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Article additionnel.

Dans le cas où la Porte Ottomane n'accepterait pas, dans le terme d'un mois, la médiation qui lui sera proposée, les hautes parties contractantes conviennent des mesures suivantes:

1. Il sera déclaré à la Porte, par leurs représentans à Constantinople, que les inconvéniens et les maux signalés dans le Traité patent comme inséparables de l'état de choses qui subsiste dans l'Orient depuis six ans, et dont la cessation, par les moyens à la disposition de la Sublime Porte Ottomane, parait encore éloignée, imposent aux hautes parties contractantes la nécessité de prendre des mesures immédiates pour se rapprocher des Grecs.

Il est entendu que ce rapprochement s'opèrera en établissant avec les Grecs des relations commerciales, en leur envoyant, à cet effet, et recevant d'eux, des Agens Consulaires, en tant qu'il existera chez eux des Autorités capables de maintenir de telles relations.

2. Si, dans ce même terme d'un mois, la Porte n'acceptait pas l'armistice proposé dans l'Article I. du Traité patent, ou si les Grecs se refusaient à son exécution, les hautes puissances contractantes déclareront à celle des deux parties contendantes qui voudrait continuer les hostilités, ou à toutes deux, s'il devenait nécessaire, que les dites hautes puissances vont s'efforcer, par tous les moyens que les circonstances suggèreront à leur prudence, d'obtenir les effets immédiats de l'armistice dont elles désirent l'exécution, en prévenant, autant qu'il sera en leur pouvoir, toute collision entre les parties contendantes; et, en effet, aussitôt après la susdite déclaration, les hautes puissances employeront, conjointement, tous leurs moyens pour en accomplir l'objet, sans toutefois prendre part aux hostilités entre les deux parties contendantes.

En conséquence, les hautes puissances contractantes, immédiatement après la signature du présent Article additionnel, transmettront des instructions éventuelles, conformes aux dispositions énoncées ci-dessus, aux amiraux commandans leurs escadres respectives dans les mers du Levant.

3. Enfin, si, contre toute attente, ces mesures ne suffisent point encore pour faire adopter les propositions des hautes parties contractantes par la Porte Ottomane, ou si, de l'autre côté, les Grecs renoncent aux conditions stipulées en leur faveur dans le traité de ce jour, les hautes puissances contractantes n'en continueront pas moins à poursuivre l'oeuvre de la pacification, sur les bases dont elles sont convenues entr' elles; et, en conséquence, elles autorisent, dès à présent, leurs représentans à Londres, à discuter et arrêter les moyens ultérieurs dont l'emploi pourrait devenir nécessaire.

Le présent Article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré, mot à mot, au Traité de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps que celles du dit Traité.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le six Juillet, l'an de Grâce mil huit cent vingt-sept.
Dudley. Le Prince de Polignac.

Lieven.

5. Convention

entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie d'une part et la Bavière de l'autre part

conclue à LONDRES

le 7. Mai 1832.

Les cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, exerçant le pouvoir qui leur a été déféré par la nation grecque, de choisir un Souverain pour la Grèce, érigée en Etat indépendant, et voulant donner à ce pays une nouvelle preuve de leurs dispositions bienveillantes, pour l'élection d'un Prince issu d'une Maison Royale, dont l'alliance ne peut qu'être essentiellement utile à la Grèce, et qui déjà s'est acquis des titres à son affection et à sa gratitude, ont résolu d'offrir la couronne du nouvel Etat Grec au Prince Frédéric Othon de Bavière, fils puiné de Sa Majesté le Roi de Bavière. De son côté, Sa Majesté le Roi de Bavière, agissant en qualité de Tuteur du dit Prince Othon pendant sa minorité, entrant dans les vues des trois Cours et appréciant les motifs qui les ont engagées à faire tomber leur choix sur un Prince de Sa Maison, s'est décidé à accepter la couronne grecque pour son fils puiné, le Prince Frédéric Othon de Bavière.

