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Traité d'alliance

conclu entre les Cantons de la Confédération Suisse le 16. Août 1814;

Acte d'acceptation en date du 8. Septembre 1814.

Après que les députés des Etats souverains de la Suisse, munis des pleins-pouvoirs suffisans pour annoncer la volonté de leurs commettans sur le nouveau projet d'un traité d'alliance du 16. Août 1814 ainsi que sur la convention conclue le même jour, se furent acquittés de leur mission, à la séance du 6. Septembre, et qu'après avoir dès-lors travaillé, dans diverses conférences particulières, à écarter les difficultés qui s'opposaient à une réunion absolue ils eurent atteint aujourd'hui 8. Septembre et de la manière suivante, un but aussi important à la sûreté et au bien-être de la commune patrie:

En premier lieu que le traité d'alliance mentionné ci-dessus après quelques changemens à l'article I. et cet éclaircissement au V. „que les dispositions qui y sont contenues à l'égard du droit fédéral, ne peuvent dans aucun cas être appliquées aux portions du territoire actuellement réclamées par quelques anciens cantons" a reçu la ratification de la grande majorité des Etats, comme le protocole le démontre plus amplement; et

En second lieu que la convention faite le 16. Août 1814 pour terminer toutes les prétentions territoriales et autres, inséparable du traité d'alliance et devant avoir la même force et le même effet que lui, tellement que les cantons qui la rejetteraient ne pourraient être considérés comme compris dans l'alliance, a reçu sa sanction par une majorité décisive de voix;

La diète en conséquence arrête:

I. Le traité d'alliance entre les dix neuf cantons de la Suisse dont la teneur suit, sera signé et scellé comme une véritable convention fédérale, dans les formes usitées jusqu'ici pour les actes de la diète.

Acte fédéral

Art. I. Les dix neuf cantons souverains de la Suisse, savoir: Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schweitz, Unterwalden, Glaris, Zug, Fribourg, Soleure,

Bâle, Schaffhouse, Appenzell, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Turgovie, Tessin et Vaud se lient par le présent traité pour la conservation de leur liberté et de leur indépendance, pour leur sûreté contre toute attaque de puissances étrangères, ainsi que pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique telles dans l'intérieur. Ils se garantissent réciproquement leurs constitutions, qu'elles ont été acceptées par les premières autorités de chaque canton, d'accord avec les principes du traité d'alliance. Ils se garantissent réciproquement leur territoire.

Art. II. Pour le maintien de cette garantie et de la neutralité de la Suisse, il sera levé parmi les hommes de chaque canton, propres à porter les armes, un contingent sur le pied de deux sur cent. Les troupes seront fournies par les cantons comme suit:

Berne

4184

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Total 28,784 hommes.

Cette répartition est fixée pour un an, et sera revue par la diète de l'année 1815 pour être rectifiée d'après le mode ci-dessus.

Art. III. Les cantons pour faire face aux frais de la guerre et aux autres dépenses de la confédération contribueront comme suit: Berne 91,693 fr., Zurich 77,153, Vaud 59,273, Saint-Gall 59,451, Argovie 52,212, Grisons 12,000, Tessin 18,039, Lucerne 26,016, Thurgovie 25,052, Fribourg 18,591, Appenzell 9,728, Soleure 18,097, Bâle 20,450, Schweitz 3,012, Glaris 4,823, Schaffhouse 9,327, Unterwalden 1,907, Zug 1,437, Uri 1,184. Total 509,445 fr.

Ces contributions sont également valables pour une année et il sera statué de nouveau à leur égard par la diète de 1815 sur les réclamations que quelques cantons pourront faire. Une semblable révision aura lieu tous

les vingt ans, tant pour cet objet que pour la levée des contingens en hommes.

Pour subvenir aux dépenses de la guerre, il sera en outre établi une caisse de guerre fédérale, dont les fonds devront s'accumuler jusqu'au montant d'un double contingent d'argent.

Cette caisse militaire doit être exclusivement employée aux frais résultant de la marche des troupes fédérales, et, au besoin, une moitié de la dépense se remplira par la rentrée d'un contingent en argent selon l'échelle, et l'autre moitié être payée de la caisse militaire.

