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déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d'un commun accord d'après les nouvelles circonstances.

Art. II. Il ne sera rien innové aux articles de cette Constitution qui assurent à tous les Cultes une Protection et une faveur égales, et garantissent l'admission de tous les Citoyens, quelque soit leur croyance réligieuse, aux emplois et offices publics.

Art. III. Les Provinces Belgiques seront convenablement représentées à l'assemblée des Etats-Généraux dont les Sessions ordinaires se tiendront en temps de paix alternativement dans une Ville Hollandaise et dans une Ville de la Belgique.

Art. IV. Tous les habitans des Pays-Bas se trouvant ainsi constitutionnellement assimilés entre eux, les différentes Provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres que comporte leur situation respective, sans qu'aucune entrave ou restriction puisse être imposée à l'une au profit de l'autre.

Art. V. Immédiatement après la réunion les Provinces et les villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des Colonies sur le même pied que les Provinces et villes Hollandaises.

Art. VI. Les charges devant être communes, ainsi que les bénéfices, les Dettes contractées jusqu'à l'époque de la réunion, par les Provinces Hollandaises d'un côté, et de l'autre par les Provinces Belgiques seront à la charge du Trésor-Général des Bays-Bas.

Art. VII. Conformément aux mêmes principes, les depenses requises pour l'établissement et la conservation des fortifications sur la frontière du nouvel Etat seront supportées par le Trésor-Général, comme résultat d'un objet qui interesse la sûreté et l'indépendance de toutes les Provinces et de la nation entière.

Art. VIII. Les frais d'établissement et d'entretien des Digues resteront pour le compte des Districts qui sont plus directement intéressées à cette partie du service public, sauf l'obligation de l'Etat en général à fournir des secours en cas de désastre extraordinaire, le tout ainsi que cela s'est pratiqué jusqu'à présent en Hollande.

Et Son Altesse Royale ayant accepté ces huit articles comme la base et les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande, sous la Souveraineté de Son Altesse Royale.

Le soussigné Anne Willem Carel Baron de Nagell Chambellan de S. A. R. le Prince Souverain des Pays-Bas unis, et Son Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères, est chargé et autorisé au nom et de la part de Son Auguste Maitre d'accepter la Souveraineté des Provinces Belgiques sous les conditions contenues dans les huit articles précédens, et d'en garantir par le présent Acte l'acceptation et l'exécution.

En foi de quoi le soussigné Anne Willem Carel Baron de Nagell Chambellan de S. A. R. le Prince Souverain des Pays-Bas et son Secrétaire d'Etat

pour les affaires étrangères, a muni le présent acte de sa signature et y a fait apposer le cachet de ses armes.

Fait à la Haye ce 21. Juillet 1814.

(L. S.)

Signé: A. W. C. de Nagell.

Pour Copie conforme:

Le Secrét. Général du Dép. d. affaires étrangères.

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entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas,

signé à VIENNE.

le 31. Mai 1815.*)

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, désirant de mettre en exécution et de compléter les dispositions du Traité de Paix conclu à Paris le 30. Mai 1814, qui, afin d'établir un juste équilibre en Europe et de constituer les ProvincesUnies dans des proportions, qui les mettent à même de soutenir leur indépendance par leurs propres moyens, leur assure les pays compris entre la mer, les frontières de la France et la Meuse, mais qui ne déterminent point encore leurs limites sur la rive droite de ce fleuve; et leurs dites Majestés ayant résolu de conclure, pour cet effet, un Traité particulier, conforme aux stipulations du Congrès de Vienne, Elles ont nommé des Plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet; savoir, Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Très-Honorable Richard le Poer Trench, Comte de Clancarty, Vicomte de Dunlo, Baron de Kilconnel, Conseiller de Sa dite Majesté en Son Conseil Privé de la Grande Bretagne et aussi d'Irlande, Président du Comité du premier pour les Affaires du Commerce et des Colonies, Directeur-Général de Ses Postes, Colonel du Régiment de Milice du Comté de Galway, Chevalier Grand-Croix du Très-Honorable Ordre du Bain, et un des Plénipotentiaires de Sa dite Majesté au Congrès de Vienne; et Sa Majesté le Roi des PaysBas, le Sieur Gerhard Charles, Baron de Spaen de Voorstonden, membre du Corps des Nobles de la Province de Gueldre, Envoyé Extraordinaire et

*) Le même traité a été signé entre S. M. le Roi des Pays-Bas et la cour d'Autriche et la cour de Berlin et la cour de Pétersbourg.

Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Prince d'OrangeNassau, Grand-Duc de Luxembourg, près la Cour de Vienne et l'un de Ses Plénipotentiaires au Congrès; et le Sieur Hans Christophe Erneste, Baron de Gagern, Grand-Croix des Ordres du Lion de Hesse, et de la Fidélité de Bade, Plénipotentiaire de Sa dite Majesté au Congrès de Vienne; lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:

Art. I. Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'Article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même Article, sous la Souveraineté de Son Altesse Royale le Prince d'Orange-Nassau, Prince Souverain des Provinces-Unies, le Royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'Ordre de Succession déjà établi par l'Acte de Constitution des dites Provinces-Unies. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, reconnait le titre et les prérogatives de la dignité royale dans la Maison d'Orange Nassau.