En conséquence et à l'effet de convenir des arrangemens que cette acceptation rend nécessaires, Sa Majesté le Roi de Bavière, d'une part, et Leurs Majestés le Roi des Français, le Roi du Royaume uni de GrandeBretagne et d'Irlande et l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière, le Sieur Auguste Baron de Cetto, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique. Sa Majesté le Roi des Français, le Sieur Charles Maurice de Talleyrand - Périgord, Prince Duc de Talleyrand, Pair de France etc. etc.

Sa Majesté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henry Jean Vicomte Palmerston, Baron Temple, Pair d'Irlande etc. etc.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies le Sieur Christophe Prince de Lieven, général d'Infanterie de Ses Armées, Son aide de camp général, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Bri

tannique etc. etc., et le Sieur Adam Comte Matuszewic, Conseiller privé de Sa dite Majesté etc. etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles qui suivent:

Art. I. Les cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, duement autorisées à cet acte par la Nation grecque, offrent la Souveraineté héréditaire de la Grèce au Prince Frédéric Othon de Bavière, fils puiné de Sa Majesté le Roi de Bavière.

Art. II. Sa Majesté le Roi de Bavière, agissant au nom de Son dit fils, encore mineur, accepte pour lui la Souveraineté héréditaire de la Grèce, aux conditions déterminées ci-dessous.

Art. III. Le Prince Othon de Bavière portera le titre de Roi de la Grèce.

Art. IV. La Grèce, sous la Souveraineté du Prince Othon de Bavière et la garantie des trois cours formera un Etat monarchique indépendant, ainsi que porte le Protocole, signé entre les dites cours le 3. Février 1830, et accepté tant par la Grèce que par la Porte Ottomane.

Art. V. Les limites définitives du territoire grec seront telles qu'elles résulteront des négociations que les cours de France, de Grande-Bretagne et de Russie viennent d'ouvrir avec la Porte Ottomane, en exécution du Protocole du 26. Septembre 1831.

Art. VI. Les trois cours s'étant réservé de convertir en définitif le protocole du 3. Février 1830, dès que les négociations relatives aux limites de la Grèce seront terminées et de porter ce Traité à la connaissance de tous les Etats avec lesquels elles se trouvent en relations, il est convenu qu'elles rempliront cet engagement et que Sa Majesté le Roi de la Grèce deviendra Partie contractante au Traité dont il s'agit.

Art. VII. Les trois cours s'emploieront dès à présent, à faire reconnaître le Prince Othon de Bavière en qualité de Roi de la Grèce par tous les Souverains et Etats avec lesquels elles se trouvent en relations.

Art. VIII. La couronne et la dignité Royales, devant être héréditaires en Grèce, passeront aux descendans et héritiers directs et légitimes du Prince Othon de Bavière par ordre de primogéniture. Si le Prince Othon de Bavière venait à décéder sans postérité directe et légitime, la couronne grecque passera à son frère puiné et à ses descendans et héritiers directs et légitimes par ordre de primogéniture. Si ce dernier venait à décéder également sans postérité directe et légitime, la couronne grecque passera au frère puiné de celui-ci et à ses descendans et héritiers directs et légitimes, par ordre de primogéniture.

Dans aucun cas, la couronne Grecque et la couronne de Bavière ne pourront se trouver réunies sur la même tête.

Art. IX. La majorité du Prince Othon de Bavière, en sa qualité de Roi de la Grèce, est fixée à vingt ans révolus, c'est à dire au premier Juin 1835.

Art. X. Pendant la minorité du Prince Othon de Bavière Roi de la Grèce, ses droits de Souveraineté seront exercés en Grèce, dans toute leur plénitude, par une Régence, composée de trois Conseillers, qui lui seront adjoints par Sa Majesté le Roi de Bavière.

Art. XI. Le Prince Othon de Bavière conservera la pleine jouissance de ses apanages en Bavière. Sa Majesté le Roi de Bavière s'engage en outre, à faciliter, autant qu'il sera en son pouvoir la position du Prince Othon en Grèce, jusqu'à ce que la dotation de la Couronne y soit formée.

Art. XII. En exécution des stipulations du protocôle du 26. Février 1830, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies s'engage à garantir, et Leurs Majestés le Roi des Français et le Roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, s'engagent à recommander, l'un à son Parlament, l'autre à ses chambres, de les mettre à même de se charger de garantir, aux conditions suivantes, un emprunt qui pourra être contracté par le Prince Othon de Bavière en sa qualité de Roi de la Grèce.

