d'assurer la paix intérieure de la Confédération, se font également un devoir de ne rien négliger qui puisse en håter l'accomplissement. En conséquence, elles s'attendent à ce que les cantons sacrifiant au bien général toute considération secondaire, ne tarderont plus à adhérer au pacte fédéral, librement arrêté par la grande majorité de leurs co-états, l'intérêt commun exigeant impérieusement, que toutes les parties de la Suisse, se réunissent le plutôt possible sous la même Constitution fédérative. La Convention du 16. Août 1814, annexée au pacte fédéral ne saurait plus rétarder cette réunion. Son but étant déjà rempli par la déclaration des Puissances, elle devient par le fait comme non avenue. Pour consolider de plus en plus le repos de la Suisse, les Puissances désirent, qu'une amnestie générale soit accordée à tous les individus qui, induits en erreur par une époque d'incertitude et d'irritation, ont pu agir, de quelque manière que ce soit, contre l'ordre existant; loin d'affaiblir l'autorité légitime des Gouvernemens cet Acte de clémence leur donnera de nouveaux titres à exercer cette sévérité salutaire contre quiconque oserait à l'avenir susciter des troubles dans les pays. Enfin les Puissances intervenantes aiment à se persuader que le patriotisme et le bon jugement des Suisses leur prescriront la convenance, ainsi que la nécessité, de se sacrifier mutuellement le souvenir des différends qui les ont divisés, et de consolider l'oeuvre de leur réorganisation, en travaillant à la perfection dans un esprit conforme au bien de tous, sans aucun retour sur le passé. La déclaration a été insérée au Protocole du Congrès réuni à Vienne dans sa séance du 19. Mars 1815. Fait et certifié véritable par les Plénipotentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris. A Vienne le 20. Mars 1815. Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours. Portugal. Le Comte de Palmella. Le Baron de Wessenberg. Saldanha. Lobo. France. Le Prince de Hardenberg. Le Duc de Dalberg. Le Baron de Humboldt. Russie. Le Comte de Rasou moffsky. Clancarty. Le Comte de Stakelberg. Cathcart, Le Comte de Nesselrode. Stewart. Suède. Le Comte de Löwenhielm. Acte d'accession de la Confédération Suisse en date de Zurich le 27. Mai 1813, La diète de la Confédération Suisse, réunie à Zurich en session extraordinaire, ayant reçu, dans sa séance du 3. Avril 1815, par l'intermédiaire des ministres accrédités auprès de la Confédération, savoir : M. de Schraut, ministre d'Autriche, au nom de S. M. I. et R. A.; comme aussi, en vertu d'un pouvoir spécial au nom de S. A. R. le Princerégent de Portugal; M. Stratford Canning, au nom de S. M. le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande; M. le comte Auguste de Talleyrand, au nom de S. M. T. G. le Roi de France; comme aussi, en vertu d'un pouvoir spécial, au nom de S. M. C. le Roi d'Espagne et des Indes ; M. le baron de Chambrier d'Olleyres, au nom de S. M. le Roi de Prusse ; M. le baron de Krudener, chargé d'affaires, au nom de S. M. l'Empereur de Russie; La déclaration relative aux affaires de la Suisse, insérée au protocole du congrés de Vienne le 19., et signée le 20. Mars 1815 par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris, du 30. Mai 1814; S'est empressée de communiquer cet acte aux dix-neuf cantons Confédéres, en les invitant à mettre, par leurs suffrages, la diète en état de déclarer en bonne et due forme l'accession générale de la Suisse aux slipulations renfermées dans la dite transaction. Les autorités souveraines de chaque canton ayant pris en mûre délibération l'objet de ce référé, et fait connaitre successivement à l'autorité fédérale leurs résolutions définitives; La diète de la confédération Suisse; En vertu des actes déposés dans son archive, et des déclarations insérées dans son protocole, d'où il résulte qu'un nombre des cantons excédant celui que le pacte fédéral prescrit pour l'acceptation des résolutions les plus importantes du Corps Helvétique, a prononcé un vote affirmatif, lequel, aux termes de la constitution, devient par là même celui de la Confédération entière; A pris l'arrêté dont la teneur suit: 1. La diète accède, au nom de la Confédération Suisse, à la déclaration des puissances réunies au congrés de Vienne, en date du 20. Mars 1815, et promet que les stipulations de la transaction insérée dans cet acte seront fidèlement et religieusement observées. 