Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

que

res; mais je me rangerai de l'avis de Zacchias, qui s'exprime comme il suit sur cette question: « Quoiqu'une femme ne doive être dès regardée propre à la génération que « l'instant qu'elle est réglée, il s'en est cepen«dant trouvé quelques-unes qui ont conçu << sans avoir jamais prouvé de menstruation, ainsi Schenkius en donne des exemples, «< rares à la vérité il est donc certain qu'il « est plus facile qu'une femme qui n'a jamais « été réglée, mais qui est encore en âge de « l'être, puisse concevoir, que la femme en qui, à cause de l'âge, les menstrues ont «< cessé naturellement. Par conséquent, s'il « arrivait qu'une femme qui n'est pas réglée, « mais qui peut l'être, fût accusée de suppo«sition de part, parce que les médecins ne présument pas qu'elle puisse concevoir, «< cette présomption ne pourrait pas ici être << tournée en certitude, ni servir de preuve « de conviction, comme s'il s'agissait d'une « femme déjà âgée, laquelle ne peut conce« voir sans un miracle pareil à celui qui a «fécondé Sara et Elisabeth (1). »

сс

«

[ocr errors]
[ocr errors]

>>

S. 257. Si la qualité d'impuissant et de stérile, à laquelle on ne s'attendait pas, peut être considérée comme produisant l'erreur de personne (§. 240), n'en doit-il pas être de même de ces maladies cachées que l'on ne viendrait à découvrir que dans le mariage, telles que l'épilepsie, la manie, la vérole, etc. (§. 257), au danger desquelles on ne se se

~(1) Quæst. med. leg., lib. 5, tit. 1, quæst. 2.

rait certainement pas exposé si on en avait connu l'existence avant le mariage 2.

Nullité par

berté de con

§. 258. En fait de consentement, extorqué Liberté du par violence ou surpris par dol, la loi déclare consentement. qu'on devra avoir égard à l'âge, au sexe et à la condition des personnes (1). Ainsi, en rapportant à cette matière tout ce qui a été dit dans la deuxième section du premier cha- défaut de lipitre de cet ouvrage, et dans la troisième.sec seutement. tion du chapitre quatrième, on sentira.combien de nuances peuvent exister entre les divers individus adressant à la justice des récriminat tions sur l'erreur à laquelle ils ont été induits, sur la violence ou le dol dont ils se plaignent d'avoir été la victime: on jugera que des menaces, ou même de simples propos tenus pour engager à contracter un mariage proposé auront eu d'autant plus d'effet que le sujet était plus jeune, moins éclairé, plus soumis et plus respectueux, et qu'il appartenait au sexe plus timide, et qu'ils en auront eu d'autant moins que la personne était plus âgée, qu'elle avait plus d'instruction et de discernement, qu'elle арт partenait au sexe qui a le plus de force d'âme, et qui est ordinairement le plus déterminé ne suivre que ses volontés.

De tous les temps, comme nous l'avons dit précédemment, les tribunaux ont consacré le principe de la nécessité de la liberté du consentement pour la validité de tous les actes humains, et les accusations de violence ou de séduction ont toujours été admises pour en

(1) Code Napoléon, S. 1112.

A

[ocr errors]

obtenir la nullité. Jamais, même entre majeurs, on n'a voulu regarder le rapt de violence, quelque simule qu'il fût, que comme un obstacle à la liberté du consentement de la personne ravie, tant qu'elle est au pouvoir du ravisseur; jamais non plus les lois n'ont regardé comme valide le mariage d'une personne mineure avec son tuteur, ou avec les enfans, neveux ou nièces du tuteur, tant elles ont voulu écarter toutes les présomptions de crainte ou de séduction. Il existe à cet égard différens arrêts, tant dans l'ancienne que dans la nouvelle législation, et entre autres un jugement rendu par la deuxieme section du tribunal d'appel de Paris, du 8 thermidor an 10, déboutant une demoiselle de son appel du jugement du tribunal de première instance, qui lui interdit le mariage avec le fils de son tuteur, quoiqu'elle en eût déjà eu tine fille (1); et un autre arrêt qui casse un mariage par défaut de formes et par présomption de séduction, malgré qu'il y eût eu une assez longue cohabitation et plusieurs enfans (2).

Quelques jurisconsultes, tels que le chancefier d'Aguesseau, ont même cru devoir admettre la présomption de séduction entre majeurs dans les deux cas suivans, ou analogues: 10 Siun jeune homme riche épouse une fille sans biens; beaucoup plus âgée que lui, et qu'on prouve que depuis long-temps celui-ci mène the conduite scandaleuse et dissolue; 20 lors

(1) Collection des jugemens de l'an 2, p. 136 et suiv. (2) Recueil des lois et des arrêts, année 1808, etc.

que le mariage n'est pas seulement contracté avec une personne inégale en condition, mais encore avec un domestique, etc. (1).

On conçoit que l'ivresse occasionée, soit par les liqueurs spiritueuses, soit par les narcotiques, suffirait pour rendre nul un mariage

contracté dans cet état.

[ocr errors]

S. 259. Le mariage ayant autant un but moral qu'un but naturel, et la clause de la liberté du consentement exigeant que les parties soient capables de connaître ce à quoi elles vont consentir, on peut demander si le mariage d'un insensé qui n'aurait pas été interdit, et celui d'un sourd et muet de naissance, ne sont pas nuls de fait?

Paest

La loi se tait à cet égard; et il paraît que plusieurs jurisconsultes croient qu'un homme, quoique imbécille, niais ou faible d'esprit, peut se marier, pourvu qu'il ne soit pas toutà-fait privé de sens, et qu'il n'ait pas l'esprit affaibli jusqu'à ne pas savoir ce qu'il fait. Rien, à mon avis, n'est plus absurde que cette décision, et plus contradictoire à l'esprit de la loi dans l'institution du mariage. Si la législation a pris tant de précautions pour dépouiller le consentement donné de tout soupcon de dol, en aurait-elle moins pris pour garantir des atteintes de la séduction celui qui, étant imbécille et faible d'esprit, a bien plus besoin de protection, ne connaissant que les impressions animales, et qui, s'il est riche,

(1) OEuvres de d'Aguesseau, tom. 3, p. 233 et suiv

Ancienneté

son histoire.

peut devenir l'objet des spéculations de l'intérêt et de la cupidité?

Je dirai, relativement aux sourds-muets de naissance (§. 175), que l'article 75 du Code Napoléon exigeant que l'officier public fasse lecture aux parties du chapitre de ce Code concernant les droits et les devoirs respectifs des époux, et qu'il en reçoive ensuite la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; je dirai, 1o que cette lecture, dans ce cas, serait inutile, sinon à deux, du moins à l'une des parties; 2° que, quoiqu'il soit vrai que le sourd-muet de naissance puisse manifester sa volonté et son consentement par des signes qui sont, pour certaines choses, aussi efficaces que des paroles, un semblable consentement de la part de ces individus, qui n'auraient pas été éduqués suivant les méthodes convenables, devrait au moins être considéré comme douteux, relativement au but moral de la chose à laquelle ils ont consenti.

SECTION III.

Questions sur le divorce. Certaines maladies communiquées peuvent-elles étre mises au rang des sévices graves.

S. 260. La connaissance de l'instabilité des du divorce, et sentimens naturels, l'impossibilité de charger l'homme de plus de chaînes qu'il n'en saurait porter, l'interruption du fil des générations causée par des divisions et des haines survenues entre époux, ont donné, dès les temps les plus reculés, naissance au divorce presqu'aussitôt que le mariage a été institué

« PrécédentContinuer »