Pour parvenir à former cette caisse de guerre, il sera établi des droits d'entrée sur les marchandises qui ne sont pas de première nécessité; ces droits seront perçus par les cantons frontières et il en sera rendu compte tous les ans à la diète. Celle-ci fixera le tarif de ces droits et la manière dont les comptes devront en être établis, et prendra les mesures convenables pour la conservation de leur produit.

Art. IV. En cas de danger intérieur ou extérieur, chaque canton a le droit de réclamer l'intervention de ses confédérés. Lorsqu'il survient des troubles dans un canton, le gouvernement peut requérir les autres cantons de lui prêter assistance; néanmoins il en sera de suite donné avis au cheflieu. Le danger continuant, la diète, sur l'invitation du gouvernement, prendra les mesures ultérieurement nécessaires.

Dans le cas d'un danger subit extérieur, le canton menacé peut, à la vérité, inviter les autres cantons à le secourir. Cependant le chef-lieu doit en être prévenu de suite. Celui-ci provoquera alors la réunion de la diète, à laquelle appartiennent toutes les mesures relatives à la sûreté de la confédération. Tous les cantons requis sont tenus de fournir les secours demandés.

En cas de danger extérieur, les dépenses seront supportées par la confédération. La tranquillité étant troublée dans l'intérieur elles seront à la charge du canton qu'il faudra secourir, à moins que la diète ne prenne une autre détermination par quelques circonstances particulières.

Art. V. Toutes prétensions ou différends entre les cantons sur des cas qui ne sont pas garantis par le traité d'alliance, seront décidés par la confédération. Le cours et la forme de cette action sont fixés comme suit:

Chacun des deux cantons en litige choisit parmi les magistrats des autres cantons deux, ou, lorsque les cantons s'accorderont à cet égard un arbitre. Lorsque le différend a lieu entre plus de deux cantons, ce nombre est choisi par chaque partie. Ces arbitres réunis s'empresseront de concilier amicalement le différend par leur médiation. Si elle ne peut avoir lieu, les arbitres choisiront un sur-arbitre parmi les magistrats d'un canton non intéressé à la cause et qui n'aura pas fourni d'arbitre. Si les arbitres ne peuvent pas s'accorder sur le choix du sur-arbitre et qu'un des cantons réclame à cet égard, ce sur-arbitre sera choisi par la diète; mais en ce cas, les cantons qui se trouvent en différend ne pourront point donner leurs voix. Le surarbitre et les arbitres chercheront encore à concilier les différends par la voie

de médiation, ou en décideront, en cas de soumission réciproque, par sentence; mais si l'un ou l'autre de ces cas n'a pas lieu, ils décident de la question selon le droit. La sentence sera sans appel, et en cas de besoin, elle sera mise à exécution par les mesures de la diète.

La décision sur les frais doit avoir lieu en même temps, ils consistent dans ceux des arbitres et du sur-arbitre; ceux-ci choisis d'après les dispositions ci-dessus seront libérés par leur gouvernement du serment pour leur canton dans la difficulté dont il s'agira.

Dans toutes les difficultés qui surviendront, les cantons qu'elles concernent doivent s'abstenir de toute mesure arbitraire ou de la voie des armes; ils devront suivre exactement le cours du droit fixé dans cet article et exécuter la sentence dans toutes ses parties.

Art. VI. Il ne doit être conclu entre les cantons individuellement aucune alliance défavorable à la confédération générale, ou au droit d'autres

cantons.

Art. VII. La confédération rend hommage au principe qu'ayant reconnu les 19 cantons, il n'y a plus de sujets en Suisse; qu'ainsi la jouissance des droits politiques ne peut jamais être le privilége exclusif d'une classe de citoyens d'un canton.

Art. VIII. La diete soigne selon les préscriptions du traité d'alliance les affaires de la confédération qui lui ont été remises par les cantons qui votent selon leurs instructions. Chaque canton a une voix, la quelle est émise par un député. Elle s'assemble dans la capitale du chef-lieu où elle doit se réunir, ordinairement tous les ans au premier Lundi de Juillet, et extraordinairement si le chef-lieu la dècrête, ou sur la démande de cinq cantons. Le bourgmestre ou avoyer du chef-lieu a la présidence.

