singulis instrumenti articulis, illos ex certa nostra scientia, animo deliberato, in omnibus et per omnia approbavimus ac gratihabuimus, prouti praesentium vigore approbamus, ratihabemus et corroboramus, verbo Nostro Caesareo-Regio, pro Nobis, haeredibus et successoribus Nostris spondentes ac adpromittentes, Nos ea omnia, quae in praememorato solenni pacis instrumento continentur ac sancita sunt, quemadmodum ex altera quoque contrahentium parte iisdem pacis conditionibus plene satisfactum iri confidimus, fideliter adimpleturos, nec, ut a Nostris his ullo modo contraveniatur,

unquam permissuros fore; in quorum fidem majusque robur hasce ratihabitionis Nostrae tabulas manu Nostra subscripsimus sigilloque Nostro CaesareoRegio archiducali majori appenso firmari jussimus.

Dabantur Viennae die 13. Augusti 1791.

Leopoldus.

(L. S.)

Kaunitz Rietberg.

Ad mandatum sacrae Caesareae ac
Regiae Apostolicae Maj. proprium.
Antonius L. B. a Spielmann.

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