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5, 15 jours. Dans les empoisonnements lents, successifs, les poisons qui forment des composés insolubles avec les produits immédiats peuvent se rencontrer encore dans les organes, surtout dans ceux qui sont les moins importants, 1, 5, 8 mois et plus après leur administration.

V. L'absence des poisons dans les urines n'est pas une preuve de leur complète élimination.

VI.-Plusieurs poisons étant peu solubles ou formés de parties solubles et insolubles (poisons organiques), donnant lieu soit avec les matières organiques, soit avec les contrepoisons, à des composés insolubles, peuvent se rencontrer dans les matières suspectes (aliments, matières des vomissements, tube intestinal) à l'état 1° solide, 2o liquide, 3o de combinaison; d'où trois ordres de recherches : A. Séparer le poison à l'état solide par le triage, le lavage; B. soumettre après la matière à l'action de l'eau simple ou acidulé, de l'alcool, en vase clos, pour obtenir les poisons volatils ou solubles dans ces véhicules; G. détruire ensuite la matière organique, le résidu de l'évaporation des liquides, par l'un des procédés de carbonisation, d'incinération, etc., indiqués dans le chap. II. Ce dernier mode de recherche ne s'applique guère qu'aux poisons de la 4' sect.

VII. Quoique les poisons absorbés se rencontrent dans la plupart des organes, comme le foie est, de tous, celui qui en contient le plus, quelle que soit la période de l'intoxication, c'est sur lui que doivent porter spécialement les recherches; viennent ensuite la rate, les poumons, les reins, le cœur, les muscles, et, parmi les liquides, les urines, le sang. Ce n'est que dans les cas exceptionnels qu'on y soumet les autres parties. Pour la recherche des poisons absorbés, les deux derniers modes d'investigation indiqués dans le paragraphe précédent sont seuls applicables. VIII.-Les effets des poisons se distinguent: 1° d'après leur siége, en locaux, généraux, spéciaux; 2° d'après leur acuité, leur succession, en aigus, lents et consécutifs; 3° d'après

leur nature symptomatique en acres, irritants, caustiques, narcotiques, narcotico-acres, anesthésiques, tétaniques ou convulsivants, septiques, hyposthéniques et hypersthéniques.

IX. — Les lésions, nulles ou peu évidentes lorsque la mort est instantanée, sont, en général, en rapport avec la nature symptomatique des effets avec les poisons âcres, caustiques, elles siégent dans le tube intestinal, sont de nature inflammatoire, et le sang est noir, gélatineux : avec les narcotiques, le cerveau, ses vaisseaux, ses membranes sont congestionnés avec les narcotico-âcres, elles participent des deux genres de lésions précédentes: avec les anesthésiques, ce sont celles qu'on observe dans la syncope, l'asphyxie avec les tétaniques, la moëlle épinière, ses membranes sont congestionnées, enflammées et les poumons engoués; enfin les poisons septiques rendent le sang incoagulable, brun-verdâtre, très-putrescible, ainsi que les organes. Dans la plupart des cas, lorsque l'intoxication se prolonge, les poumons sont plus ou moins congestionnés. X.-Quel que soit l'effet des poisons, leur mode d'action est, en définitive, chimique ou dynamique.

XI.-La prophylaxie des empoisonnements se déduit de la connaissance des circonstances dans lesquelles ils peuvent se produire. Quant à la thérapeutique, il y a deux indications fondamentales: 1° s'opposer à l'absorption du poison; 2o en combattre les effets. On satisfait à la première par des lotions, la cautérisation, les ventouses, si le poison a été appliqué à l'extérieur; en secondant, provoquant les vomissements, les selles ou par la pompe gastrique, s'il a été donné à l'intérieur; par l'insufflation, à l'aide d'une sonde, ou en rappelant la respiration par les stimulants, la faradisation dans les cas d'intoxication par la voie pulmonaire; enfin, en donnant un contre-poison dont l'effet repose sur l'action chimique. Pour combattre les effets, on se dirige, d'après les indications les plus importantes, déduites de la nature symptomatique des effets, en combinant le traite

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ment local et général, en secondant la nature pour l'élimination du poison, réparer les désordres organiques et fonctionnels qu'il a produits.

XII.-Le pronostic est d'autant plus grave que le poison est plus actif, l'estomac vide, les vomissements moins prompts, la surface où il est déposé plus absorbante; que les effets locaux sont de nature désorganisatrice, et les effets généraux portent sur les organes les plus importants; que l'état hyposthénique, comatique, tétanique sont plus intenses; que le traitement a été moins bien administré.

