Images de page
PDF
ePub

3. Dans les mêmes communes cédées par S. M., si les habitans protestans n'égalent point en nombre les habitans catholiques, les maîtres d'école seront toujours catholiques. Il ne sera établi aucun temple protestant, à l'exception de la ville de Carouge qui pourra en avoir un.

4. Les officiers municipaux seront toujours au moins pour les deux tiers catholiques; et spécialement sur les trois individus qui occuperont les places de maire et de deux adjoints, il y en aura toujours deux catholiques.

En cas que le nombre des protestans vint dans quelques communes à égaler celui des catholiques, l'égalité et l'alternative seront établies, tant pour la formation du conseil municipal, que pour celle de la mairie. En ce cas cependant, il y aura toujours un maître d'école catholique, quand même on en établirait un protestant.

On n'entend pas par cet article, d'empêcher que des individus protestans, habitant une commune catholique, ne puissent, s'ils le jugent à propos, y avoir une chapelle particulière pour l'exercice de leur culte, établie à leurs frais, et y avoir, également à leurs frais, un maître d'école protestant pour l'instruction particulière de leurs enfans.

Il ne sera point touché, soit pour les fonds et revenus, soit pour l'administration, aux donations et fondations pieuses existantes, et on n'empêchera pas les particuliers d'en faire de nouvelles.

5. Le gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le gouvernement actuel, pour l'entretien des ecclésiastiques et du culte.

6. L'église catholique actuellement existante à Genève y sera maintenue, telle qu'elle existe, à la charge de l'état, ainsi que les lois éventuelles de la constitution de Genève l'avaient déjà décrété; le curé sera logé et doté convenablement.

7. Les communes catholiques, et la paroisse de Genève continueront à faire partie du diocèse qui régira les provinces du Chablais et du Faucigny, sauf qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du Saint-Siége,

8. Dans tous les cas, l'évêque ne sera jamais troublé dans les visites pastorales.

9. Les habitans des territoires cédés sont pleinement assimilés, pour les droits civils et politiques, aux Génevois de la ville; ils les exerceront communément avec eux, sauf la réserve des droits de propriété de cité ou de commerce.

10. Les enfans catholiques seront admis dans les maisons d'éducation publique l'enseignement de la religion n'y aura pas lieu en commun, mais séparément, et on employera à cet effet, pour les catholiques, des ecclésiastiques de leur communion.

11. Les biens communaux ou propriétés appartenans aux nouvelles communes, leur seront conservés, et elles continueront à les administrer comme par le passé, et à employer les revenus à leur profit.

12. Ces mêmes communes ne seront point sujettes à des charges plus considérables que les anciennes communes.

602 Acte de cession de S. M. le Roi de Sardaigne en faveur du Cant. de Genève.

13. S. M. le Roi de Sardaigne se réserve de porter à la connaissance de la diète helvétique, et d'appuyer par le canal de ses agens diplomatiques auprès d'elle, toute réclamation à laquelle l'inexécution des articles ci-dessus pourrait donner lieu.

Art. IV. Tous les titres terriers et documens concernant les choses cédées, seront remis par S. M. le Roi de Sardaigne au Canton de Genève, le plus-tôt que faire se pourra.

Art. V. Le traité conclu à Turin le 3. du mois de Juin 1754, entre S. M. le Roi de Sardaigne et la république de Genève, est maintenu pour tous les articles auxquels il n'est point dérogé par la présente transaction; mais S. M. voulant donner au Canton de Genève une preuve particulière de sa bienveillance, consent néanmoins à annuller la partie de l'art. XIII du susdit traité qui interdisait aux citoyens de Genève, qui se trouvaient dès lors avoir des maisons et biens situés en Savoie, la faculté d'y faire leur habitation principale.

Art. VI. S. M. consent par les mêmes motifs à prendre des arrangemens avec le Canton de Genève, pour faciliter la sortie de ses états, des denrées destinées à la consommation de la ville et du Canton.

