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tisme est très-souvent la cause que le bassin des femmes est mal conformé, qu'elles périssent dans l'accouchement, et qu'elles se trouvent exposées à la cruelle alternative ou de subir l'opération césarienne, ou de voir retirer leurs enfans par pièces. Les écrouelles se propagent, comme l'on sait, des pères aux enfans, et sont la source de la phthisie pulmonaire, et de plusieurs autres maladies tout aussi dangereuses.

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4° Les dartres d'une espèce maligne et corrosive, et la lèpre. Les affections dartreuses passent souvent aux organes de la génération, simulant le mal vénérien, et se communiquent par la cohabitation. La lèpre, dont je parlerai ailleurs plus au long, ne se communique pas toujours par le contact immédiat mais elle passe de père en fils, sans presque s'altérer. Elle est d'autant plus dangereuse que, jusqu'à l'âge de vingt à vingt-cinq ans, les enfans des lépreux paraissent très-beaux et très-sains. Telles sont les observations que j'ai faites à Pigna et Castel-Franco, département des Alpes-Maritimes, et à Vitrolles, département des Bouches-du-Rhône. Je ne connais aucun autre moyen d'en délivrer l'Europe que celui d'empêcher ces sortes de gens de se marier.

SECTION II.

Des cas de nullité du mariage, et en particulier, de l'impuissance naturelle et accidentelle.

Dispositions des lois sur les

S. 257. Le chapitre 3, tit. 5, liv. 1 du nullités de mai

r.age.

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clare que

Code civil contient les dispositions générales d'après lesquelles on peut former des demandes en nullité de mariage. Il déle mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, est nul, d'après une précédente disposition, qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement (1), mais qu'il ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre; et il en est de même lorsqu'il y a eu erreur dans la personne. (2) Cette cause de demande en nullité n'est plus recevable toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois, depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue (3). Parmi les autres dispositions de ce chapitre, l'on doit encore remarquer, en médecine légale, le cas de nullité par défaut d'âge (4), mais qui néanmoins est déclaré inadmissible, 1o lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que l'époux ou les époux ont atteint l'âge compétent; 2° lorsque la femme, qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois (5).

Mais il pourra se présenter des cas où il sera difficile de connaître si la grossesse a commencé avant ou après le mariage compétent, avant ou dans les six mois après le mariage,

(1) Code Napol., §. 148.
(2) Ibid., S. 180.
(5) Ibid., S. 181.
(4) Ibid., S. 184.

(5) Ibid., §. 185.

où enfin il pourra être contesté si le mari a eu connaissance de la grossesse. Ces questions sont du plus grand intérêt, ainsi que celles comprises dans les deux cas ci-après de la loi,

lorsqu'un enfant est né avant le cent quatrevingtième jour du mariage, et que le mari conteste qu'il ait eu connaissance de la grossesse avant le mariage (1); 2° dans le cas d'enlèvement, lorsque la femme grosse rapporte l'époque de la grossesse à celle de l'enlèvement (2), et que ce dire est contesté; questions qui seront traitées aux chapitres de la grossesse et de la filiation.

S. 238. Il me semble qu'on peut résoudre, d'après la théorie des contrats, la plupart des questions relatives aux demandes en nullité de mariage. Le mariage, en effet, est un véritable contrat qu'on peut considérer comme synallagmatique ou bilatéral, unilatéral commutatif; car il réunit par sa nature toutes les propriétés de ces contrats, sans pouvoir jamais être considéré ni comme aléatoire, ni comme contrat de bienfaisance (3). Il est une convention par laquelle deux personnes s'obligent réciproquement à donner et à faire ce qui est l'objet du mariage (4).

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention: 1° le consentement de la partie qui s'oblige; 2o sa capacité

(1) Code Napol., §. 314.

(2) Ibid., S. 340.

(3) Ibid., S. 1112, 1103, 1104, 1105 et 1106.

(4) Ibid., §. 1101, 1102 et suiv.

Tome I.

23

Conséquences

tirées de la loi

l'erreur.

de contracter; 3° un objet certain qui forme la matière de l'engagement; 4° une cause licite dans l'obligation ().

Donc le mariage où l'un des époux manque de consentement, de capacité ou de puissance de remplir l'objet certain du mariage, est nul de sa nature, même lorsqu'on voudrait en faire un contrat aléatoire, ce qui répugne. Relativement au consentement, la loi déclare qu'il n'est pas valable s'il n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol (2). L'erreur, continue la loi, n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même qui en est l'objet ; elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention (3). .

S. 239. Ne doit-on pas déduire de ces prinrelativement à cipes que l'objet du mariage étant l'union des sexes, et l'attente bien naturelle d'augmenter sa félicité, il y a erreur sur la sub-tance même de ce contrat, erreur sur la personne, cause principale de la convention, lorsqu'indépendamment du défaut d'identité de personne (voyez à ce sujet le chapitre 2), l'on se rencontre avec un époux d'un sexe autre que celui auquel on s'attendait, avec un im

(1) Code Napol., §. 1108.
(2) Ibid., S. 1109.
(3) Ibid., §. 1110.

puissant, avec un individu portant le germe de maladies hideuses propres à faire passer une vie pleine de calamités, au lieu de ce surcroît de bonheur que l'on croyait trouver ?

En vain objecterait-on que l'on pouvait s'en assurer avant de conclure. Mais on sait qu'il se fait aujourd'hui un très-grand nombre de mariages dits de convenance, où les époux se sont à peine connus avant de se lier. Ne seraitce pas, dans plusieurs cas, faire injure à la loi, que de condamner cette ignorance, qui n'aurait pu être vaincue qu'en prenant des familiarités anticipées absolument contraires à la morale ?

Le simple bon sens indique donc que, lorsqu'il se rencontre une des circonstances que nous allons examiner, il n'y a pas eu consentement, parce qu'il y a eu erreur dans la personne, et qu'ainsi l'intérêt des époux, comme celui des mœurs, exigent qu'on demande la nullité du mariage aussitôt qu'on a reconnu l'erreur, quel que soit le temps écoulé depuis sa célébration, puisqu'en parlant des six mois, la loi ne dit pas depuis le mariage, mais depuis que l'époux a reconnu

l'erreur.

Je dis l'intérêt des mœurs; car l'art. 313 du Code Napoléon ne permettant pas au mari de désavouer un enfant en alléguant son impuissance naturelle, rejeter les demandes en nullité de mariage pour cause d'impuissance, par exemple ce serait donner lieu à des plaintes fréquentes d'adultère, ou favoriser le libertinage et les mauvaises mœurs.

Sexe incer

S. 240. S'il n'y a eu jusqu'à ce jour aucun tain; her.at

23.

phrodites.

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