1) Le principal de l'emprunt à contracter sous la garantie des trois cours pourra s'élever jusqu'à la concurrence de soixante millions de Francs. 2) Le dit emprunt sera réalisé par séries de vingt millions de francs chacune. 3) Pour le présent, la première série sera seule réalisée, et les trois cours répondront, chacune pour un tiers, de l'acquittement des intérêts et du fonds d'amortissement annuels de la dite série.

4) La seconde et la troisième séries du dit emprunt pourront être réalisées selon les besoins de l'Etat grec, à la suite d'un concert préalable entre les trois cours et Sa Majesté le Roi de la Grèce.

5) Dans le cas où, à la suite d'un tel concert, la seconde et la troisième séries de l'emprunt mentionné ci-dessus seraient réalisées, les trois cours répondront, chacune pour un tiers, de l'acquittement des intérêts et du fonds d'amortissement annuels de ces deux séries, ainsi que de la première.

6) Le Souverain de la Grèce et l'Etat grec seront tenus d'affecter au payement des intérêts et du fonds d'amortissement annuels de celles des séries de l'emprunt qui auraient été réalisées sous la garantie des trois cours les premiers revenus de l'Etat, de telle sorte que les recettes effectives du Trésor grec seront consacrées, avant tout, au payement des dits intérêts et du dit fonds d'amortissement, sans pouvoir être employées à aucun autre usage, tant que le service des séries réalisées de l'emprunt sous la garantie des trois cours n'aura pas été complettement assûré pour l'année courante.

Les représentans diplomatiques des trois cours en Grèce, seront spécialement chargés de veiller à l'accomplissement de cette dernière stipulation.

Art. XIII. Dans le cas où les négociations que les trois cours ont déjà entâmées à Constantinople pour le réglement définitif des limites de la Grèce, donneraient lieu à une compensation pécuniaire en faveur de la Porte

Ottomane, il est entendu que le montant de cette compensation sera prélevé sur les produits de l'emprunt, dont il a été question dans l'article précédent.

Art. XIV. Sa Majesté le Roi de Bavière facilitera au Prince Othon les moyens d'enrôler en Bavière, pour le prendre en service, en qualité de Roi de la Grèce, un corps de troupes qui pourra se monter à trois mille cinq cents hommes, qui sera armé, équipé et soldé par l'Etat grec et qui y sera envoyé le plutôt possible, afin de relever les troupes de l'Alliance laissées en Grèce jusqu'à présent. Ces dernières y resteront entièrement à la disposition du gouvernement de Sa Majesté le Roi de la Grèce jusqu'à l'arrivée du corps mentionné ci-dessus. Dès que ce corps se trouvera en Grèce, les troupes de l'Alliance, dont il vient d'être parlé se retireront et évacueront totalement le territoire grec.

Art. XV. Sa Majesté le Roi de Bavière facilitera également au Prince Othon les moyens d'assistance d'un certain nombre d'officiers Bavarois, lesquels organiseront en Grèce une force militaire nationale.

Art. XVI. Aussitôt que faire se pourra, après la signature de la présente convention, les trois conseillers, qui doivent être adjoints à Son Altesse Royale le Prince Othon par Sa Majesté le Roi de Bavière, pour composer la Régence de la Grèce, y entreront dans l'exercice du pouvoir de la dite Régence et y prépareront toutes les mesures dont sera accompagnée la réception du Souverain, lequel, de son côté, se rendra en Grèce dans le plus bref délai possible.

Art. XVII. Les trois Cours annonceront à la Nation grecque par une déclaration commune le choix qu'elles ont fait de Son Altesse Royale, le Prince Othon de Bavière, pour Roi de la Grèce, et prèteront à la Régence tout l'appui qui pourra dépendre d'elles.

Art. XVIII. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres dans six semaines, ou plutôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres le sept Mai, l'an de Grâce mil huit cent trente-deux.

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Les cours de la Grande-Bretagne, de Bavière, de France et de Russie, reconnaissant l'utilité de mieux préciser le sens, et de compléter les disposi

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