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Art. XV. Le présent traité d'alliance ainsi que les constitutions cantonnales doivent être déposés dans les archives de la confédération.

(Suivent les signatures et le sceau.)

II. La convention particulière au 16. Août 1814 doit être réunie au traité d'alliance comme article additionnel; ils doivent être expédiés ensemble.

Convention.

La diète considérant que diverses prétentions territoriales et autres, en indemnités ou équivalens de droit et de propriétés possédées ci-devant par des cantons sur d'autres cantons ont été déposées dans les protocôles de la diète, et qu'il est absolument nécessaire au maintien du repos, de la concorde et de la confiance entre les confédéres, d'examiner et régulariser ces prétentions avant que la garantie non conditionnelle stipulée dans le traité d'alliance puisse être en vigueur.

Décrète :

Art. I. A l'égard des prétentions ci-dessus de quelqes anciens cantons, soit sur des parties de territoire d'autres cantons, soit pour les dédommagemens et équivalens de droits et propriétés possédées ci-devant dans iceux, il doit être remis jusqu'au 24. Août une fixation exacte et indication détaillée de la part des cantons formant ces prétentions.

Art. II. Il doit être nommé par les cantons qui forment ces prétentions ainsi que par ceux à qui elles sont adressées, deux médiateurs de chaque côté choisis dans des cantons non intéressés, et l'essai d'une conciliation amiable doit être tenté par eux au sujet de ces prétentions.

Art. III. Si contre toute attente cette médiation amiable restait sans succès pendant l'espace de trois mois, les prétentions en indemnités et restitutions seront, suivant l'usage ancien, renvoyées par les médiateurs à un jugement arbitral et mises en règle conformément à l'article V du traité d'alliance.

Art. IV. Mais pour ce qui regarde les parties de territoire réclamées, celles-ci doivent être exceptées de la garantie, aussi longtemps que les prétentions qui y sont relatives n'auront pas été décidées par des arrangemens ultérieurs. Jusqu'alors les cantons intéressés doivent entièrement s'abstenir de toute entreprise qui pourrait troubler le repos public.

Art. V. Dès que le pacte fédéral et la convention présente auront été ratifiés par la pluralité des Etats, l'alliance de la confédération sera déclarée conclue et constituée et toutes ses autres dispositions entreront en pleine force.

Art. VI. Ces ratifications devront parvenir jusqu'au 5. Septembre. (Suivent les signatures.)

III. Les cantons contractans continuent comme confédération Suisse. Ils déclarent qu'ils sont entrés dans cette alliance librement et sans gêne,

qu'ils la maintiendront dans le bonheur comme dans l'adversité, et particulièrement que dès à présent ils veulent remplir réciproquement tous les devoirs et obligations qui en résultent; et pour qu'un acte aussi important à la patrie obtienne une garantie sacrée, les cantons contractans promettent que dans le courant de la diète actuelle, ils ne feront pas seulement signer et sceller cette alliance par les envoyés plénipotentiaires de chaque Etat, mais qu'ils la feront confirmer par un serment solennel, selon l'antique usage.

Ainsi fait à Zurich, le 8. Septembre 1814.

Au nom de la diète: Son président bourguemaitre du canton de Zurich, Reinhart.

Le chancelier de la confédération,

Mussson.

Déclaration

des Puissances rassemblées au Congrès de Vienne au sujet de la Suisse,

signée le 20. Mars 1815.

Les Puissances appelées à intervenir dans l'arrangement des affaires de la Suisse pour l'exécution de l'art. VI du traité de Paris du 30. Mai mil huit cent-quatorze ayant reconnu, que l'intérêt général réclame en faveur du corps Helvétique l'avantage d'une neutralité perpétuelle, et voulant par des restitutions territoriales et des cessions lui fournir les moyens d'assurer son indépendance et maintenir sa neutralité;

Après avoir recueilli toutes les informations sur les intérêts des différens cantons, et pris en considération les demandes qui leur ont été adressées par la Légation Helvétique,

Déclarent,

Que, dès que la diète Helvétique aura donné son accession en bonne et due forme aux stipulations renfermées dans la présente transaction, il sera fait un acte portant la reconnaissance et la garantie de la part de toutes les Puissances de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières lequel acte fera partie de celui qui, en exécution de l'article XXXII du susdit traité de Paris du trente Mai, doit compléter les dispositions de ce traité.

Transaction.

Art. I. L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique à l'époque de la convention du vingt-neuf Décembre mi huit cent treize, est reconnue pour base du système Helvétique.

Art. II. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neuf

châtel sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons, la Vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

Art. III. La confédération Helvétique ayant témoigné le désir, que l'Evêché de Bâle lui fût réuni, et les puissances intervenantes voulant régler définitivement le sort de ce Pais, le dit Evêché et la ville et territoire de Bienne feront à l'avenir partie du canton de Berne.

On n'excepte que les districts suivants:

1. Un district d'environ trois lieues quarrées d'étendue renfermant les communes d'Altsweiler, Schönbuch, Oberweiler, Terweiller, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle.

2. Une petite enclave située près du village Neufchâtelois de Lignières, et laquelle étant aujourd'hui quant à la jurisdiction, sous la dépendance de Neufchâtel, et quant à la jurisdiction criminelle, sous celle de l'Evêché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.

