autorisé à faire connaître ces déterminations à M. M. les plénipotentiaires de S. M. Sarde, et à les inviter à donner l'adhésion requise, s'ils se trouvent fondés de pouvoirs à cet effet. 2. Pièces annexées au précédent protocole. Projet d'articles arrêté par les plénipotentiaires. Art. I. Les Génois seront en tout assimilés aux autres sujets du Roi; ils participeront comme eux aux emplois civils, judiciaires, militaires et diplomatiques de la monarchie, et, sauf les privilèges qui leur sont ci-après concédés et assurés, ils seront soumis aux mêmes lois et règlemens avec les modifications que S. M. jugera convenables. La noblesse Génoise sera admise, comme celle des autres parties de la monarchie, aux grandes charges et emplois de la cour. Art. II. Les militaires Génois composant actuellement les troupes Génoises, seront incorporés dans les troupes royales. Les officiers et sousofficiers conserveront leurs grades respectifs. Art. III. Les armoiries de Gênes entreront dans l'écusson royal, et ses couleurs dans le pavillon de S. M. Art. IV. Le port franc de Gênes sera rétabli, avec les règlemens qui existaient sous l'ancien gouvernement de Gênes. Toute facilité sera donnée par le Roi pour le transit par ses états des marchandises sortant du port franc, en prenant les précautions que S. M. jugera convenables pour que ces mêmes marchandises ne soient pas vendues ou consommées en contrebande dans l'intérieur. Elles ne pourront être sujettes qu'à un droit modique d'usage. Art. V. Il sera établi, dans chaque arrondissement d'intendance un conseil provincial, composé de trente membres choisis parmi les notables des différentes classes, sur une liste de trois cent des plus imposés de chaque arrondissement. Ils seront nommés la première fois par le Roi et renouvelés de même par cinquième tous les deux ans. Le sort décidera de la sortie des quatre premiers cinquièmes. L'organisation de ces conseils sera réglée par S. M. Le président nommé par le Roi pourra être pris hors du conseil: en ce cas, il n'aura pas le droit de voter. Les membres ne pourront être choisis de nouveau que quatre ans après leur sortie. Le conseil ne pourra s'occuper que des besoins et réclamations des communes de l'intendance, pour ce qui concerne leur administration particulière, et pourra faire des représentations à ce sujet. Il se réunira chaque année au chef lieu de l'intendance, à l'époque et pour le temps que S. M. déterminera. S. M. le réunira d'ailleurs extraordinairement si elle le juge convenable. L'Intendant de la province, ou celui qui le remplace assistera de droit aux séances comme commissaire du Roi. Lorsque les besoins de l'Etat exigeront l'établissement de nouveaux impôts, le Roi réunira les différens conseils provinciaux dans telle ville de l'ancien territoire Génois que S. M. désignera, et sous la présidence de telle personne qu'elle aura déleguée à cet effet. Le président, quand il sera pris hors des conseils, n'aura pas voix délibérative. Le Roi n'enverra à l'enregistrement du sénat de Gênes aucun édit portant création d'impôt extraordinaire, qu'après avoir reçu le vote approbatif des conseils provinciaux comme ci-dessous. La majorité d'une voix déterminera le vote des conseils provinciaux assemblés séparément ou réunis. Art. VI. Le maximum des impositions que S. M. pourra établir dans l'état de Gênes, sans consulter les conseils provinciaux réunis, ne pourra excéder la proportion actuellement établie pour les autres parties de ses états. Les impositions maintenant perçues seront amenées à ce taux; et S. M. se réserve de faire les rectifications que sa sagesse et sa bonté envers ses sujets Génois pourront lui dicter à l'égard de ce qui peut être réparti, soit sur les charges financières, soit sur les perceptions directes ou indirectes. Le maximum des impositions étant ainsi réglé, toutes les fois que le besoin de l'état pourra exiger qu'il soit assis de nouvelles impositions ou des charges extraordinaires, S. M. demandera le vote approbatif des conseils provinciaux pour la somme qu'elle jugera convenable de proposer et pour l'espèce d'imposition à établir. Art. VII. La dette publique, telle qu'elle existait légalement sous le dernier gouvernement Français est garantie. Art. VIII. Les pensions civiles et militaires accordées par l'état, d'après les lois et des règlemens, sont maintenues pour tous les sujets Génois habitant les états de S. M. Sont maintenues sous la même condition les pensions accordées à des ecclésiastiques ou à d'anciens membres de maisons religieuses des deux sexes, de même que celles qui, sous le titre de secours, ont été accordées à des nobles Génois par le Gouvernement Français. Art. IX. Il y aura à Gênes un grand corps judiciaire ou tribunal suprême ayant les mêmes attributions et privilèges que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, qui portera, comme eux, le nom de sénat. Art. X. Les monnaies courantes d'or et d'argent de l'ancien état de Gênes, actuellement existantes seront admises dans les caisses publiques concurremment avec les monnaies Piémontaises. Art. XI. Les levées d'hommes, dites provinciales, dans le pays de Gênes, n'excèderont pas en proportion les levées qui auront lieu dans les autres états de S. M. Art. XII. S. M. créera une compagnie Génoise de gardes du corps, laquelle formera une quatrième compagnie de ses gardes. Art. XIII. S. M. établira à Gênes un corps de ville composé de quarante nobles, vingt bourgeois vivans de leurs revenus ou exerçant des arts