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de transit n'y puisse éprouver aucun obstacle, et que, moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes soient entretenues en bon état et propres à faciliter ce commerce.

Art. XII. Dans le cas où il aurait été construit en Belgique une nouvelle route, ou creusé un nouveau canal, qui aboutirait à la Meuse vis-à-vis le canton hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition, que la dite route ou le dit canal fussent prolongés d'après le même plan, entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sittard jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Cette route, ou ce canal, qui ne pourraient servir que de communication commerciale, seraient construits, au choix de la Hollande, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer à cet effet dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait, et qui exécuteraient, aux frais de la Belgique, les travaux convenus; le tout sans charge aucune pour la Hollande, et sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question.

Les deux parties fixeraient, d'un commun accord, le montant et le mode de perception des droits et des péages qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.

Art. XIII. §. 1. A partir du 1er Janvier 1832, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du Royaume-uni des Bays-Bas, restera chargée d'une somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont les capitaux seront transférés du débet du grand-livre à Amsterdam, ou du débet du trésor général du Royaume-uni des Pays-Bas, sur le débet du grand-livre de la Belgique.

§. 2. Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grand-livre de la Belgique par suite du paragraphe précédent, jusqu'à la concurrence de la somme totale de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, seront considérés comme faisant partie de la dette nationale belge; et la Belgique s'engage à n'admettre, ni pour le présent, ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de sa dette publique, provenant de sa réunion avec la Hollande, et toute autre dette nationale belge déjà créée ou à créer.

§. 3. L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnée de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas, aura lieu régulièrement de semestre en semestre soit à Bruxelles, soit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune, de quelque nature que ce puisse être, ni pour l'avenir.

§. 4. Moyennant la création de la dite somme de rentes annuelles de huit millions quatre cent mille florins, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du Royaume-uni des Pays-Bas.

§. 5. Des commissaires nommés de part et d'autre se réuniront, dans le délai de quinze jours, en la ville d'Utrecht, afin de procéder à la liquidation du fonds du syndicat d'amortissement et de la banque de Bruxelles, chargés du service du trésor général du Royaume-uni des Pays-Bas. Il ne pourra résulter de cette liquidation aucune charge nouvelle pour la Belgique, la somme de huit millions quatre cent mille florins de rentes annuelles comprenant le total de ses passifs. Mais s'il découlait un actif de la dite liquidation, la Belgique et la Hollande le partageront dans la proportion des impôts acquittés par chacun des deux pays pendant leur réunion, d'après les budgets consentis par les Etats-Généraux du Royaume-uni des Pays-Bas.

§. 6. Dans la liquidation du syndicat d'amortissement seront comprises les créances sur les domaines dites Domein-losrenten. Elles ne sont citées dans le présent article que pour mémoire.

§. 7. Les commissaires hollandais et belges, mentionnées au §. 3. du présent article, et qui doivent se réunir en la ville d'Utrecht, procéderont, outre la liquidation dont ils sont chargés, au transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du Royaume-uni des Pays-Bas, doivent retomber à la charge de la Belgique, jusqu'à la concurrence de huit millions quatre cent mille florins de rentes annuelles.

Ils procéderont aussi à l'extradition des archives, cartes, plans et documens quelconques appartenant à la Belgique, ou concernant son administration.

Art. XIV. La Hollande ayant fait exclusivement, depuis le 1. Novembre 1830, toutes les avances nécessaires au service de la totalité des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, et devant les faire encore pour le semestre échéant au 1. Janvier 1832, il est convenu que les dites avances, calculées depuis le 1. Novembre 1830 jusqu'au 1. Janvier 1832, pour quatorze mois, au pro rata de la somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont la Belgique reste chargée, seront remboursées par tiers au trésor hollandais par le trésor belge.

Le premier tiers de ce remboursement sera acquitté par le trésor belge au trésor hollandais le 1. Janvier 1832, le second le 1. Avril et le troisième le 1. Juillet de la même année; sur ces deux derniers tiers il sera bonifié à la Hollande un intérêt calculé à raison de cinq pour cent par an, jusqu'à parfait acquittement aux susdites échéances.

Art. XV. Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'article 13 du traité de Paris du 30. Mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.

Art. XVI. Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes, ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du Royaume-uni des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés.

Il est entendu que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans les dites

charges pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursemens déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.

Art. XVII. Les séquestres qui auraient été mis en Belgique, pendant les troubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patrimoniaux quelconques, seront levés sans nul rétard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

Art. XVIII. Dans les deux pays dont la séparation a lieu en conséquence des présens articles, les habitans et propriétaires, s'ils veulent transférer leur domicile d'un pays à l'autre, auront la liberté de disposer pendant deux ans de leurs propriétés meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droits autres que ceux qui sont aujourd'hui en vigueur dans les deux pays pour les mutations et transferts.

