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à dater du jour de la remise de chacune desdites provinces ou districts. La même disposition s'étendra aux plans, cartes des villes et pays ci-dessus mentionnés.

ARTICLE IX.

Dans tous les pays cédés ou échangés par la présente convention, le nouveau possesseur se chargera des dettes spécialement hypothéquées sur le sol desdits pays et de celles contractées pour des dépenses faites pour l'amélioration effective de ces pays. Les dettes contractées constitutionnellement au nom du pays, particulièrement celles qui dans le duché de Luxembourg ont été faites depuis mil sept cent quatre-vingt-dix-huit, pour subvenir aux frais de la ligne de démarcation et à ceux causés par l'occupation française, seront reconnues dettes

du

pays, et il sera avisé, avec le concours des états provinciaux, aux moyens pour le remboursement prompt et exact des capitaux et des intérêts.

ARTICLE X.

Le bailliage de Meppen appartenant au duc d'Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck appartenant au duc de Looz-Cors warem, qui dans ce moment se trouvent provisoirement occupés par le gouvernement hanovrien, seront placés dans les relations avec le royaume d'Hanovre que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera

pour les territoires médiatisés. Les gouvernemens prussien et hanovrien s'étant néanmoins réservé dans l'article 43 du procès-verbal du 13 février mentionné, de convenir dans la suite, s'il était nécessaire, de la fixation d'une autre frontière par rapport au comté appartenant au duc de LoozCorswarem, lesdits gouvernemens chargeront la commission qu'ils nommeront pour la délimitation de la partie du comté de Lingen, cédée à l'Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du comté appartenant au duc de Looz-Corswarem, qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupé par le gouvernement ha

novrien.

Les rapports entre le gouvernement d'Hanovre et le comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypothèque existant entre S. M. britannique et le comte de Bentheim, et après que les droits qui découlent de ce traité seront éteints, le comté de Bentheim se trouvera envers le royaume d'Hanovre dans les relations que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les

territoires médiatisés.

ARTICLE XI.

S. M. le roi de Prusse désirant faire quelques échanges de territoire avec. S. A. S. le duc de Brunswick pour purifier leurs territoires respectifs,

S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, s'engage à faire tout ce qui dépendra de lui pour porter S. A. S. à ces arrangemens et pour les faciliter, et consent d'avance aux cessions desquelles les deux parties pourraient convenir. Le présent article s'étendra particulièrement sur Calvoerde et Walkenried, sans être absolument restreint à ces deux endroits.

ARTICLE XII.

S. M. britannique, roi d'Hanovre, afin de concourir au vœu de S. M. prussienne de procurer un arrondissement de territoire convenable à S. A. S. le duc d'Oldenbourg, promet de lai céder un district renfermant une population de cinq mille habitans.

ARTICLE XIII.

Le présent traité sera ratifié, et les actes de ratification en seront échangés dans le terme de quatre semaines, ou plus tôt si faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le vingt-neuf mai l'an de

huit cent quinze.

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CONVENTION

ENTRE

LA PRUSSE ET LE GRAND-DUC DE SAXE-WEIMAR,

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AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE
TRINITÉ.

S. M. le roi de Prusse désirant mettre en exécution les dispositions qui ont été stipulées au Congrès de Vienne en faveur de S. A. R. le grand-duc de Saxe-Veimar, et que S. M. prussienne a pris sur elle de remplir, et tant elle que S. A. R. le grandduc ayant résolu de conclure un traité particulier pour cet effet, les deux souverains ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, savoir :

S. M. le roi de Prusse, le prince de HARDENBERG, son chancelier d'état, chevalier des grands ordres de l'Aigle noire, de l'Aigle rouge, de celui de St-Jean de Jérusalem et de la Croix de fer de Prusse; de ceux de St.-André, de St.-Alexandre-Newsky et de Ste.-Anne de la première classe de Russie; grand'croix de l'ordre royal de St.-Etienne de Hongrie;

grand-cordon de la Légion-d'Honneur; grand'croix de l'ordre de St.-Charles d'Espagne, de celui de St.-Hubert de Bavière, de l'ordre suprême de l'Annonciade de Sardaigne; chevalier de l'ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Éléphant de Danemarck, de l'Aigle d'or de Würtemberg et de plusieurs autres; son premier plénipotentiaire au Congrès de Vienne; et

Le sieur Charles Guillaume baron de HUMBOLDT, son ministre d'état, chambellan, et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de S. M. I. et R. A., chevalier du grand ordre de l'Aigle rouge, de celui de la Croix de fer de Prusse, et de celui de Ste.-Anne de la première classe de Russie; son second plénipotentiaire au Congrès de Vienne;

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Et S. A. R. le grand- duc de Saxe-Veimar, le sieur Ernest Auguste baron de GERSDORFF, son conseiller intime actuel;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

ARTICLE I.

S. M. le roi de Prusse s'engage à céder de la masse de ses états, tels qu'ils ont été fixés et reconnus par les stipulations du Congrès de Vienne, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Veimar des-districts de la population de cinquante mille habitans, ou

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