2. La diéte exprime la gratitude éternelle de la nation suisse envers les hautes puissances qui, par la déclaration susdite, lui rendent, avec une démarcation plus favorable, d'anciennes frontières importantes; réunissent trois nouveaux cantons à son alliance, et promettent solennellement de reconnaitre et garantir la neutralité perpétuelle que l'intérêt général de l'Europe réclame en faveur du Corps Helvétique. Elle témoigne les mêmes sentimens de reconnaissance pour la bienveillance soutenue avec laquelle les augustes souverains se sont occupés de la conciliation des différends qui s'étaient élevés entre les cantons. 3. En suite du présent acte d'accession et de la note adressée aux envoyés Suisses à Vienne le 20. Mars 1815 par le Prince de Metternich, président des conférences des huit puissances, la diète exprime le voeu que les ministres de LL. MM. résidant en Suisse veuillent, en vertu des instructions qu'ils ont réçus, donner suite aux dispositions de la déclaration du 20. Mars, et compléter l'exécution des engagemens qui y sont énoncés. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées à Zurich le 27. Mai 1815. Au nom de la diète de la Confédération Suisse. Signé: De Wyss. Contre-signe: Mousson. Acte de cession de S. M. le Boi de Sardaigne en faveur du Canton de Genève, A. LL. Exc. MM. les plénipotentiaires d'Angleterre, d'Autriche, de Prusse et de Russie au congrès de Vienne. Le soussigné ministre d'état et plénipotentiaire de S. M. le Roi de Sardaigne à présenté à son souverain le voeu des puissances alliées, que la Savoie cédât quelques portions de territoire au Canton de Genève, et il lui a soumis le plan formé pour cet objet. S. M. toujours empressée de donner à ses puissans alliés des preuves de sa reconnaissance, et de son désir de faire ce qui peut leur être agréable, a surmonté la répugnance bien naturelle qu'elle éprouvait à se séparer de ses bons, anciens et fidèles sujets, et a autorisé le soussigné à consentir en faveur du Canton de Genève à une cession de territoire, telle qu'elle a été proposée dans le protocole ci-joint, et aux conditions suivantes : Art. I. Que le provinces de Chablais et de Faucigny, ainsi que tout le territoire, situé au nord d'Ugine et appartenant à S. M., soit compris dans la neutralité Helvétique garantie par toutes les puissances; c'est à dire que toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilités ou commencées ou imminentes, les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne, qui se trouveraient dans ces provinces, puissent se retirer, et prendre à cet effet, s'il est besoin, la route du Valais; que les troupes armées d'aucune puissance ne pourront ni séjourner, ni passer dans les provinces ci-dessus, à l'exception de celles que la confédération Helvétique jugerait à propos d'y placer. Il est entendu que ces rapports ne gêneront en aucune manière l'administration de ces provinces, dans lesquelles les officiers civils de S. M. pourront employer la garde municipale au maintien du bon ordre. Art. II. Il sera accordé, une franchise de tous droits de transit pour toutes les marchandises, comestibles etc. qui, venant des états de S. M., et du port franc de Gènes, suivront la route du Simplon dans toute son étendue par le Valais et le territoire de Genève. On entend par là que cette franchise ne concerne exclusivement que les droits de passage, et ne s'étend ni aux droits de chaussée, ni aux marchandises et aux denrées qui sont destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. On appliquera les mêmes restrictions à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève, et les gouvernemens se concerteront pour prende les mesures jugées nécessaires, soit pour régler les taxes et empêcher la contrebande chacun respectivement sur son territoire. Art. II. Les terres