Art. IV. 1. Les habitants de l'Evêché de Bâle et ceux de Bienne réunis au canton de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent) des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties des dits cantons. En conséquence ils concourront avec eux aux places des représentans et aux autres fonctions suivant les constitutions cantonales. II sera conservé à la ville de Bienne, et aux villages ayant formé sa jurisdiction, les priviléges municipaux compatibles avec la constitution et les réglemens généraux du canton de Berne.

2. La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales, et les dixmes ne pourront point être rétablies.

3. Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de deputés de chaque partie intéressée. Ceux de l'Evêché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du Pays.

Les dits actes seront garantis par la confédération Suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

4. Les revenus ordinaires du pays seront perçus pour le compte de l'administration actuelle jusqu'au jour de l'accession de la diète Helvétique à la présente transaction. Il en sera de même pour l'arriéré desdits revenus: ceux levés extraordinairement, et qui ne seraient pas encore entrés en caisse, cesseront d'être perçus.

5. Le ci-devant prince évêque de Bâle n'ayant reçu ni indemnité ni pension pour la quote part de l'Evêché, qui autrefois faisait partie de la Suisse, le recès de l'Empire Germanique de mil huit cent trois n'ayant stipulé qu'en raison des pays qui ont fait partie intégrante du dit Empire, les cantons de Berne et de Bâle se chargent de lui payer, en augmentation de la dite pension viagère, la somme de douze mille Florins d'Empire, à dater de la

réunion de l'Evêché de Bâle au canton de Berne et de Bâle. La cinquième partie de cette somme sera employée et restera affectée à la sustentation des Chanoises de l'ancienne cathédrale de Bâle pour compléter la rente viagère qui a été stipulée par le recès de l'Empire Germanique.

6. La diète Helvétique décidera, s'il est besoin de conserver un Evêché dans cette partie de la Suisse, ou si ce diocèse peut être réuni à celui qui, par suite des nouvelles dispositions, sera formés des territoires Suisses qui avaient fait partie du diocèse de Constance.

En cas que l'Evêché de Bâle dût être conservé, le canton de Berne fournira dans la proportion des autres Pays qui à l'avenir seront sous l'administration spirituelle de l'Evêque les sommes nécessaires à l'entretien de ce prélat, de son chapitre et de son séminaire.

Art. V. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'art. IV du traité de Paris, S. M. très-chrétienne consent à faire placer la ligne de douane de manière à ce que la route, qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit.

Il est également entendu, que le passage des troupes Suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les règlemens additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus avantageuse aux Genevois l'exécution des traités relatifs à leur libre communication entre la ville de Genève et le mandement de Peney. Sa Majesté très-chrétienne consent en outre à ce que la Gendarmerie et les milices du canton de Genève passent par la grande route du Meyrin du dit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la Gendarmerie Françoise le plus voisin.

Les Puissances intervenantes interposeront de plus leurs bons offices pour faire obtenir à la ville de Genève un arrondissement convenable du côté de la Savoye.

Art. VI. Pour établir des compensations mutuelles les cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de St. Gall fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwalden, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale (mais principalement au premièr objet) dans les dits cantons. La quantité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit:

1. Les Cantons d'Argovie, de Vaud et de St. Gall fourniront aux cantons de Schwitz, d'Unterwalden, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fond de 500,000 Livres de Suisse.

2. Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote part à raison de 5 p. C. par an; on remboursera le Capital, soit en argent, soit en biens fonds à son choix.

3. La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

4. Le canton du Tessin payera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la Vallée Levantine. Une commission nommée

par la diète veillera à l'éxécution des dispositions précedentes.

Art. VII. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par le canton de Zurich et de Berne, il est statué:

1. Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds Capital, tel qu'il existait en 1803 à l'époque de la dissolution du Gouvernement Helvétique, et jouiront à dater du 1. Janvier 1815, des intérêts à échoir.

2. Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798 jusques et y compris l'année 1814, seront affectés au payement du Capital restant de la dette nationale designée sous la dénomination de dette Helvétique.

3. Que le surplus de la dette Helvétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition cidessus, la quote part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales. Les pays incorporés à la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette Helvétique. S'il arrivait après le payement de la dette susdite, qu'il y eut un excédent d'intérêt, cet excédent sera réparti entre les cantons de Berne et de Zurich dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

4. Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances, dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.

Art. VIII. Les Puissances intervenantes, voulant concilier les contestation élevées à l'égard des Lands abolis sans indemnité, statuent qu'une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des Lands.

Afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au Gouvernement de Berne la Somme de 300,000 Livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortisans Bernois propriétaires des Lands.

Les payemens se feront à raison d'un Cinquieme par an à commencer du 1. Janvier 1816.

Art. IX. Les Puissances intervenantes reconnaissent, qu'il est juste d'assurer au Prince Abbé de St. Gall une existence honorable et indépendante, et statuent que le canton de St. Gall lui fournira une pension viagère de 6000 FI. d'Empire, et à ses employés une pension viagère de 2000. Ces pensions seront versées à dater du 1. Janvier 1815 par trimestre dans les mains du canton directeur, qui les remettra respectivement à la disposition du Prince Abbé de St. Gall et de ses employés.

Art. X. Les Puissances intervenantes dans les affaires de la Suisse ayant donné, par la déclaration ci-dessus une preuve manifeste de leur désir

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