La diète déclare la guerre et conclut la paix. Elle seule conclut des alliances avec les Etats étrangers. Cependant pour ces négociations importantes, les trois quarts des voix des cantons sont nécessaires; dans toutes les autres affaires qui sont soumises par le présent traité à la diète, la majorité absolue en décide. Les traités de commerce avec les Etats étrangers seront conclus par la diète.

Les capitulations militaires ou traités sur des objets économiques et de police peuvent être conclus par les cantons individuellement avec les puissances étrangères; mais ils ne peuvent être contraires ni au traité d'alliance, ni aux alliances existantes, ni aux droits constitutionnels d'autres cantons, et doivent ainsi être portés à la connaissance de la diète.

Les députés de la confédération dont la mission est jugée nécessaire, seront nommés par la diète. Elle prend toutes les mesures nécessaires pour la sûreté extérieure et intérieure de la confédération. Elle fixe l'organisation du contingent des troupes, ordonne leur mise sur pied, détermine leur emploi, nomme le général, l'état major et les colonels de la confédération. Elle ordonne, d'accord avec les gouvernemens cantonnaux, la formation et l'équipement du contingent militaire.

Art. IX. Dans des circonstances extraordinaires, et si elle ne peut pas rester en permanence, la diète est autorisée à donner au chef-lieu des pleinspouvoirs particuliers. Elle peut aussi adjoindre à l'autorité du chef-lieu qui est chargée de la direction des affaires de l'alliance, des représentans de la confédération. Dans les deux cas, les deux tiers des voix sont nécessaires. Les représentans de la confédération seront choisis par les cantons

qui alternent dans les six classes suivantes:

Les deux chefs-lieux directeurs qui ne sont pas en office donnent alternativement le 1er représentant de la confédération. Le 2d est fourni par Uri, Schwitz, Underwald; le 3e par Glaris, Zug, Appenzell, Schaffhouse; le 4e par Fribourg, Bâle et Soleure; le 5e par les Grisons, Saint-Gall et Argovie, et le 6e par Vaud, Turgovie et Tessin.

La diète donne aux représentans de la confédération les instructions nécessaires, et fixe la durée de leurs fonctions. Dans tous les cas ces dernières cessent par une nouvelle convocation de la diète. Les représentans de la confédération seront indemnisés par la caisse fédérale.

Art. X. La direction des affaires, quand la diète n'est pas assemblée, sera remise à un chef-lieu avec les pouvoirs exercés jusqu'en 1798. Le chef-lieu alterne tous les deux ans entre les cantons de Zurich, Berne et Lucerne; cet ordre commencera le 1. Janvier 1815. Une chancellerie de la confédération est adjointe au chef-lieu. Elle consiste en un chancelier et un secrétaire d'état qui seront choisis par la diète.

Art. XI. Le libre achât des denrées, productions du pays et marchandises de commerce est assuré, et pour ces objets, ainsi que pour le bétail, l'exportation, le transit d'un canton à l'autre auront également lieu sans obstacles avec la réserve des mesures de police nécessaires contre l'usure et l'accaparement. Ces mesures doivent être fixées par les citoyens d'un canton comme pour les habitans des autres cantons.

Les péages existant actuellement sur les routes et les ponts, approuvés par la diète, sont maintenus; mais sans son approbation, on ne peut en établir de nouveaux, ni élever le taux de ceux qui existent, ni leur perception, si elle a été limitée, être prolongée au de-là.

Les droits de traité de canton à canton sont abolis.

Art. XII. La conservation des couvens et chapitres, et la sureté de leurs propriétés, autant que cela dépend des gouvernemens cantonnaux sont garantis. Leurs biens soumis, ainsi que les propriétés particulières aux contributions et aux impôts.

Art. XIII. La dette nationale Helvétique dont le montant à été fixé le 1. Novembre 1804 à 3,118,336 fr. est reconnue.

Art. XIV. Tous les concordats et les conventions fédérales depuis l'année 1803 qui ne sont pas contraires aux principes de la présente alliance sont maintenus. La collection des décrets de la diète donnés dans la même espace de temps, doit être présentée pour la révision, à la diète de 1815, qui décidera lesquels seront dorénavant obligatoires.

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