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22.

26 Mars.

Actes relatifs à la cession d'une par- 1815 tie de la Savoie en faveur du canton de Genève."

22. a.

Acte de cession de S. M. le Roi de Sardaigne en faveur du Canton de Genève, en date du 26 Mars 1815.

(Journal de Francfort 1815. No. 137.)

A. L. Exc. M. M. les plénipotentiaires d'Angleterre, d'Autriche, de Prusse et de Russie au congrès de Vienne.

Le soussigné ministre d'état et plénipotentiaire de S. M. le Roi de Sardaigne à présenté à son souverain le voeu des puissances alliées, que la Savoie cédât, quelques portions de territoire au canton de Genève, et il lui a soumis le plan formé pour cet objet. S. M. toujours empressée de donner à ses puissans alliés des preuves de sa reconnoissance, et de son désir de faire ce qui peut leur être agréable, a surmonté la répugnance bien naturelle qu'elle éprouvoit à se séparer de ses bons, anciens et fidéles sujets, et a autorisé le soussigné à consentir en faveur du canton de Genève à une cession de territoire, telle qu'elle a été proposée dans le protocole ci-joint, et aux conditions suivantes:

et Fau

cigny etc.

Art. I. Que les provinces de Chablais et de Faucigny, Chablais ainsi que tout le territoire situé au nord d'Ugine et appartenant à S. M., soit compris dans la neutralité Helvétique garantie par toutes les puissances; c'est à dire que toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilités ou commencées ou imminentes, les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne, qui se trouveroient dans ces provinces, puissent se retirer, et prendre à cet effet, s'il est besoin, la route du Valais; que les troupes armées d'aucune puissance ne pourront ni séjourner, ni passer dans les provinces ci-dessus, à l'exception de celles que la confédération Helvétique jugeroit à propos d'y placer. Il est entendu que ces rapports ne gêneront en aucune manière l'administration de ces provin

1815 ces, dans lesquelles les officiers civils de S. M. pourront employer la garde municipale au maintien du bon ordre. Franchise Art. 11. 11 sera accordé une franchise de tous droits

de droits. de transit pour toutes les marchandises, comestibles etc. qui, venant des états de S. M., et du port franc de Gênes, suivront la route du Simplon dans toute son étendue par le Valais et le territoire de Genève. On entend par que cette franchise ne concerne exclusivement que les droits de passage, et ne s'étend ni aux droits de chaussée, ni aux marchandises et aux denrées qui sont destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. On appliquera les mêmes restrictions à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genêve, et les gouvernemens se concerteront pour prendre les mesures jugées nécessaires, soit pour régler les taxes et empêcher la contrebande chacun respectivement sur son territoire.

Fiefs im

Art. III. Les terres connues sous le nom de fiefs impériaux périaux, qui étoient incorporées à la république Ligurienne, et qui sont maintenant sous l'administration provisoire de S. M. le Roi de Sardaigne, seront réunies entièrement aux états de S. M., et de la même manière que les autres états Genois.

Garantie.

France.

Art. IV. Ces conditions feront partie des résolutions du congrès, et seront garanties par toutes les puissances.

Restitu- Art. V. Les souverains alliés s'engagent à emplotions à yer encore leur médiation, et les moyens qu'ils jugeront faire par la les plus convenables pour engager la France à rendre à S. M. le Roi de Sardaigne au moins une partie du territoire qu'elle possède maintenant en Savoie, savoir la chaine de montagnes dite les Bauges, la ville d'Annecy et la grande route qui conduit de cette dernière à Genève, sous la réserve de fixer d'une manière convenable les frontières exactement déterminées, ou surtout que le territoire ci-dessus est nécessaire pour completter le systême de défense des Alpes, et pour faciliter l'administration du territoire, dont la possession est restée à S. M. le Roi de Sardaigne.

Vienne, le 26 Mars 1815.

Signé:

DE ST. MARSAN.

Protocole, du 29

faites par le Roi

22. b.

Mars 1815, sur les cessions 1815 de Sardaigne, au canton de 29 Mars. Genève.

(Annexé à l'acte du C. de Vienne no. XII. édit. officielle pag. 277 et se trouve dans: SCHÖLL T. VIII. pag. 340. KLÜBER H. 21. p. 182.)

Les puissances alliées ayant témoigné le vif désir qu'il fût accordé quelques facultés au canton de Genève, soit pour le désenclavement d'une partie de ses possessions, soit pour ses communications avec la Suisse; S. M. le roi de Sardaigne étant empressée d'autre part de témoigner à ses hauts et puissans alliés toute la satisfaction qu'elle éprouve à faire quelque chose qui puisse leur être agréable; les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

cedée.