[blocks in formation]

Acte par lequel la neutralité de la Suisse a été reconnue par les alliés.

Acte

603

par lequel la neutralité de la Suisse a été reconnue par les alliés,

en date de Paris du 20. Nov. 1815.

Après que l'accession de la Suisse à la déclaration rendue à Vienne le 20. Mars 1815, par les puissances qui ont signé la paix de Paris, eut été communiquée dans les formes aux ministres de cours impériales et royales par la résolution de la diète en date du 27. Mars, rien ne s'opposait plus à l'expédition de l'acte de reconnaissance et de garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières, telles qu'elles sont fixées par la présente déclaration. Cependant les puissances ont jugé à propos de différer la signature de cet acte jusqu'à présent, pour être à même d'avoir égard aux changemens que les évènemens de la guerre et les réunions qui s'en suivraient, pourraient encore apporter aux frontières de la Suisse, ainsi qu'aux modifications qui en résulteraient par rapport au territoire qui doit avoir part aux avantages de la neutralité helvétique.

Ces changemens étant maintenant déterminés par le traité de Paris d'aujourd'hui, les puissances qui ont signé la déclaration de Vienne du 20. Mars, reconnaissent d'une manière formelle et authentique par le présent acte la neutralité perpétuelle de la Suisse, et lui garantissent l'inviolabilité de son territoire, circonscrit dans ses nouvelles limites, telles qu'elles sont fixées par le congrès de Vienne et la paix de Paris d'aujourd'hui, et telles qu'elles le seront encore ultérieurement en conformité de l'extrait du protocole ci-joint, en date du 3. Novembre, lequel accorde à la confédération helvétique une nouvelle augmentation de territoire, qui doit être pris sur le territoire de la Savoie pour arrondir le canton de Genève, et lui réunir les portions de territoire qu'il embrasse.

Les puissances reconnaissent également la neutralité des parties de la Savoie, qui sont designées, dans la déclaration du congrès de Vienne en date du 20. Mars, et dans la paix de Paris d'aujourd'hui, comme devant avoir part à la neutralité de la Suisse, de même que si elles en faisaient partie. Les puissances signataires de la déclaration du 20. Mars font connaître d'une manière authentique par le présent acte, que la neutralité et l'inviolabilité de la Suisse, ainsi que son indépendance de toute influence étrangère, est conforme aux véritables intérêts de la politique européenne.

Elles déclarent en outre qu'on ne peut ni ne doit tirer aucune conséquence désavantageuse à la neutralité et à l'inviolabilité de la Suisse, des évènemens qui ont occasionné le passage de troupes alliées par une partie du territoire de la confédération suisse.

Le passage accordé volontairement par les cantons dans la convention du 20. Mars, a été une suite nécessaire de l'accession libre de la Suisse aux principes que les puissances signataires du traité d'alliance du 25. Mars, ont manifestés.

Les puissances reconnaissent avec satisfaction que les habitans de la Suisse ont montré dans ce moment d'épreuve quels grands sacrifices ils savaient faire pour le bien général, et pour la cause défendue par toutes les puissances de l'Europe, et quils étaient dignes des grands avantages qui leur ont été accordés par les résolutions du congrès de Vienne, et par la paix de Paris d'aujourd'hui, ainsi que par le présent acte auquel toutes les puissances de l'Europe sont invitées d'accéder.

En foi de quoi, la présente déclaration a été donnée et signée à Paris le 20. Novembre 1815.

Signé: Le Prince de Metternich. Le Baron de Richelieu.

Castlereagh. Wellington. Le Prince de Hardenberg. Le Baron de Humboldt. Le Prince de Rasoumoffsky. Le Comte Capo d'Istria.

Bundesverfassung

der

Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Im Namen Gottes des Allmächtigen!

