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ment les archives, cartes, plans et autres documens quelconques appartenans au duché de Varsovie. Cette restitution aura lieu dans un délai qui ne pourra point passer l'espace de six mois, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.

ARTICLE XXIV.

S. M. le roi de Saxe est dégagé de toute responsabilité et charges quelconques à l'égard de toutes les dettes contractées pour le duché de Varsovie avec le concours du ministère des finances ou autres employés publics de ce pays; nommément de toute obligation à l'égard de la convention de Bayonne, qui est annulée, et de l'emprunt ouvert sur les salines de Wieliczka.

21 avril

3 mai

Quant aux 2,550,193 florins réclamés pour avoir été versés par les caisses saxonnes dans celles du duché de Varsovie, comme par le traité signé le entre la Prusse, l'Autriche et la Russie il est stipulé qu'il serait établi incessamment à Varsovie une commission de liquidation composée de commissaires russes, autrichiens et prussiens, et que les trois cours ont investi cette commission des pouvoirs nécessaires pour connaître de la dette exté rieure et intérieure, et même de leurs prétentions ou charges réciproques entre elles, cette réclamation suivra le même mode; elle sera déférée à la

dite commission, et il sera libre à S. M. le roi de Saxe d'y accréditer de sa part un commissaire qui assistera à ses délibérations.

ARTICLE XXV.

Le présent traité sera ratifié et les actes de ratification échangés dans le terme de trois jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le dix-huit mai de l'an de grace mil huit cent quinze.

'de

Le prince de HARDENBERG. Le baron de HUMBOLDT. Le comte de SCHULENbourg. GLOBIG.

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Le même traité a été conclu et signé entre S. M. le roi de Saxe et les cours de Vienne et de Saint

Pétersbourg.

DÉCLARATION

DE SA MAJESTÉ LE ROI DE SAXE,

SUR LES DROITS DE LA MAISON de schönbourg,
DU 18 MAI 1815.

Sa Majesté le roi de Saxe, desirant se conformer à l'intention que les cours de Russie, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne et de Prusse ont exprimée dans l'article relatif à la maison de Schönbourg, ici transcrit, et formant le 33o de ceux qui ont été communiqués à Sadite Majesté à Presbourg :

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« ARTICLE..

<< Les hautes parties contractantes, en réservant expressément à la maison des princes de Schönbourg les droits qui résulteront de ses rapports <«< futurs avec la ligue germanique, lui confirment << et garantissent respectivement, par rapport à ses possessions dans le royaume de Saxe, toutes les prérogatives que la maison royale de Saxe a re

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<< connues dans le recès du 4 mai 1740, conclu en<«<tre elle et la maison de Schonbourg.

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Déclare

1. S'engager envers les puissances ci-dessus rappelées à reconnaître les avantages et les droits qui seront assurés dans la ligue germanique aux princes et comtes de Schonbourg, sauf les droits que la cour de Saxe exerce sur les biens de ladite maison.

2. S. M. le roi de Saxe s'engage également envers les cinq puissances, pour lui et ses successeurs, à observer et faire observer pour tous les tems à venir, et dans toute leur étendue, les termes du recès du 4 mai 1740.

La présente déclaration sera de la même force et valeur comme si elle avait été insérée dans le traité conclu sous la date de ce jour entre Sadite Majesté et Leurs Majestés l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et le roi de Prusse.

Fait à Vienne, le 18 mai 1815.

Le comte de SCHULENBOURG. De GLOBIG.

ACTE D'ACCEPTATION.

Les soussignés plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne et de Prusse acceptent formellement, au nom de leurs cours respectives, la déclaration ci-dessus, faite au nom de S. M. le roi de Saxe, à l'effet que la disposition y contenue ait la même force que si elle était textuellement comprise dans le traité du dix-huit mai en

tre les cours ci-dessus dénommées et S. M. le roi de

Saxe.

Fait à Vienne, le vingt-neuf mai mil huit cent quinze.

Le

Le prince de METTERNICH. - Le prince de TALLe prince de HARDENBERG. prince de RASOUMOFFSKY.— CLANCARTY.

LEYRAND.

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