Art. II. La ligne comprenant les territoires qui composeront le Royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante; elle part de la mer et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'Article III du Traité de Paris du trente Mai mil huit cent quatorze, jusqu'à la Meuse; et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg. De-là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien Evêché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au Midi de Deiffelt) les limites Occidentales de ce Canton et de celui de Malmédy, jusqu'au point ou cette dernière atteint les limites entre les anciens Départemens de l'Ourthe et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du Canton cidevant François d'Eupen, dans le Duché de Limbourg; et en suivant la limite Occidentale de ce Canton dans la direction du Nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant Canton Français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens Départemens de l'Ourthe, de la Meuse Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, la dite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers Départemens, jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer) et longe cette rivière juqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux Départemens, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien Département de la Roer) remonte de-là vers le Nord, et laissant Hillensberg à droite, et coupant le Canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren ́restent à gauche, arrive à l'ancien territoire Hollandais, puis, laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière Orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne Principauté Autrichienne de Gueldre, du côté de Ruremonde; et se dirigeant vers le point le plus Oriental du territoire Hollandais, au Nord de Swalmen, continue à embrasser ce territoire. Enfin elle va joindre, en partant du point le plus Oriental, cette autre partie du territoire Hollandais,

où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De-lå jusqu'à l'ancienne frontière Hollandaise près de Mook située au-dessous de Genep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinländische Ruthen), dont mille neuf cent soixante-dix équivalent à la quinzième partie d'un degré de méridien, appartiendront, avec leurs banlieues, au Royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire Prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne, qui vient d'être décrite, atteint l'ancienne frontière Hollandaise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en mil sept cent quatre-vingt-quinze, entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la Commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernemens pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du Royaume des Pays-Bas que du Grand-Duché de Luxembourg désignée dans l'article IV; et cette Commission règlera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points, suivant l'avantage mutuel des deux Hautes Parties Contractantes, et de la manière la plus équitable et la plus convenable. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom. Les enclaves Huissen, Malburg le Lymers, avec la ville de Sevender, et la Seigneurie de Weel, feront partie du Royaume des Pays-Bas; et Sa Majesté Prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendans et successeurs.

Art. III. La partie de l'ancien Duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cedée au Prince Souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui Roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité et Souveraineté. Le Souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de Grand-Duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à Sa Majesté de faire, relativement à la Succession dans le Grand-Duché, tel arrangement de famille entre les Princes ses fils, qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa Monarchie et à ses intentions paternelles.

Le Grand-Duché de Luxembourg, servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des Etats de la Confédération Germanique et le Prince, Roi des Pays-Bas, entrera dans le système de cette confédération comme Grand-Duc de Luxembourg avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres Princes Allemands.

La Ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la Confédération. Le Grand-Duc aura toutefois le droit de nommer le Gouverneur et Commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres

conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de la dite Confédération.

Art. IV. Le Grand-Duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le Royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article II, la France, la Moselle, jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant Canton Français de St. Vith, qui n'appartiendra point au Grand-Duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur la propriété du Duché de Bouillon, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas Grand-Duc de Luxembourg, s'engage à restituer la partie du dit Duché qui est comprise dans la démarcation ci-dessus indiquée à celle des parties dont les droits seront légitimement constatés.

Art. V. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas renonce à perpétuité pour lui et ses descendans et successeurs, en faveur de Sa Majesté le Roi de Prusse, aux possessions souveraines que la Maison de Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar y compris la Seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la Maison de Nassau par le Traité conclu à la Haye, le quatorze Juillet mil huit cent quatorze; Sa Majesté renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'article XII du récès principal de la députation extraordinaire de l'Empire, du vingt-cinq Février mil huit cent trois.

Art. VI. Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la Maison de Nassau, par l'Acte de mil sept cent quatre-vingt-trois, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre principautés d'Orange-Nassau au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. VII. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, en réunissant sous Sa Souveraineté les pays désignés dans les articles II et IV, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris, le trente Mai mil huit cent quatorze.

Art. VIII. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du vingt-un Juillet mil huit cent quatorze, comme bases de la réunion des Provinces Belgiques avec les Provinces-Unies, les huit Articles renfermés dans la Pièce annexée au présent Traité, les dits Articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés mot à mot dans la transaction actuelle.

Art. IX. Il sera nommé incessamment par Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, une Commission pour régler tout ce qui est relatif à la cession des possessions Nassoviennes de Sa Majesté par rapport aux archives, dettes, excédens des caisses et autres objets de la même nature. La partie des archives qui ne regarde point les pays cédés, mais la Maison d'Orange, et tout ce qui, comme bibliothèque, collection de cartes,

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