Die schweizerische Eidgenossenschaft,

in der Absicht, den Bund der Eidgenossen zu befestigen, die Einheit, Kraft und Ehre der schweizerischen Nation zu erhalten und zu fördern, hat nachstehende Bundesverfassung angenommen:

Erster Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

Art. 1. Die durch gegenwärtigen Bund vereinigten Völkerschaften der zwei und zwanzig souveränen Cantone, als: Zürich, Bern, Luzern, Ury, Schwyz, Unterwalden (ob und nid dem Wald), Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel (Stadt und Land), Schaffhausen, Appenzell (beider Rhoden), St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf bilden in ihrer Gesammtheit die schweizerische Eidgenossenschaft.

Art. 2. Der Bund hat zum Zweck: Behauptung der Unabhängigkeit des Vaterlandes gegen Aussen, Handhabung von Ruhe und Ordnung im Innern, Schutz der Freiheit und der Rechte der Eidgenossen und Beförderung ihrer gemeinsamen Wohlfahrt.

Art. 3. Die Cantone sind souverän, soweit ihre Souveränetät nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist, und üben als solche alle Rechte aus, welche nicht der Bundesgewalt übertragen sind.

Art. 4. Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich. Es gibt in der Schweiz keine Unterthanenverhältnisse, keine Vorrechte des Orts, der Geburt, der Familien oder Personen.

Art. 5. Der Bund gewährleistet den Cantonen ihr Gebiet, ihre Souveränetät inner der Schranken des Artikels 3, ihre Verfassungen, die Freiheit, die Rechte des Volkes und die verfassungsmässigen Rechte der Bürger gleich den Rechten und Befugnissen, welche das Volk den Behörden übertragen hat. Art. 6. Die Cantone sind verpflichtet, für ihre Verfassungen die Gewährleistung des Bundes nachzusuchen.

Der Bund übernimmt diese Gewährleistung, insofern

a) sie nichts den Vorschriften der Bundesverfassung Zuwiderlaufendes enthalten;

b) sie die Ausübung der politischen Rechte nach republikanischen repräsentativen oder demokratischen Formen sichern;

c) sie vom Volke angenommen worden sind und revidirt werden können, wenn die absolute Mehrheit der Bürger es verlangt.

Art. 7. Besondere Bündnisse und Verträge politischen Inhalts zwischen den Cantonen sind untersagt.

Dagegen steht ihnen das Recht zu, Verkommnisse über Gegenstände der Gesetzgebung, des Gerichtswesens und der Verwaltung unter sich abzuschliessen; jedoch haben sie dieselben der Bundesbehörde zur Einsicht vorzulegen, welche, wenn diese Verkommnisse etwas dem Bunde oder den Rechten anderer Cantone Zuwiderlaufendes enthalten, deren Vollziehung zu hindern befugt ist. Im entgegengesetzten Falle sind die betreffenden Cantone berechtigt, zur Vollziehung die Mitwirkung der Bundesbehörden anzusprechen.

Art. 8. Dem Bunde allein steht das Recht zu, Krieg zu erklären und Frieden zu schliessen, Bündnisse und Staatsverträge, namentlich Zoll- und Handelsverträge mit dem Auslande einzugehen.

Art. 9. Ausnahmsweise bleibt den Cantonen die Befugniss, Verträge über Gegenstände der Staatswirthschaft, des nachbarlichen Verkehrs und der Polizei mit dem Auslande abzuschliessen; jedoch dürfen dieselben nichts dem Bunde oder den Rechten anderer Cantone Zuwiderlaufendes enthalten.

Art. 10. Der amtliche Verkehr zwischen Cantonen und auswärtigen Staatsregierungen, sowie ihren Stellvertretern, findet durch Vermittlung des Bundesrathes statt.

Ueber die im Art. 9 bezeichneten Gegenstände können jedoch die Cantone mit den untergeordneten Behörden und Beamten eines auswärtigen Staates in unmittelbaren Verkehr treten.

Art. 11. Es dürfen keine Militärcapitulationen abgeschlossen werden. Art. 12. Die Mitglieder der Bundesbehörden, die eidgenössischen Civilund Militärbeamten und die eidgenössischen Repräsentanten oder Commissarien

« PrécédentContinuer »