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sident des conférences des huit puissances, la diète exprime le vœu, que les ministres de leurs majestés résidans en Suisse veuillent, en vertu des instructions et des pouvoirs qu'ils ont reçus, donner suite aux dispositions de la déclaration du 20 mars, et compléter l'exécution des engagemens qui y sont

énoncés.

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées à Zurich le 29 mai 1815.

Le bourguemestre du canton de Zurich, président, signé de Wyss.

Le chancelier de la confédération,

contresigné: MOUSSON.

PROTOCOLE

DU 29 MARS 1815, SUR LES CESSIONS FAITES PAR LE ROI DE SARDAIGNE AU CANTÓN DE GENÈVE..

LES Puissances alliées ayant témoigné le vif désir, qu'il fût accordé quelques facilités au canton de Genève, soit pour le désenclavement d'une partie de ses possessions, soit pour ses communications avec la Suisse, Sa Majesté le roi de Sardaigne étant empressée d'autre part de témoigner à ses hauts et puissans alliés, toute la satisfaction qu'elle éprouve à faire quelque chose qui puisse leur être agréable,

les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE I.

S. M. le roi de Sardaigne met à la disposition des hautes Puissances alliées, la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie occupée par la France et la montagne de Salève jusqu'à Veiry inclusivement; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vezenas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route; et de là continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne) pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément la limite par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la delimitation en dessus de Veiry et sur la montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans cette démarcation, Sa Majesté renonce pour elle et ses successeurs à perpétuité, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir, sans exceptions, ni réserves.

ARTICLE II.

Sa Majesté accorde la communication entre le

canton de Genève et le Valais, par la route dite du Simplon, de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le pays de Vaud, par la route qui passe par Versoy. Sa Majesté accorde de même en tout tems, une communication libre pour les milices genevoises entre le territoire de Genève et le mandement de Jussi, et les facilités qui pourraient être nécessaires le lac à pour arriver par la susdite route dite du Simplon.

ARTICLE III.

D'autre part, Sa Majesté ne pouvant se résoudre à consentir qu'une partie de son territoire soit réunie à un État où la religion dominante est différente, sans procurer aux habitans du pays qu'elle cède, la certitude qu'ils jouiront du libre exercice de leur religion; qu'ils continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de leur culte, et à jouir eux-mêmes de la plénitude des droits des citoyens, Il est convenu que :

§ 1. La religion catholique romaine sera maintenue et protégée de la même manière qu'elle l'est maintenant dans toutes les communes cédées par S. M. le roi de Sardaigne, et qui seront réunies au canton de Genève.

§ 2. Les paroisses actuelles, qui ne se trouveront ni démembrées, ni séparées par la délimitation des nouvelles frontières, conserveront leurs circonscrip

tions actuelles, et seront desservies par le même nombre d'ecclésiastiques; et quant aux portions démembrées qui seraient trop faibles pour constituer une paroisse, on s'adressera à l'évêque diocésain pour obtenir qu'elles soient annexées à quelque autre paroisse du canton de Genève.

§ 3. Dans les mêmes communes cédées par Sa Majesté, si les habitans protestans n'égalent point en nombre les habitans catholiques, les maîtres d'école seront toujours catholiques. Il ne sera établi aucun temple protestant, à l'exception de la ville de Carouge qui pourra en avoir un.

Les officiers municipaux seront toujours, au moins pour les deux tiers, catholiques, et spécialement sur les trois individus qui occuperont les places de maire et des deux adjoints, il y en aura toujours deux catholiques.

En cas que le nombre des protestans vînt dans quelque commune à égaler celui des catholiques, l'égalité et l'alternative sera établie, tant pour la formation du conseil municipal que pour celle de la mairie. En ce cas cependant il y aura toujours un maître d'école catholique, quand même on en établirait un protestant.

On n'entend pas par cet article empêcher que des individus protestans, habitant une commune catholique, ne puissent pas, s'ils le jugent à propos, y avoir une chapelle particulière pour l'exercice de

leur culte, établie à leurs frais, et y avoir également à leurs frais, un maître d'école protestant pour l'instruction particulière de leurs enfans.

§ 4. Il ne sera point touché, soit pour les fonds et revenus, soit pour l'administration, aux donations et fondations pieuses existantes, et on n'empêchera pas les particuliers d'en faire de nouvelles.

§ 5. Le gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le gouvernement actuel pour l'entretien des ecclésiastiques et du culte.

§ 6. L'église catholique, actuellement existante à Genève, y sera maintenue telle qu'elle existe à la charge de l'état, ainsi que les lois éventuelles de la constitution de Genève l'avaient déja décrété; le curé sera logé et doté convenablement.

§ 7. Les communes catholiques et la paroisse de Genève continueront à faire partie du diocèse qui régira les provinces du Chablais et du Faucigny, sauf qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du Saint-Siége.

§ 8. Dans tous les cas, l'évêque ne sera jamais troublé dans ses visites pastorales.

§ 9. Les habitans du territoire cédé sont pleinement assimilés pour les droits civils et politiques, aux Genevois de la ville; ils les exerceront concurremment avec eux, sauf la réserve des droits de propriété de cité ou de commune.

§ 10. Les enfans catholiques seront admis dans

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