Il est entendu que renonciation est faite pour le présent et pour l'avenir, à la perception de tout droit d'aubaine et de détraction sur les personnes et sur les biens des Hollandais en Belgique, et des Belges en Hollande.

Art. XIX. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

Art. XX. Les dispositions des articles XI jusqu'à XXI inclusivement du traité conclu entre l'Autriche et la Russie le 3. Mai 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du Congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, à l'élection de domicile qu'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre état, et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires ainsi qu'aux propriétés qui, en Hollande, dans le Grand-duché de Luxembourg ou en Belgique, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du Congrès de Vienne.

Les droits d'aubaine et de détraction étant abolis dès à présent entre la Hollande, le Grand-duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d'aubaine et de détraction seront censées nulles et sans effet dans les trois pays.

Art. XXI. Personne, dans les pays qui changent de domination, ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux évènemens politiques.

Art. XXII. Les pensions et traitemens d'attente, de non-activité et de réforme, seront acquittés à l'avenir, de part et d'autre, à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit conformément aux lois en vigueur avant le 1. Novembre 1830.

Il est convenu que les pensions et traitemens susdits des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitemens des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Hollande, à celle du trésor Hollandais.

Art. XXIII. Toutes les réclamations des sujets belges sur des établissemens particuliers, tels que fonds de veuves, et fonds connus sous la dénomination des fonds des leges, et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte de liquidation, dont il est question dans l'art. XIII, et resolues d'après la teneur des réglemens qui régissent ces fonds ou caisses.

Les cautionnemens fournis ainsi que les versemens faits par les comptables belges, les dépôts judiciaires, et les consignations seront également restitués aux titulaires sur la représentation de leurs titres.

Si, du chef des liquidations dites Françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits d'inscription, ces réclamations seront également examinées par la dite commission.

Art. XXIV. Aussitôt après l'échange des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandans des troupes respectives, pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi, en même temps, les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux, aux commissaires qui seront désignés, à cet effet, de part et d'autre.

Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours, ou plutôt si faire se peut. Art. XXV. Les cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, garantissent à Sa Majesté le Roi des Belges l'exécution de tous les articles qui précèdent.

Art. XXVI. A la suite des stipulations du présent traité, il y aura paix et amitié entre Sa Majesté, le Roi des Belges, d'une part, et leurs Majestés, l'Empereur d'Autriche, le Roi des Français, le Roi de la GrandeBretagne, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité. Art. XXVII. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Londres, dans le terme de deux mois ou plutôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 15. Novembre de l'an de grâce 1831.

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IV.
Traité

entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, d'une part, et les Pays-Bas de l'autre part, relatif à la séparation de la Belgique d'avec les Pays-Bas,

conclu et signé à

LONDRES,

le 19. Avril 1839.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, S. M. le Roi des Français, S. M. la Reine du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, ayant pris en considération leur traité conclu avec S. M. le Roi des Belges, le 15. Novembre 1831, et S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-duc de Luxembourg, étant disposé à conclure un arrangement définitif sur la base des 24 articles arrêtés par les plénipotentiaires de France, d'Autriche, de la GrandeBretagne, de Prusse et de Russie, le 14. Octobre 1831, leurs dites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème: le sieur Frédéric-Chrétien-Louis, comte de Senfft - Pilsach, grand'-croix de l'ordre impérial de Léopold et de celui de Saint-Joseph de Toscane, grand'-croix décoré du grand-cordon de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, chevalier des ordres de Saint-Jean de Jérusalem et de l'Aigle-Blanc, grand'-croix de la Légion-d'Honneur, de l'ordre du Mérite de Saxe et de celui de SaintStanislas etc. etc., chambellan et conseiller intime actuel de S. M. impériale et royale apostolique, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas;

S. M. le Roi des Français: le sieur Horace-François-Bastien, comte Sébastiani-Porta, grand'-croix de son ordre royal de la Légion-d'Honneur, grand-cordon des ordres du Croissant de Turquie, de Léopold de Belgique, de Saint-Ferdinand de Naples, du Saint-Sauveur de Grèce, chevalier de l'ordre de la Couronne de Fer etc. etc., lieutenant-général de ses armées, membre de la Chambre des députés de France, son ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. Britannique;

S. M. la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande: le très-honorable Henri-Jean, vicomte Palmerston, baron Temple, pair d'Irlande, conseiller de S. M. Britannique en son conseil privé, chevalier grand'-croix du très-honorable ordre du Bain, membre du parlement et principal secrétaire d'état de S. M. Britannique pour les affaires étrangères;

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