XIII.-La toxicologie est une science complexe, qui a surtout pour but la connaissance des effets des poisons, leur recherche dans les matières suspectes. Comme il est impossible d'établir une classification à la fois sur ces deux bases, il faut adopter une méthode d'exposition qui les concilie en quelque sorte. MM. Orfila, Devergie, Christison ont pris pour base les effets, d'autres toxicologistes, l'analogie naturelle ou chimique. Sous le rapport légal, cette dernière nous paraît préférable; les deux sont également bonnes, selon qu'on envisage les poisons sous le point de vue chimique ou médical.

XIV. Le diagnostic se déduit des circonstances dans lesquelles l'empoisonnement s'est effectué, en combinant les données fournies par les symptômes, les lésions, l'analyse chimique. Il importe, surtout dans un cas légal, d'éviter les causes d'erreur résultant des réactifs, des états morbides, des poisons normaux, accidentels, etc.

XV. Les questions toxicologiques les plus importantes, les plus générales, concernent la terre des cimetières, les poisons normaux, accidentels, d'imbibition, la quantité, la valeur des expériences et observations sur les animaux.

XVI. Les rapports toxicologiques concernent surtout la constatation des effets, la levée de corps, l'autopsie, les exhumations, la recherche des poisons dans les matières alimentaires, des déjections, la falsification des aliments,

des boissons, des condiments, les taches de sang, du sperme, etc., la coloration des cheveux, etc.

XVII.-L'expert toxicologiste doit être également versé dans les sciences physiques et médicales, avoir un jugement sûr, un cœur droit, un caractère ferme, être inacceseessible à cette vaine gloriole de renommée que peut donner une cause retentissante; il ne doit enfin que la vérité,

Il résulte des conclusions précédentes que la toxicologie peut se constituer comme science, former un enseignement doctrinal, car elle a :

1° Sa PHYSIOLOGIE : Les connaissances relatives à l'absorption, au séjour, à l'élimination des poisons.

2° Son ETIOLOGIE Les moyens d'investigation, des méthodes analytiques pour déceler les plus petites traces de poison dans les organes.

3° Sa PATHOLOGIE : Les données relatives aux effets, aux lésions, au mode d'action des poisons, au pronostic.

4o Sa THÉRAPEUTIQUE : Les moyens de retarder l'absorption des poisons, de les neutraliser, d'en combattre les effets.

5° Sa CLASSIFICATION : Qui ne paraît imparfaite que parce qu'elle ne peut être établie à la fois sur les deux objets de cette science, les effets, l'analogie chimique ou naturelle des poisons.

6° Son DIAGNOSTIC: Les données pour distinguer l'empoisonnement de tout autre état morbide, éviter les causes d'erreur relatives au poison.

7° Parce qu'enfin la toxicologie possède les données suffisantes pour la solution des questions qui peuvent se présenter dans les débats et les rapports, résoudre, sous le point de vue chimique et médical, une question d'empoisonnement, éclairer, sous le point de vue légal, le magistrat, le jury sur les circonstances relatives au crime, au délit.

FIN DE LA Toxicologie GÉNÉRALE.

LÉGISLATION

RELATIVE

1o A l'empoisonnement.

Cod. pén., art. 301. Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet des substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites.

Cod. pén., art. 302. Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement, sera puni de mort.

Cod. pén., art. 317, § i... § 2... § 3... § 4. Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances ́qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d'une amende de 16 francs à 500 francs; il pourra, de plus, être renvoyé sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et dix ans au plus. § 5. Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion. § 6. Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime spécifié aux deux paragraphes ci-dessus, envers un des ascendants, tels qu'ils sont désignés en l'art. 312, il sera puni, au premier cas, de la réclusion, et au second cas, des travaux forcés à temps.

2 Aux certificats.

Art. 434. Cod. Nap. Tout individu atteint d'une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle; il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.

Art. 396, Cod. inst. cr. Tout juré qui ne sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par la cour d'assises à une amende.

Art. 397, Cod. inst. cr. Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué.

Art. 80, Cod. inst. cr. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation.

Art. 81, Cod. inst. cr. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d'instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur du roi, être déchargé de l'amende.

Árt. 265, Cod. proc. civ. Si le témoin justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire le déchargera, après sa déposition, de l'amende et des frais de réassignation.

Art. 160, Cod. pén. Tout médecin, chirurgien ou officier de santé, qui, pour favoriser quelqu'un certifiera faussement des maladies, ou infirmités

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