liberaux et vingt des principaux négocians. Les nominations seront faites la première fois par le Roi, et les remplacemens se feront à la nomination du corps de ville même, sous la réserve de l'approbation du Roi. Ce corps aura ses règlemens particuliers donnés par le Roi, pour la résidence et pour la division du travail. Les présidens prendront le titre de syndics, et seront choisis parmi les membres. Le Roi se réserve, toutefois qu'il le jugera à propos, de faire présider le corps de ville par un personnage de grande distinction. Les attributions du corps de ville seront l'administration des revenus de la ville, la surintendance de la petite police de la ville, et la surveillance des établissemens publics de charité de la ville. Les membres de ce corps auront un costume et les syndics le privilège de porter la sémarre ou toge, comme les présidens des tribunaux. Art. XIV. L'université de Gènes sera maintenue et jouira des mêmes privilèges que celle de Turin. S. M. avisera aux moyens de pourvoir à ses besoins. Elle prendra cet établissement sous sa protection spéciale, de même que les autres instituts d'instruction, d'éducation, de belles lettres et de charité, qui seront aussi maintenus. S. M. conservera en faveur de ses sujets Génois, les bourses qu'ils ont dans le collége du Lycée, à la charge du gouvernement, se réservant d'adopter sur ces objets les règlemens qu'elle jugera convenables. Art. XV. Le Roi conservera à Gênes un tribunal et une chambre de commerce avec les attributions actuelles de ces deux établissemens. Art. XVI. S. M. prendra particulièrement en considération la situation des employés actuels de l'état de Gênes. Art. XVII. S. M. accueillera les plans et les propositions qui lui seront présentées sur les moyens de rétablir la banque de Saint George. Signé: Comte Alexis de Noailles. Le Baron de Binder. Extrait du protocole du congrès de Vienne, du 10. Décembre 1814. Pour ne laisser aucun doute sur l'ordre de succession à établir dans les états de Gênes les puissances signataires du traité de Paris sont convenus que l'article concernant Gênes soit rédigé dans les termes suivans: Les états qui ont composé la ci-devant république de Gênes sont réunis à perpétuité aux états de S. M. Sarde, pour être comme eux possédés par elle en toute propriété et hérédité de mâle en mâle, par ordre de primogéniture dans les deux branches de la maison savoir, la branche royale et la branche Savoie-Carignan. Extrait du protocole du congrès de Vienne, du 10. Décembre 1814. Les plénipotentiaires ont pris en considération le voeu des Génois qui demande que S. M. Sarde prenne le titre de Roi de Ligurie. Les plénipotentiaires ont observé que le Roi de Sardaigne est investi du titre de duc souverain de Savoie comme du titre de prince souverain des états du Piémont. Ils ont pensé que les égards dus aux dits pays ne permettaient pas que l'état de Gênes fût érigé en royaume; ils proposent que le titre de duc de Gênes qui était proprement celui du doge de l'ancienne république de Gênes soit conféré à S. M. Sarde, pour être joint aux titres que S. M. prend ordinairement. Cette proposition des plénipotentiaires a été approuvée dans la conférence du 10 du courant. 3. Acte d'adhésion des plénipotentiaires de S. M. Sarde à la déclaration du congrès de Vienne, du 17. Décembre 1814. Les soussignés, plénipotentiaires de S. M. le Roi de Sardaigne au congrès de Vienne, en vertu des pleins-pouvoirs de leur souverain, qu'ils ont présentés d'après l'invitation portée par la déclaration qui a été publiée le 1. Novembre dernier par les puissances signataires du traité de Paris du 30. Mai année courante et le Marquis de Saint-Marsan en particulier, en vertu d'un pleinpouvoir spécial le plus ample de Sa dite Majesté le Roi de Sardaigne, pour négocier, convenir et accepter toutes les conditions relatives à la réunion des états de Gênes à ceux de S. M. qu'il présente en original, donnent, par le présent acte, adhésion formelle, entière et sans restriction aux conditions renfermées dans les trois annexes ci-jointes, qu'ils ont signées à cet objet, et qui sont entièrement conformes aux pièces annexées à l'extrait du protocole de la séance du 12. du courant que M. le prince de Metternich a adressé aux soussignés. Ils adhèrent, au nom de leur souverain, avec ces conditions, à la réunion des départemens formés par l'ancienne république de Gênes aux autres états de S. M. (agrandissement dont l'objet est d'établir une juste répartition de forces en Italie qui en assure le repos) et témoignent à ces hautes puissances la reconnaissance de leur souverain, soit pour la réunion susdite, soit pour la marque de confiance qu'ils lui donnent en le faisant mettre tout de suite en possession de ses nouveaux états. Ils consentent à la réserve apposée, et relativement aux fiefs impériaux faisant partie de la ci-devant république Ligurienne, et qui se trouvent maintenant sous l'administration du gouvernement de Gênes, dont les puissances ont déclaré vouloir se réserver la disposition et à ce qu'ils ne soient occupés et administrés que provisoirement par le gouvernement du Roi, qui sera établi à Gênes jusqu'au traité définitif, en déclarant toutefois qu'ils n'entendent préjudicier aucunement par là les droits que S. M. se réserve de faire valoir. En foi de quoi ils ont signé le présent acte, et chacune séparement des trois annexes et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Vienne, le 17. Décembre 1814. Signé : Le Marquis de Saint-Marsan. |