Images de page
PDF
ePub

propres à dispenser du service public, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans; et, s'il y a été mu par dons ou promesses, il sera puni du bannissement. Les corrupteurs, seront, dans ce cas, punis de la même peine.

Art. 86, Cod. inst. cr. Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l'officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné. La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruction du même lieu, et sur la réquisition du procureur du roi, en la forme prescrite par l'art. 80.

3o Aux crimes, délits, inhumations, exhumations.

God. Nap., art. 77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre, et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.

Art. 81, Cod. Nap. Lorsqu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les noms, prénoms, age, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

Art. 43, Cod. inst. cr. Le procureur impérial se fera accompagner, au besoin, d'une ou deux personnes présumées, par leur art ou profession, capa bles d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit.

Art. 44, Cod. inst. cr. S'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la cause soit inconnue ou suspecte, le procureur impérial se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre.

Les personnes appelées dans les cas du présent article et de l'article précèdent, prêteront, devant le procureur impérial, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Nota. Une exhumation faite dans un but scientifique ou de déplacement de corps, sans l'autorisation du procureur impérial ou du préfet de police, et le consentement des parents, qui, en ces cas, est toujours nécessaire, est considérée comme une violation de tombeaux, et punie comme telle, en vertu de l'article suivant.

Art. 360, Cod pén. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de 16 à 200 francs d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépulture, sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.

40 Aux honoraires des médecins, chirurgiens, experts, etc.

Art. 16. Les honoraires et les vacations des médecins, chirurgiens, experts, sages-femmes, interprètes, à raison des vacations qu'ils feront sur la réquisition des officiers de justice ou de police judiciaire, dans les cas

prévus par les articles 43, 44, 148, 332, 333 du Code d'instruction criminelle, 'seront réglés ainsi qu'il suit :

Art. 17. Chaque médecin ou chirurgien recevra, savoir :

1o Pour chaque visite et rapport, y compris le pansement s'il y a lieu : dans notre bonne ville de Paris, 6 fr.-Dans les villes de quarante mille habitants et au-dessus, 5 fr.-Dans les autres villes et communes, 3 fr.

2o Pour les ouvertures des cadavres et autres opérations plus difficiles que la simple visite, et en sus des droits ci-dessus : dans notre bonne ville de Paris, 9 fr.-Dans les villes de quarante mille habitants et au-dessus, 7 fr.-Dans les autres villes et communes, 5 fr.

Art. 19. Outre les droits ci-dessus, le prix des fournitures nécessaires pour les opérations sera remboursé.

Nota. Le remboursement ne sera fait qu'autant que les médecins, chirurgiens, etc., joindront à leurs mémoires un état détaillé des fournitures, quittancé par le vendeur s'il les a achetées.

Art. 21. Il ne sera rien alloué pour soins et traitements administrés, soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d'office. Art. 22. Chaque expert ou interprète recevra, pour chaque vacation de trois heures, et pour chaque rapport, lorsqu'il sera fait par écrit, savoir : à Paris, 5 fr.-Dans les villes de quarante mille habitants et au-dessus, 4 fr. -Dans les autres communes, 3 fr.

Les vacations de nuit seront payées moitié en sus.

Nota. Mêmes indemnités sont accordées aux médecins pour les expertises chimiques. La durée et le nombre des vacations doivent être constatées par des procès-verbaux qui seront joints aux mémoires.

Art. 24. Dans les cas de transport à plus de deux kilomètres de leur résidence, les médecins, chirurgiens, experts, etc., outre la taxe ci-dessus fixée pour les vacations, seront indemnisés de leurs frais de voyage et de séjour, de la manière déterminée dans les articles suivants.

Art. 23. Dans tous les cas où les médecins, chirurgiens, experts, etc., sont appelés, soit devant le juge d'instruction, soit aux débats, à raison de leurs déclarations, visites ou rapports, les indemnités dues pour cette comparution leur seront payées comme à des témoins, s'ils requièrent la taxe. Art. 90. Il est accordé des indemnités aux médecins, chirurgiens, experts, etc., lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamiment dans les cas prévus par les art. 20, 43 et 44 du Code d'instruction criminelle, ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au delà.

Art 91. Cette indemnité est fixée par chaque myriamètre parcouru en allant et en venant, savoir:

1o Pour les médecins, chirurgiens, experts, à 2 fr. 50.

Art. 92. L'indemnité sera réglée par myriamètres et demi-myriamètres. Les fractions de huit ou neuf kilomètres seront comptées pour un myriamètre, et celles de trois sept kilomètres pour un demi-myriamètre.

Art. 94. L'indemnité de 2 fr. 50 c. sera portée à 3 fr. pendant les mois de novembre, décembre, janvier, février.

Nota. Aucune indemnité n'est due aux parties prenantes désignées, lorsqu'elles ne sortent pas de la commune où elles résident.

Art. 95. Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés, dans le cours de leur voyage, par force majeure, ils recevront une indemnité pour chaque jour de séjour forcé, savoir les médecins, chirurgiens, experts, 2 fr.

LEGISLATION RELATIVE A L'EMPOISONNEMENT.

Nota. Ils seront tenus de faire constater par le juge de paix ou ses suppléants, ou par le maire, ou, à son défaut, par ses adjoints, la cause du séjour forcé en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.

Art. 96. Si les mêmes individus sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque jour de séjour, une indemnité fixée ainsi qu'il suit : pour les médecins, chirurgiens, experts: à Paris, 4 fr.-Dans les villes de quarante mille habitants et au-dessus, 2 fr. 50 c.-Dans les autres villes et communes, 2 fr.

5° Aux garanties légales des experts pendant leurs fonctions.

Aux termes de la loi, les médecins, les experts, ne devraient agir qu'en présence d'un magistrat; mais, dans beaucoup de cas, ils procèdent seuls aux expertises, munis de l'ordonnance qui les commet à cet effet. Si, dans l'exercice de leur mission, on voulait se porter envers eux à des insultes, à des violences, ils devraient faire connaître les peines auxquelles seraient exposées les personnes.

Art. 230, Cod. pén. Les violences de l'espèce exprimée en l'article 228, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, où un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

Art. 251, Cod. pén. Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux art. 228 et 230 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladies, la peine sera la réclusion; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni de travaux forcés à perpétuité.

Art. 232, Cod. pén. Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladies, le coupable sera puni de la réclusion, si les coups ont été portés avec préméditation ou guet-apens. Art. 233, Cod. pén. Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires ou agents désignés aux art. 228 et 230, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, avec intention de donner la mor, le coupable sera puni de mort.

Paris.-Imprimé chez Bonaventure et Ducessois, 55, quai des Augustius.

« PrécédentContinuer »