connues sous le nom de fiefs impériaux, qui étaient incorporées à la république Ligurienne, et qui sont maintenant sous l'administration provisoire de S. M. le Roi de Sardaigne, seront réunies entièrement aux états de S. M., et de la même manière que les autres états Genois. Art. IV. Ces conditions feront partie des résolutions du congrès, et seront garanties par toutes les puissances. Art. V. Les souverains alliés s'engagent à employer encore leur médiation, et les moyens qu'ils jugeront les plus convenables pour engager la France à rendre à S. M. le Roi de Sardaigne au moins une partie du territoire qu'elle possède maintenant en Savoie, savoir la chaine de montagnes dite les Bauges, la ville d'Annecy et la grande route qui conduit de cette dernière à Genève, sous la réserve de fixer d'une manière convenable les frontières exactement déterminées, ou sourtout que le territoire ci-dessus est nécessaire pour compléter le système de défense des Alpes, et pour faciliter l'administration du territoire, dont la possession est restée à S. M. le Roi de Sardaigne. Vienne, le 26. Mars 1815. Signé: De St. Marsan, Protocole sur les cessions faites par le Roi de Sardaigne au Canton de Genéve, du 29. Mars 1815. Les puissances alliées ayant témoigné le vif désir qu'il fût accordé quelques facultés au Canton de Genève, soit pour le désenclavement d'une partie de ses possessions, soit pour ses communications avec la Suisse; S. M. le Roi de Sardaigne étant empressée d'autre part de témoigner å ses hauts et puissans alliés toute la satisfaction qu'elle éprouve à faire quelque chose qui puisse leur être agréable; les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: Art. I. S. M. le Roi de Sardaigne met à la disposition des hautes puissances alliées la partie de la Savoye qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoye occupée par la France, et la montagne de Salève jusqu'à Veiry inclusivement; plus, celle qui se trouve comprise entre la grande route, dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du Canton de Genève, depuis Vezenas, jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le Roi de Sardaigne), pour que ces pays soient réunis au Canton de Genève, sauf à déterminer plus précisement la limite par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus de Veiry, et sur la montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans cette démarcation, S. M. renonce, pour elle et ses successeurs à perpétuité, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir, sans exceptions ni réserves. Art. II. S. M. accorde la communication entre le Canton de Genève et le Valais, par la route dite du Simplon, de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le pays de Vaud, par la route qui passe par Versoy. Sa Majesté accorde de même en tout temps une communication libre pour les milices genevoises, entre le territoire de Genève et le mandement de Jussy, et les facilités qui pourraient être nécessaires à l'occasion pour revenir par le lac à la susdite route dite du Simplon. Art. III. D'autre part S. M. ne pouvant se résoudre à consentir qu'une partie de son territoire soit réunie à un état où la religion dominante est différente, sans procurer aux habitans du pays qu'elle cède, la certitude qu'ils jouiront du libre exercice de leur religion, qu'ils continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de leur culte, et à jouir eux-mêmes de la plénitude des droits de citoyens; Il est convenu que, 1. La religion catholique sera maintenue et protégée de la même manière qu'elle l'est maintenant, dans toutes les communes cédées par S. M. le Roi de Sardaigne, et qui seront réunies au Canton de Genève; 2. Les provinces actuelles qui ne se trouveront ni démembrées, ni séparées par la délimitation des nouvelles frontières, conserveront leurs circonscriptions actuelles, et seront desservies par le même nombre d'ecclésiastiques; et quant aux ons démembrées seraient trop faibles pour constituer une paroisse, on s'adressera à l'évêque diocésain pour obtenir qu'elles soient annexées à quelque autre paroisse du Canton de Genève. |