Art. I. S. M. le roi de Sardaigne met à la disposi- Partie de la Savoye tion des hautes puissances alliées la partie de la Savoye qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoye occupée par la France, et la montagne de Salève jusqu'à Veiry inclusivement; plus, celle qui se trouve comprise entre la grande route, dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vezenas, jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne), pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément la limite par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus de Veiry, et sur la montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans cette démarcation, S. M. renonce, pour elle et ses successeurs à perpétuité, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir, sans exceptions ni réserves.

nication

de Genève

Art. II. S. M. accorde la communication entre le Commucanton de Genève et le Valais, par la route dite du Simplon, de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le pays de Vaud, par la route qui passe par Versoy. Sa Majesté accorde de même en tout temps

Culte.

1815 une communication libre pour les milices génevoiseɛ, entre le territoire de Genève et le mandement de Jussy, et les facilités qui pourroient être nécessaires à l'occasion pour revenir par le lac à la susdite route dite du Simplon. Art. III. D'autre part S. M. ne pouvant se résoudre à consentir qu'une partie de son territoire soit réunie à un état où la religion dominante est différente, sans procurer aux habitans du pays qu'elle cède, la certitude qu'ils jouiront du libre exercice de leur religion, qu'ils continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de leur culte, et à jouir eux-mêmes de la plénitude des droits de citoyens;

Il est convenu que,

1. La religion catholique sera maintenue et protégée de la même manière qu'elle l'est maintenant, dans toutes les communes cédées par S. M. le roi de Sardaigne, et qui seront réunies au canton de Genève;

2. Les provinces actuelles qui ne se trouveront ni démembrées, ni séparées par la délimitation des nouvelles frontières, conserveront leurs circonscriptions actuelles, et seront desservies par le même nombre d'ecclésiastiques; et quant aux portions démembrées qui seroient trop foibles pour constituer une paroisse, on s'adressera à l'évêque diocésain pour obtenir qu'elles soient annexées à quelque autre paroisse du canton de Genève.

3. Dans les mêmes communes cédées par S. M., si les habitans protestans n'égalent point en nombre les habitans catholiques, les maîtres d'école seront toujours catholiques. Il ne sera établi aucun temple protestant, à l'exception de la ville de Carouge qui pourra en avoir un.

Les officiers municipaux seront toujours au moins pour les deux tiers catholiques; et spécialement sur les trois individus qui occuperont les places de maire et de deux adjoints, il y en aura toujours deux catholiques.

En cas que le nombre des protestans vint dans quelques communes; à égaler celui des catholiques, l'égalité et l'alternative seront établies, tant pour la formation du conseil municipal, que pour celle de la mairie. En ce cas cependant, il y aura toujours un maître d'école catholique, quand même on en établiroit un protestant.

On n'entend pas par cet article, d'empêcher que des individus protestans, habitant une commune catholique, ne puissent, s'ils le jugent à propos, y avoir une chapelle particulière pour l'exercice de leur culte, établie à

leurs frais, et y avoir, également à leurs frais, un maf- 1815 tre d'école protestant pour l'instruction particulière de leurs enfans.

Il ne sera point touché, soit pour les fonds et revenus, soit pour l'administration, aux donations et fondations pieuses existantes, et on n'empêchera pas les particuliers d'en faire de nouvelles.

5. Le gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le gouvernement actuel, pour l'entretien des ecclésiastiques et du culte.

6. L'église catholique actuellement existante à Genève y sera maintenue, telle qu'elle existe, à la charge de l'état, ainsi que les lois éventuelles de la constitution de Genève l'avoient déjà décrété; le curé sera logé et doté convenablement.

7. Les communes catholiques, et la paroisse de Genève, continueront à faire partie du diocèse qui régira les provinces du Chablais et du Faucigny, sauf qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du Saint - Siége.

8. Dans tous les cas, l'évêque ne sera jamais troublé dans les visites pastorales.

9. Les habitans des territoires cédés sont pleinement assimilés, pour les droits civils et politiques, aux Génevois de la ville; ils les exerceront communément avec eux, sauf la réserve des droits de propriété de cité ou de commerce.

10. Les enfans catholiques seront admis dans les maisons d'éducation publique: l'enseignement de la religion n'y aura pas lieu en commun, mais séparément, et on emploiera à cet effet, pour les catholiques, des ecclésiastiques de leur communion.

11. Les biens communaux ou propriétés appartenans aux nouvelles communes, leur seront conservés, et elles continueront à les administrer comme par le passé, et à employer les revenus à leur profit.

12. Ces mêmes communes ne seront point sujettes à des charges plus considérables que les anciennes com

munes.

13. S. M. le roi de Sardaigne se réserve de porter à la connoissance de la diète helvétique, et d'appuyer par le canal de ses agens diplomatiques auprès d'elle, toute réclamation à laquelle l'inexécution des articles ci-dessus pourroit donner lieu.

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